Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Menicon SAS dont le siège social est situé 13 rue de la Perdrix – CS 20061 Villepinte – 95925 ROISSY CH. DE GAULLE CEDEX, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 722 038 668 00116, représentée par XXXXXXXXXX, Président
(Ci-après l’«
Entreprise»)
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, accompagné de XXXXXXXXXX.
D’autre part.
(Ci-après ensemble les «
Parties »)
ARTICLE 1 – PREAMBULE
L’organisation syndicale CFDT a émis cette demande lors des NAO de 2023 et 2024. La Direction, en accord avec cette sollicitation, s’est engagée à mettre en place un dispositif de compte épargne temps (CET) dont les modalités sont fixées par le présent accord. Le CET répond à la volonté de Menicon SAS d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif adapté permet aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, d’aménager la fin de carrière et de faire face aux aléas de la vie, en capitalisant des jours de congés ou repos non pris. Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. C’est ainsi que Menicon SAS a ouvert les négociations avec les syndicats représentatifs. Le syndicat représentatif CFE-CGC n’ayant pas nommé de délégué syndical, la direction a donc négocié avec le syndicat représentatif CFDT représenté par le délégué syndical M Yann LE FRIEC. Le syndicat CFDT ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants mais moins de 50 %, a convenu avec l’employeur les dispositions suivantes.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Tous les salariés de la société Menicon SAS titulaires d’un contrat de travail, peuvent bénéficier du compte épargne temps mis en place par le présent accord.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines par voie d’imprimés. L’ouverture et le suivi du compte épargne temps seront gérés par la Direction des Ressources Humaines de Menicon SAS. Dans le cadre du suivi, le compteur et solde des jours au titre du CET seront visibles pour les salariés concernés sur leur bulletin de paie.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET ENTREE EN VIGUEUR
Alimentation du compteur CET :
Le compte épargne temps ne pourra être alimenté qu’en temps.
Les éléments affectés au compte épargne temps sont tous convertis en jours ouvrés.
Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son compte :
Jusqu’à 5 jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (correspondant à la 5ième semaine de congé annuel) *
Les jours de congés payés conventionnels (*liés à l’ancienneté, âge, etc..)
Jusqu’à 5 jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés à temps plein et soumis au décompte horaire
Jusqu’à 5 jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours
Jusqu’à 5 jours dits de « récupération » suite travail/déplacement réalisé durant les temps de repos quotidiens.
Il est rappelé que la possibilité d’affecter ces jours n'excluent en aucun cas l'obligation de respecter la réglementation en vigueur relative aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, conformément au Code du travail.
Le compte épargne temps pourra être alimenté deux fois par an, avec des journées entières uniquement, sur deux périodes distinctes :
Du 15 au 31 mai pour les congés payés et conventionnels ;
Du 15 au 31 décembre pour les RTT (salariés au décompte horaire) ou jours non travaillés (salariés au forfait jours).
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par année civile (comprenant le cumul des deux périodes d’alimentation possibles par an).
La première alimentation du CET aura lieu au 1er juin 2025.
La demande d’alimentation du compte sera réalisée par écrit, durant les périodes convenues et communiquées préalablement, auprès de la Direction des Ressources Humaines par voie d’imprimé. Cet imprimé sera remis en mains propres contre décharge ou envoyé par mail avec accusé de réception en retour par le salarié.
Plafond du compteur CET :
L’alimentation du Compte Epargne Temps sera plafonnée à 40 jours ouvrés au total.
En revanche, tout salarié de 55 ans et plus au 1er janvier de l’année d’alimentation, aura la possibilité, sur demande, de cumuler jusque 80 jours ouvrés afin d’alimenter un congé de fin de carrière selon les modalités décrites au paragraphe 5.2.
Exemple : dans l’hypothèse d’une première alimentation au 1er juin 2025, seront concernés par le congé de fin de carrière, tous les salariés nés le 01/01/1970 ou avant.
L’utilisation du CET entrera en vigueur à la suite de la première alimentation possible du compte, soit à partir de juin 2025.
*Lorsque le salarié a affecté la 5ième semaine de congés payés à son CET, les droits correspondants ne peuvent pas être utilisés sous la forme d’un complément de rémunération (art L 3151-3 CT). Il s’ensuit que la 5ième semaine de congés payés affectée au CET ne peut être utilisée que pour bénéficier d’un congé ou d’un passage à temps partiel.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits et la valeur des éléments affectés au compte épargne temps sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours capitalisés au compte épargne temps pourront être utilisés pour convenance personnelle du salarié, avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié de 55 ans et plus pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, sous réserve de l’accord de son responsable.
Le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à la date de l’utilisation des droits. Le congé pris dans le cadre de l’utilisation du CET est indemnisé au taux du salaire journalier de base en vigueur au moment de la prise du congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Jours au titre du CET pour convenance personnelle
Pour compléter ou rémunérer des congés ou absences liés à la vie personnelle et familiale, le salarié pourra demander à porter ses jours acquis dans le CET pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord de son responsable.
Les éléments placés dans le CET au titre de la convenance personnelle dont le plafond/solde est de 40 jours ouvrés maximum pourront être utilisés dans les cas suivants :
En complément des congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par le Code du Travail et/ou la Convention Collective, sous réserve de la présentation d’un justificatif de l’évènement auprès de la Direction des Ressources Humaines ;
Pour rémunérer des congés légaux non rémunérés par l’entreprise, ou compenser un passage à temps partiel, dans les situations suivantes :
Congé parental d’éducation : des jours de CET pourront être posés pour un congé parental à temps complet ou un congé parental à temps partiel pour compenser les jours non travaillés
Congé de présence parentale : des jours de CET pourront être posés afin de permettre au salarié de s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé peut être pris à temps complet ou partiel. Dans ce cadre, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Caisse d’Allocations Familiales.
