Accord collectif relatif à l’activité partielle – dispositif "Rebond"
Entre les soussignés :
La société MENBAT,
SAS au capital de 213 705 € dont le siège social est situé Zone Industrielle de Lenruit 56230 QUESTEMBERT, code NAF 16.23Z, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 877 180 737, Représentée par , en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée «l’Entreprise »,
Et :
Monsieur , délégué syndicale de la CFDT,
Conformément aux dispositions des articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail et au décret relatif au dispositif "Rebond", il a été conclu le présent accord :
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. À cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
La société MENBAT est une entreprise industrielle qui fabrique des ouvertures et fermetures pour le marché de la construction depuis 1971. Elle commercialise ses produits à des professionnels qui en assurent eux-mêmes la pose (menuisiers, constructeurs/rénovateurs, distributeurs spécialisés).
La situation financière de l’entreprise est saine :
CA 2024 (au 30/10/24) = 8 523k€ (Annexe 1)
CA 2025 (au 30/10/26) = 8 596k€ (Annexe 2)
Carnet des commandes lancées au 17/11/2025 : 2427k€ (Annexe 3).
A l’instant T, le carnet de commandes lancées est d’un bon niveau compte tenu du niveau d’activité en forte baisse du marché de la construction et la rénovation.
Notre délai étant raccourci, nous sommes exposés à des risques avérés d’activité, visibles dans notre carnet de commandes à l’étude :
Carnet des commandes à l’étude : 2605k€ au global (Annexe 4), décomposés comme suit :
87k€ à lancer en production après études classiques.
2518k€ au délai de production incertain :
Retours clients longs.
Décalages de chantiers.
Avec une capacité de 40k€/jour ouvré, le cumul du carnet de commandes lancées et du carnet d’étude certain établit l’activité à 63 jours ouvrés, soit mi-février 2026. Au-delà, l’impact des délais de réponse et des décalages des chantiers de nos clients impactera ponctuellement et aléatoirement l’activité.
Article 1 – Champ d’application
Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société MENBAT, soit 86 salariés répartis sur le site de QUESTEMBERT (79 salariés) et sur l’établissement de PEAULE (7 salariés) ou rattachés à ceux-ci (chauffeurs, techniciens SAV, force de vente).
Article 2 – Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, à compter du 01/02/2026, et jusqu’au 31/01/2028.
La première période d’autorisation de placement en APLD REBOND débutera le 01/02/2026 pour une durée de 6 mois.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Article 3 – Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Réduction d’horaire
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif. Un planning prévisionnel des heures travaillées et chômées sera communiqué chaque mois au CSE, en cas de report significatif de chantier, ce planning pourra être adapté avec un délai de prévenance de 48 heures.
L’activité partielle n’étant pas un congé, mais une suspension temporaire imposée par l’employeur, ce dernier peut donc modifier l’organisation du chômage partiel en fonction des besoins réels de l’entreprise (surcroît d’activité temporaire, absences, commande urgente, etc.) : si l’employeur demande au salarié de revenir travailler ce jour-là, le salarié doit s’exécuter.
Le salarié est en droit de refuser seulement sous des conditions strictement définies :
Un danger grave et imminent.
Une modification substantielle du contrat de travail.
Une autre activité professionnelle déclarée (fournir un justificatif).
Une obligation légale urgente (fournir un justificatif).
Une souplesse supplémentaire de 48 heures est accordée aux salariés ayant des enfants nécessitant un mode de garde externe.
Article 4bis – Période de référence :
A l’intérieure d’une période couverte de 6 mois, la période de référence du présent accord est la semaine civile.
Concrètement, prenons l’exemple sur 2 salariés à contrat 35 h/semaine :
Etude de cas A :
Salarié A — 34 h sur une semaine, statut normal : 35 h travaillées. Cette semaine il fait : 34 h, soit 1 h de moins par rapport à 35 h.
Ce salarié a moins travaillé qu’un salarié à plein temps, ce qui tend à créer des heures indemnisables (c’est-à-dire potentiellement placées en activité partielle) si, sur la période globale, l’employeur a prévu une réduction d’activité du personnel. 1 h peut être comptabilisée comme heure chômée indemnisable (selon l’organisation interne), variable selon ce qui est défini dans l’accord (approche hebdomadaire, mois), car il n’atteint pas l’horaire contractuel.
L’indemnité d’activité partielle peut s’appliquer à l’écart entre les heures contractuelles (35 h) et les heures réellement travaillées (34 h) sur la période considérée.
Etude de cas B :
Salarié B — 36 h sur une semaine, statut normal : 35 h travaillées. Il travaille 1 h de plus que la durée contractuelle habituelle (combler une absence, répondre à une urgence, une panne machine, etc…).
Cela signifie qu’il a comblé ou surcomblé la réduction prévue pour cette période. Cette 1 h “en plus” peut être considérée comme heure effective, qui ne donne pas lieu à indemnisation. Dans un calcul global sur la période de référence, ces heures en excès peuvent compter contre le volume d’heures partiellement indemnisables (car il a plus travaillé que l’horaire contractuel), ce qui diminue le total d’heures chômées prises en compte.
Il n’y a donc pas d’indemnisation pour les heures travaillées au-delà de l’horaire contractuel.
