Accord d'entreprise MENUISERIE BIEBER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MENUISERIE BIEBER

Le 28/11/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

  • La

    Société MENUISERIE BIEBER S.A.S. dont le siège social est situé 93 Rue Principale à 67430 WALDHAMBACH


Représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Président

d’une part,

et

  • Le Comité d’Entreprise représenté par l’ensemble des membres, à savoir :
  • Messieurs ………………………………………
  • Mesdames ……………………………………...

d’autre part,


PREAMBULE


Les parties soussignées considèrent que l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation est un moyen efficace pour obtenir, d’une part, des gains de productivité et, d’autre part, une amélioration des conditions de travail.

Il a été décidé de tenir compte de l’évolution des besoins de fonctionnement de l’entreprise mais également des évolutions législatives apportées à la règlementation sur le temps de travail.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société.

C’est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société MENUISERIE BIEBER.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés hors SAV et chauffeurs.


ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


2.1.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.

L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins de l’entreprise tout en sauvegardant les intérêts des salariés.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.

2.2.

Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle annuelle dans les deux premiers mois de l'année civile ; elle indiquera les périodes de basse et haute activité.

Un calendrier prévisionnel sera affiché par service.

Le programme d’annualisation sera soumis pour avis aux représentants du personnel avant sa mise en œuvre.

La Direction communiquera au moins une fois par trimestre aux représentants du personnel, un bilan de l’application de l’annualisation.

Cette programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 14 jours.

Néanmoins, la société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 14 jours ; le salarié sollicité à l'intérieur de ce délai de 14 jours aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.

Il est entendu que le travail exceptionnel du samedi se fera uniquement sur la base du volontariat.

Les modifications du programme feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel.

2.3.

La durée du travail peut varier entre :

  • 48 heures de travail effectif en limite haute,
  • 28 heures de travail effectif en limite basse.

Les services considérés sont en situation de chômage partiel dès lors que l’horaire collectif descend en-dessous de 28 heures de travail effectif, sous réserve que la situation corresponde à un cas d’ouverture du droit à l’allocation de chômage partiel.

2.4.

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

2.5.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  • les heures effectuées au-delà de 42 heures de temps de travail effectif par semaine,
  • à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures.

2.6.

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.
En fin de période :

  • Si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,

  • En cas d’embauche en cours d’année, l’entreprise s’engage à garantir le nombre d’heures contractuelles prévues, soit 35 heures par semaine.

En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation


ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1.

Les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Un taux de majoration de 25 % sera appliqué pour toutes les heures supplémentaires.

3.2.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 280 heures.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES


4.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

4.2.

L’accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support électronique) à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la signature,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et pourront en prendre connaissance auprès du Service Administratif et Comptable où un exemplaire sera tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 01/01/2019


**********

Fait à WALDHAMBACH,
le 28/11/2018



Pour la Société MENUISERIE BIEBERPour le Comité d’Entreprise


Monsieur …………..Monsieur …………………

Président




Madame ……………………


Monsieur …………………….

Monsieur ……………………

Madame …………………….






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