Congé proche aidant : des jours de CET pourront être posés afin de permettre au salarié de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une
perte d’autonomie, ou dans le cadre de la maladie. Ce congé est accessible sous conditions, prévues aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail
Congé de solidarité familiale : des jours de CET pourront être posés pour permettre au salarié de s’absenter pour assister un proche en fin de vie ou dans le cadre de la maladie. Ce congé peut être à temps complet ou partiel.
L’ensemble de ces demandes de congés ci-dessus, rémunérés par les jours du CET, feront l’objet d’une validation et de la mise en œuvre d’un calendrier d’aménagement par la Direction des Ressources Humaines et par le Responsable de Service.
Un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum est requis sauf pour les cas d’absences imprévisibles tels que les congés exceptionnels pour évènements familiaux.
Pour rémunérer un congé de longue durée, (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé de formation, etc..).
Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le cadre d’un congé de longue durée dans les conditions suivantes :
Avoir au minimum capitalisé 20 jours ouvrés dans le compte CET
Poser 10 jours ouvrés minimum consécutifs
Délai de prévenance de minimum 3 mois calendaires avant la date de départ souhaitée
Pour le congé longue durée, le salarié ne pourra en principe être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur présentation des pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants : divorce, surendettement, chômage du conjoint. En cas de retour anticipé, les droits acquis resteront alors conservés sur le compte.
Plafond/Limite d’utilisation du CET pour motif de convenance personnelle :
Le nombre de jours posés au titre du CET pour motif de convenance personnelle (liste des motifs énoncés ci-dessus) ne pourront excéder 30 jours ouvrés consécutifs, pour tous les salariés, quelque-soit leur âge, quel que soit le motif.
Jours au titre du CET pour congé de fin de carrière
Le salarié de 55 ans et plus pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive ou totale son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, sous réserve de l’accord de son responsable.
Le salarié âgé de 55 ans et plus pourra demander une cessation anticipée de son activité :
Progressive avec un passage à temps partiel pour une durée déterminée
Totale avec la pose des congés du CET avant la date de départ prévue à la retraite
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit respecter les critères cumulatifs suivants :
-Avoir entamé un processus de départ anticipé à la retraite ; -Avoir transmis au service des Ressources Humaines le courrier de la caisse de retraite justifiant le droit à la liquidation de la retraite ; -Avoir déposé des jours sur son compte épargne-temps.
Plafond d’utilisation du CET pour congé de fin de carrière :
Le nombre de jours posés au titre du CET pour motif de congé de fin de carrière (liste des motifs énoncés ci-dessus) ne pourront excéder 80 jours ouvrés consécutifs, pour tous les salariés de 55 ans et plus, au 1er janvier de l’année considérée, au moment de l’alimentation du CET.
Le calendrier d’aménagement de fin de carrière sera validé par la Direction des Ressources Humaines et le Responsable de Service.
Un délai de prévenance de minimum 3 mois calendaires est requis avant la date de départ souhaitée.
Situation du salarié durant la période d’absence liée au CET
Pendant la période du congé indemnisé, le salarié reste inscrit dans les effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu mais ses obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté et pourra avoir pour conséquence :
La suspension du contrat de travail du salarié : si cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle ne générera pas de droits à congés annuels en ce qui la concerne.
Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle (régime de frais de santé) et l’organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération ;
Le collaborateur demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise.
Les salariés utilisant leur compte épargne temps dans le cadre du financement d’un temps partiel, seront assimilés aux collaborateurs à temps partiel.
ARTICLE 6 – GARANTIES DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. C’est ainsi que le salarié pourra percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits ayant atteint le plafond. A titre informatif, le plafond est fixé par décret (plafond de 92 736€ pour l’année 2024).
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE TRANSFERT ET DE LIQUIDATION DU CET
7.1 Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur sous réserve que cette possibilité ait été prévue et acceptée par ce dernier. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société. Le salarié aura aussi la possibilité, suite demande, de transférer ses droits à la caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
A noter qu’à l’inverse, Menicon SAS ne pourra accepter, à l’embauche, de transfert de compte CET d’un nouveau salarié, même en cas de possibilité prévue par son ancien employeur.
Cas de déblocage monétaire du compte
Le compte épargne temps peut être clôturé en tout ou partie à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail dans les cas exceptionnels prévus par les règles relatives au déblocage anticipé des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement telles que prévues par l’article R3324-22 du Code du travail. *
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 6 mois maximum suivant l’évènement.
Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et valorisé à la période de déblocage.
*Lorsque le salarié a affecté la 5ième semaine de congés payés à son CET, les droits correspondants ne peuvent pas être utilisés sous la forme d’un complément de rémunération (art L 3151-3 CT). Il s’ensuit que la 5ième semaine de congés payés affectée au CET ne peut être utilisée que pour bénéficier d’un congé ou d’un passage à temps partiel.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1. Signature de l’accord
Pour sa validité, l’accord collectif nécessite d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L'accord sera valide sous réserve d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
8.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.
8.3 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’Entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Entreprise aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
8.4 Clause de suivi
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, à compter de la date de son entrée en vigueur.
8.5 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
8.6 Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
* * *
Fait à Villepinte, le 03 décembre 2024
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical