Accord d'entreprise MELAG FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE ET A L'INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MELAG FRANCE

Le 22/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ET A L’INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

Entre les soussignés :

La

société MELAG France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 37 rue Michel Carré - 95100 ARGENTEUIL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 443 643 978,



ci-après dénommée « la Société »
D’une part,


Et :


L’unique membre titulaire du CSE, élu lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu les 23/03/2023 (pour le premier tour) et 06/04/2023 (pour le second tour) au sein de la Société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors de ces élections,

D’autre part,

PRÉAMBULE


La Société relève de la branche des Commerces de gros.

Elle a souhaité permettre le recours au forfait en jours selon les modalités d’éligibilité et de fonctionnement prévues par les dispositions des accords conclus au niveau de cette branche pour des salariés initialement non éligibles (les non-cadres commerciaux itinérants) au dispositif.

Le présent accord a donc pour objet d’étendre le bénéfice des conventions de forfait en jours prévues par la convention collective de branche, jusqu’ici réservées aux cadres, aux salariés non-cadres commerciaux itinérants. Il a également pour objet de prévoir des contreparties au temps de déplacement des salariés non-cadres itinérants, dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année.

Sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle, les salariés concernés pourront travailler sur la base d’un volume forfaitaire de 215 jours (incluant la journée de solidarité) travaillés par an, et bénéficier, en contrepartie, de jours de repos dont le nombre précis dépendra des années.

Un mécanisme renforcé de suivi de la charge de travail est mis en place pour vérifier que celle-ci reste équilibrée : contrôle du nombre de jours travaillés, entretiens réguliers relatifs à la charge de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord prévalent sur toutes celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

Cet accord doit déterminer :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’activité entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Il se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet au sein de la Société.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


TITRE I – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


ARTICLE PRELIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU TITRE


Le présent titre a pour objet de permettre et d’encadrer la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, dont le contrat de travail est soumis au droit français.

ARTICLE 1 – SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Le présent accord est applicable à tous les salariés autonomes de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quelle que soit leur date d’embauche, et que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des salariés de la Société relevant du statut « Cadre » et les Commerciaux itinérants, relevant du statut « Non-Cadre ».

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Article 2.1 – Conditions de mise en place

L’activité des salariés en forfait jours est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues par écrit avec chaque salarié concerné, dans le cadre soit du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

La clause du contrat de travail ou l’avenant audit contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par l’article 1 du présent accord pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé par l’article 2.2 du présent accord.
  • La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
  • Le rappel des garanties de suivi de la charge de travail telles qu’énoncées à l’article 4 du présent accord ;
  • Les modalités de prise des jours de repos.

Article 2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence


Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 (deux cent quatorze) jours, auxquels s’ajoute la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés s’établit donc à 215 (deux cent quinze) jours à l’année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 2.3 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail est réalisé à l’aide du relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail mentionné par l’article 4.1 du présent accord.

Article 2.4 – Nombre et prise de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

  • Nombre de jours de repos

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile)
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (environ 104 jours)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (à titre indicatif, 10 jours en moyenne)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise (au maximum 25 jours ouvrés)
- Nombre de jours travaillés (215 jours, incluant la journée de solidarité)
= Nombre de jours JRC par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les Parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours de repos se fera au mois le mois au fur et mesure de l’année. De même, la prise des jours de repos se fera au fur et mesure de leur acquisition.

Exemple : Un salarié acquiert 0,5 jour de repos par mois si le nombre de jours de repos pour une année complète d’activité est de 6 jours.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place pour une durée annuelle de travail inférieure à 215 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue. Le salarié bénéficiera alors d’un prorata du nombre de jours de repos dont il aurait bénéficié s’il avait travaillé sur la base de 215 jours par an.

  • Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,
  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative de la Société.

Les jours de repos au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence.

Aucun report des jours de repos au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis.

Ainsi, par principe, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année sont perdus et ne donnent droit à aucune indemnisation.

Toutefois, par exception, lorsque les jours de repos acquis et non pris au 31 décembre de l’année n’auront pas pu être pris du fait des contraintes de l’activité professionnelle du salarié, ils pourront être payés par la Société au salarié, sous réserve de l’accord exprès de la Direction, dans la limite de cinq jours. Le paiement de ces jours acquis et non pris donnera lieu à une majoration de salaire de 10%.

Ils ne peuvent pas être pris par anticipation. Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours de repos correspondant au mois en cours.

