Accord d'entreprise MENUISERIE ÉBÉNISTERIE SALERY

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE ÉBÉNISTERIE SALERY

Le 11/06/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS




Entre :

L’entreprise ………, dont le siège est situé à ……… immatriculée au répertoire des Métiers (ou du registre du commerce et des sociétés) sous le numéro …….. Nîmes et représentée par M. … et Mme … en qualité de co-gérants

Et

Les salariés de l’entreprise ….,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicables dans l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires


Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

À compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et cadres), est de 300 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salarié horaire effectif au-delà de la 8ème heure.


Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte , pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%¨.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées entre 20 heures et 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


Article 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zone concentriques

Il est institué un système de zones concentriques, dont les limites sont distantes entre elles de 10km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnités de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de services, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurent d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à compter du 11 juin 2019.

Article 4-2 : Approbation par les salaries

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Article 4-3 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4-4 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 4-5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction moyennant un préavis de 3 mois.

Il pourra également être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel uniquement pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 4-6 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires dont un anonymisé, en ligne sur le site du Ministère du Travail (https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmettra par la suite à la DIRECCTE compétente.

Il sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment.




Fait le 11 juin 2019 à …, en 9 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. …. et Mme ….

Et les salariés de l’entreprise
[Chaque salarié doit signer l’accord en indiquant ses nom et prénom]
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