AVENANT au Procès Verbal des NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre la société MEETIC (« Meetic »), SAS dont le siège social est situé 6 rue Auber, 75009 Paris, enregistrée au RCS de Paris B 439 780 339, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Et
- La CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,
- La CGT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet,
d’autre part,
Ensemble les « Parties »
Après présentation du projet au Comité d’Entreprise, lors de la séance du 21 février 2019.
Le paragraphe « Rémunération » de l’article 2 – Accords et Négociations devient :
Budget des augmentations annuelles : 1,6% de la masse salariale des éligibles (c’est-à-dire les salariés présents depuis 9 mois au moins)
Les augmentations seront individuelles à la discrétion de la hiérarchie ; elles seront effectives au plus tard en mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Paiement des bonus au plus tard sur la paie de mars 2019.
Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants à 9 € soit une prise en charge de 5,40 € de la part de l’employeur.
FORMALITES
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé dans les quinze jours suivant sa conclusion en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où l'Accord a été conclu, dont une version sur support papier signée des Parties et une version électronique. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.