  • Prise des jours de repos à l’initiative du salarié

La moitié des jours de repos est prise, à l’initiative du salarié après accord de la Société. Le salarié prévient la Société en respectant un délai raisonnable, actuellement fixé à

5 jours.


Les jours de repos pourront être pris isolément ou accolés entre eux dans la limite de

3 jours consécutifs (sauf accord exprès de la Société autorisant le salarié à dépasser cette limite), et ils peuvent être accolés à tout autre congé.


Si les dates souhaitées par les salariés ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, la Société se réserve le droit de refuser d’accorder la demande du salarié. A défaut d’accord, le responsable hiérarchique pourra proposer des dates alternatives.

  • Prise des jours de repos à l’initiative de la Société

La moitié des jours de repos est prise, à l’initiative de la Société. La Société prévient le salarié en respectant un délai raisonnable, actuellement fixé à

10 jours.


Afin de permettre aux salariés de s’organiser, la Société doit indiquer les dates envisagées par une communication générale applicable à l’ensemble des salariés, y compris aux nouveaux entrants en cours d’année, au plus tard le 31 janvier de l’année concernée.

A défaut de communication générale en ce sens à cette date, les salariés sont libres de fixer la date de l’intégralité des jours de repos auxquels ils sont éligibles pour l’année considérée.

Par ailleurs, la Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2.5 – Incidence des absences

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou par la convention collective de branche à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective de branche ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Si l’absence donne lieu à retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Article 2.6 – Incidences des embauches et ruptures en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3 – REMUNERATION


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par le contrat de travail.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


Article 4.1 – Suivi de la charge de travail


Les salariés ayant conclu un forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

  • Respect des durées maximales de travail

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

La Société mettra en place un outil de décompte des jours travaillés et non-travaillés par mois et par année, ainsi qu’un outil de suivi pour s’assurer du respect par les salariés concernés des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer mensuellement :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure d’en bénéficier, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation à l’avenir.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les déclarations sont générées par le Service des Ressources Humaines. Elles seront remplies et signées par le salarié et examinées chaque mois par Mme Céline FRANZ . A cette occasion, le Service des Ressources Humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le Service des Ressources Humaines organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le Service des Ressources Humaines et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du Service des Ressources Humaines.

Ces derniers recevront le salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 2 de l’article 4 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 4.2 – Entretien individuel annuel


En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Le cas échéant, en cas de difficulté constatée, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société. Ces outils permettent notamment une connexion à la Société à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble des salariés de la Société devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de la Société.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf en cas d’urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


TITRE II – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


ARTICLE PRELIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU TITRE


Le présent titre a pour objet de fixer des contreparties au temps de déplacement des salariés itinérants dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux seuls salariés itinérants de la Société, dont le contrat de travail est soumis au droit français et la durée du travail décomptée en heures. Ainsi, les salariés en forfait jours sont exclus du bénéfice de ce titre, puisque leur temps de déplacement est déjà indemnisé dans le cadre du paiement des jours travaillés dans la limite du forfait.

Article 1 – Notion de déplacement professionnel

Pour les salariés ayant un lieu de travail habituel (siège social, établissement…), le temps de déplacement professionnel se définit comme le temps de trajet entre le domicile du salarié et ce lieu de travail habituel.

Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail. Pour ces salariés dits itinérants, les Parties conviennent de définir le temps de déplacement professionnel comme le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de la mission.

Article 2 – Détermination de la durée des déplacements professionnel


Le calcul du temps de travail des salariés est opéré hebdomadairement selon une auto-déclaration des salariés de la manière suivante :

  • Les heures répondant à la définition du temps de travail effectif sont incrémentées au compteur habituel du temps de travail ;
  • Les heures de déplacement sont incrémentées à un compteur hebdomadaire spécifique au temps de trajet.

Article 3 – Indemnisation des temps de déplacement professionnel

Les Parties conviennent que l’indemnisation de ces temps se fera selon les modalités prévues par la Décision unilatérale de l’entreprise relative aux contreparties des temps de déplacement.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le

1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.


Article 2 – Suivi ou rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 – Révision


La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la société et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives.

Article 4 – Dénonciation


La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la société et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives.

Article 5 – Dépôt et publicité


La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS d’Ile-de-France selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

La Société s’engage également à déposer un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt sur la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans l’entreprise.


Fait à Argenteuil, le vendredi 22 décembre 2023


Pour la société MELAG France Pour le CSE de la Société





Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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