Accord d'entreprise MENUISERIE GUINE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE GUINE

Le 23/06/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

MENUISERIE GUINE,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé :
6 Rue Marcel Lallouette, 44700 Orvault - Code NAF : 4391B
Immatriculée au R.C.S.de NANTES sous le SIRET : 829 423 318 00015
d’une part,
ET

L’ensemble des salariés de la Société,

consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Il fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société MENUISERIE GUINE.
Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet d’encadrer la mise en place d’un repos compensateur de remplacement destiné à compenser les heures supplémentaires.
Il est rappelé que la société MENUISERIE GUINE applique la convention collective nationale du Bâtiment (Etam et Ouvriers : Pays de la Loire).

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, à l’exclusion :
  • Des salariés employés à durée déterminée pour une durée inférieure à trois mois ;
  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours du l’année, au sens des articles L3121-58 et suivants du Code du Travail ;
  • Des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code de Travail.

Article 2 - Décompte et aménagement du temps de travail

L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Conformément à l’article L3121-41 du Code du Travail, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures correspond à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif). A cela s’ajoute 7 heures de travail effectif par an dues au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de travail pour le personnel à temps plein est ainsi fixée à 1607 heures, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne.
La période de référence annuelle pour le décompte des 1607 heures correspond à l’exercice comptable et s’apprécie par conséquent du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence, sans limitation en nombre de semaines. La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut par principe varier de 4 à 5 jours.

Article 3 - Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Les éventuelles variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société.

Article 4 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est ainsi lissée sur la période annuelle de référence mentionnée à l’article 2.
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 5 - Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures annuelles.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions conventionnelles et légales applicables à la Société
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société sont, au choix de l’employeur ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies à l’article 6.

Article 6 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, lequel, conformément à l’article L. 3121-25 du Code du Travail, ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, à titre d’exemple, une heure supplémentaire sur l’année normalement payée avec une majoration de 25 % fait l’objet d’un repos compensateur équivalent, comptabilisé dans le compteur de repos équivalent pour 1 heures et 15 minutes.
Les heures de repos acquises sont prises par heure, demi-journée ou journée à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit, sauf en cas de suspension du contrat de travail pour une durée supérieure ou égale à 12 mois, dans quel cas le repos peut être pris au-delà de cette limite.
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation sans aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

Article 7 - Congés payés

Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.
L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération brute lissée du salarié.

Article 8 - Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés), c’est-à-dire les congés exceptionnels pour événements familiaux et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, ne modifient pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle, laquelle est reporté à l’identique dans l’horaire réalisé, ni ne donnent lieu à récupération. L’indemnisation ou la rémunération de ces heures est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées entrainent une diminution de la rémunération proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 - Incidence des embauches et départs en cours d’année

En cas d’embauche au cours de la période de référence définie à l’article 2, le salarié concerné par le présent accord au sens de son article 1 suit à compter de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en va de même des personnes embauchées en CDD.
Au terme de la période annuelle de référence, un décompte des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans la Société est réalisé :
  • S’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à 35 heures par semaine, une régularisation est effectuée au titre des heures supplémentaires ainsi déterminées.
  • Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à 35 heures par semaine et que, par conséquent, des heures de travail ont été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée.
De même, en cas de fin de contrat ou de rupture de contrat au cours de la période annuelle de référence, un décompte de la durée effective du travail est effectué selon les mêmes conditions :
  • S’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à 35 heures par semaine et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée sous forme d’heures supplémentaires qui lui sont payées sur son dernier bulletin de paie.
  • Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à 35 heures par semaine et que, par conséquent, des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation en déduction est opérée sur son dernier bulletin de paie.

Article 10 - Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-22-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des mêmes thèmes.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 11 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Il pourra être révisé par la signature d’un avenant conclu selon les mêmes conditions.
L’accord peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Article 12 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Enfin, cet accord fera également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Orvault, le 23 juin 2023

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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