Accord d'entreprise MENUISERIE ROBIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE ROBIN

Le 14/12/2023


Accord d’entreprise relatif A la duree DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société MENUISERIE ROBIN,

Société A Responsabilité Limitée (SARL), au capital social de 60 000,00 €,

dont le siège social est situé 2, Rue Betty Holberton, ZAC du Plessis - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU,

relevant du code APE/NAF 43.32A, immatriculée sous le SIREN N° 411 999 659 au RCS de Nantes,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de co-gérants, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,


xxxxxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de membre titulaire du CSE
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :


PREAMBULE

En application de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 20 et 50 salariés, a invité son comité social et économique à négocier le présent accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les impératifs de l’activité de la MENUISERIE ROBIN l’ont conduit en début d’année 2022 à mener une réflexion avec ses salariés autour de l’aménagement du temps de travail. Des discussions ont donc été menées tant avec les salariés qu’avec le comité social et économique mis en place dans la société depuis le mois de septembre 2022.
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation de la durée du travail reposant sur un cycle de travail de deux semaines, avec une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

Ce souhait d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’inscrit dans une volonté d’assurer pour les collaborateurs une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle tout en prenant en compte les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, les heures supplémentaires servant de variable d’ajustement pour faire face aux périodes de forte activité et aux demandes d’interventions urgentes des clients, les parties conviennent de la nécessité de prévoir une dérogation aux durées maximales de travail et une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société MENUISERIE ROBIN selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail et des articles L.2232-23 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de la société MENUISERIE ROBIN, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail par cycle (article 3) ne sont toutefois pas applicables aux salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, ni aux salariés sous contrat de travail à temps partiel ou sous convention individuelle de forfait annuel en jour.


Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
  • Aménagement du temps de travail (cycle de 2 semaines)
  • Rappel concernant la prise des congés payés
  • Durées maximales de travail
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

Article 3-1 : Période de référence :

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur un cycle de 2 semaines. La durée du travail n’est donc plus appréciée dans le cadre de la semaine, mais dans celui du cycle.
La période de référence se décompte en semaines civiles, soit du lundi au dimanche.

Article 3-2 : Durée du travail et répartition des horaires :

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de 39 heures de travail en moyenne sur le cycle.
A l'intérieur de la période de référence, la durée de travail des salariés variera d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-dessus et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre du cycle de 2 semaines.

Pour les salariés non présents sur toute la période du cycle (CDD, embauche ou départ en cours de cycle), la durée du travail sera calculée de façon hebdomadaire.

La répartition de la durée du travail sera faite dans le respect des durées maximales du travail définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A titre informatif, et lorsque cette répartition sera compatible avec les nécessités de l’activité, l’alternance des semaines se fera selon la répartition suivante :
  • Semaine A : 42 heures de travail hebdomadaires,
  • Semaine B : 36 heures de travail hebdomadaires.

Article 3-3 : Programmation indicative :

La répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine fera l’objet d’une programmation indicative (répartition des semaines A et des semaines B).
Cette programmation sera établie à l’année et sera communiquée par voie d’affichage dans l’entreprise avant le 1er janvier de chaque année civile. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, cette programmation pourra être révisée après la fermeture estivale de celle-ci.
En cas d’embauche en cours d’année le salarié se verra remettre le planning prévisionnel le premier jour de son embauche.

La répartition de la durée du travail programmée sur chaque cycle pourra être modifiée (exemple : semaine A et B interchangées, ou volume horaire hebdomadaire de chaque semaine modifié) afin de s’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société (absence d’un collaborateur, retard pris sur un chantier, accroissement exceptionnel d’activité, etc…)
Dans la mesure du possible ces modifications d’horaires se feront en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début du cycle, pouvant être ramené à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Article 3-4 : Définition des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans le cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures au total sur la période de 2 semaines.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 39 heure hebdomadaire en moyenne par cycle (soit 78 heures au total) sont inclues dans la rémunération mensualisée, conformément à l’article 3-5 du présent accord.

Les heures supplémentaires exceptionnelles (réalisées au-delà de 78 heures sur le cycle) seront quant à elles rémunérées au réel chaque mois.

Article 3-5 : Rémunération :

Afin d’assurer une régularité, la rémunération des salariés est lissée sur la base d’un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, incluant le paiement de 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine, étant précisé que le paiement se fait au taux majoré selon les dispositions en vigueur.

La rémunération perçue est donc indépendante de la durée de travail fixée chaque semaine, dans la limite d’un horaire moyen de 39 heures hebdomadaires par cycle de 2 semaines.
Par exception, pour les salariés n’étant pas présent sur la totalité d’un cycle (embauche ou départ en cours de cycle) la rémunération se calcule selon l’horaire hebdomadaire réel.

Article 3-6 : Incidence des absences :

Les absences seront retenues pour le calcul de la durée du travail sur la base du temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent, que ce soit en période haute ou en période basse ou sur les deux périodes.

La rémunération correspondante sera retenue sur la base de la rémunération brute lissée (base 169h), proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures prévues sur ce même mois.
Déduction de l’absence = Rémunération brute mensuelle / Nombre d’heures réelles prévues dans le mois X nombre d’heures réelles d’absences

Il est précisé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’employeur.


Article 4 : Prise des congés payés

Les salariés acquièrent des congés payés dont le décompte se fait en jours ouvrables (30 jours ouvrables pour une année complète d’activité, soit 5 semaines de 6 jours, samedi compris).
Il est rappelé par le présent accord que les jours non travaillés en vertu de l’organisation cyclique du travail (exemple : vendredi en repos certaines semaines) doivent être décomptés en cas de prise de congés payés.
Article 5 : Durées maximales de travail

Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.


Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires (jusqu’à présent fixé par les conventions collectives du bâtiment) à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 7 : Suivi de l'accord

La commission de suivi du présent accord est composée des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise.
Une réunion se tiendra dès que nécessaire, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au siège de la société MENUISERIE ROBIN afin d'examiner les conditions d’application de l'accord.
Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.


Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.


Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.


Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société MENUISERIE ROBIN sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Conformément à l’article L.2231-5-1, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.



******


Fait au Loroux-Bottereau, le 14 décembre 2023, en 2 exemplaires,



Pour la société MENUISERIE ROBIN :

xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de

co -gérantagissant en qualité de co-gérant

Signature : Signature :








Pour le comité social et économique (CSE) :

xxxxxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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