Article 5 – Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité »
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Article 6 – Engagements de l’entreprise
Maintien de l’emploi :
Pendant la durée de l’accord, MENBAT s’engage à :
Maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif.
Ne pas engager de procédure de licenciement économique.
Flexibilité et organisation :
Afin de s’adapter au mieux et de répartir la charge si besoin, MENBAT s’engage à :
Mettre en place un accord sur le temps de travail.
Cet accord doit permettre de lisser des semaines hautes par des semaines basses, dans une certaine mesure fixée par l’accord.
Monter un poste de parachèvement bois sur le site PVC de Péaule.
Permettant ainsi de partager la charge entre les sites de Questembert et de Péaule.
Limiter l’intérim aux cas d’extrême nécessité (remplacements impératifs).
Le recours à l’intérim sera réservé aux cas d’une extrême nécessité imposée par les consignes de conduite machines, des absences massives ou des effectifs insuffisants par rapport à la polyvalence des présents.
Mettre à zéro les compteurs d’heures au 31/12/2025.
Les compteurs 2025 seront recalés pour être au net au 1er janvier 2026.
Maintenir des compteurs d’heures en cohérence avec l’activité (cf article 10).
Les compteurs d’heures serviront en priorité, mais avec prudence, pour lisser les semaines hautes et basses, avec le souci de respecter l’accord en vigueur et de ne pas parier au-delà du raisonnable sur des semaines hautes qui ne viendraient pas.
Activité court terme (6-12 mois) :
Afin de favoriser l’exploitation du carnet de commandes en cours et à venir, MENBAT s’engage à :
Mesurer et optimiser le délai de traitement des devis.
Améliorer notre efficacité devis permettra de mobiliser le volume potentiel contenu dans l’encours de devis à réaliser et d’améliorer notre délai de réponse.
Mesurer et challenger les relances de nos devis émis.
Même si les taux de transformation de devis en commande sont un sujet extrêmement complexe dans notre métier, en fonction des réseaux commerciaux, des produits et des cycles propres à nos clients, nous étudierons l’organisation et les outils nécessaires pour optimiser la conversion de nos devis en commandes.
Mesurer et optimiser le délai de traitement des études en bureau d’étude.
L’étape d’étude de détails des dossiers par notre bureau d’étude est cruciale dans notre métier technique sur-mesure. Améliorer notre efficacité permettra de mobiliser plus rapidement l’activité contenue dans notre carnet de commandes à l’étude, et de développer à la marge notre activité.
Mesurer et optimiser le SAV pour en faire un service différenciant.
Corollaire de la technicité de notre métier, développer notre accompagnement technique jusque dans SAV (qu’il soit payant ou suite à non-conformité), améliorera notre avantage concurrentiel.
Formation :
En priorité, MENBAT s’engage à mener des actions de formation (Annexe 5) visant à :
Développer la polyvalence interne et inter-ateliers.
Dans le respect des aptitudes et des capacités des collaborateurs, un plan de polyvalence permettra de gagner encore en flexibilité d’organisation.
En cohérence avec le plan d’actions de soutien de l’activité, MENBAT s’engage à mener les actions de formation (Annexe 5) :
Formations produits.
Nous souhaitons mettre à jour nos connaissances des offres produits étendues et à forte fréquence d’innovation de nos fournisseurs de vitrages et ferrage/quincailleries afin de mieux conseiller nos clients ou de mieux répondre aux prescriptions.
Formation logiciels outils (AutoCad, Excel).
Nous souhaitons construire des formations sur les logiciels AutoCad et Excel (principalement) orientées efficacité, productivité.
Formations Winpro X.
Indépendamment de l’activité, MENBAT mène un projet de bascule vers un progiciel métier « Winpro X » de configuration commerciale et technique de menuiseries. Des formations utilisateurs seront organisées.
Article 7 – Activité moyen terme
En plus des engagements opérationnels cités à l’article 6, MENBAT mènera une réflexion plus globale pour développer son activité : l’entreprise envisage de se positionner sur la région Bretagne et Pays de Loire, nous avons recruté un alternant sur ce secteur pour renforcer l’équipe de vente.
Notre présence locale a besoin d’être renforcée, soit de manière hyper locale en offrant des services que seule la proximité permet (notamment en PVC), soit de manière régionale notamment sur des villes à potentiel comme Nantes, Vannes et sur la côte.
Compte tenu des risques, des coûts et du temps d’obtention de résultats de cet axe, ce point reste une réflexion stratégique et non un plan d’actions court-terme.
Article 8 – Information des salariés
Les salariés seront informés :
Par note d’information diffusant le planning prévisionnel.
Par information, en cas d’ajustements de ce planning.
Par compte-rendu des réunions du Comité Social et Economique.
Article 9 – Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique et le délégué syndical seront informés du suivi de l’accord, ils se réuniront
tous les deux mois lors des séances ordinaires du CSE afin de faire le point sur :
Le recours effectif à l’activité partielle : nombre de salariés et nombre d’heures.
Les indicateurs d’activité de l’entreprise : le carnet de commande et le CA.
L’évolution des engagements pris en termes de maintien de l’emploi et de formation.
Article 10 – Mobilisation des compteurs d’heures
Il est entendu que les salariés placés en activités partielle auront préalablement récupérés les heures supplémentaires ainsi que les heures de repos compensateurs inscrites dans leurs compteurs individuels.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :