Société par actions simplifiée Au capital de 40 000 Euros Siège social : 6, rue des orfèvres 44 840 LES SORINIERES 510 035 298 RCS NANTES Représentée indirectement par M
D’UNE PART
Le membre titulaire élu de la délégation du personnel du Comité social et économique de la société MELIAD ayant voté au cours de la réunion du 13 octobre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu notamment en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.
L’objet de cet accord est d’autoriser le fractionnement des congés payés tout en supprimant les éventuels jours supplémentaires de fractionnement. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le membre élu du comité social et économique qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
CHAPITRE 1 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Article 1. Objet
L’accord a pour objectif de préserver une organisation flexible des congés payés et permettre aux salariés un fractionnement de ces congés. Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein l’entreprise en matière de congés payés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.
Article 2. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3. Fractionnement des congés payés
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés payés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés payés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Ce congé principal doit normalement être positionné dans la période légale de prise, soit à titre d’information du 1er mai au 31 octobre.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Consultation de la délégation du personnel
Le présent accord a été ratifié par le membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, à l’occasion d’une consultation en date du 13 octobre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, soit le conseil des prud’hommes de NANTES.
Le présent accord sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Fait à Les Sorinières
Le 13 octobre 2025
En deux exemplaires
Pour le personnelPour la société MELIAD MM Elu titulaire de la délégation du personnel Au Comité Social et Economique