Accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours
Entre les soussignés :
La société Menuiserie Thareaut, représentée par Ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et :
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise représenté par ses membres dûment habilités à cet effet, Ci-après dénommés « le CSE »,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours pour certains salariés cadres de l’entreprise, conformément aux articles L.3121-58 à L.3121-66 du Code du travail, et aux dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 1596).
Article 2 – Salariés concernés
Le forfait annuel en jours s’appliquera uniquement aux cadres autonomes, c’est-à-dire :
dont la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
et ne permet pas de fixer à l’avance leur durée de travail quotidienne ou hebdomadaire.
Chaque salarié concerné devra signer un avenant individuel à son contrat de travail, précisant les conditions du forfait jours.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le plafond annuel est fixé à 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité, pour un droit intégral à congés payés. Ce plafond pourra être proratisé :
en cas de temps partiel,
en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
La pose des jours RTT reprend les mêmes règles que pour les congés payés.
Article 4 – Période de référence
La période de référence s’entend du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.
Article 5 – Modalités de suivi du temps de travail
L’employeur mettra en place un outil de suivi individuel, permettant :
le décompte des jours travaillés,
le respect des temps de repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures),
un contrôle régulier de la charge de travail.
Article 6 – Entretien annuel obligatoire
Chaque salarié au forfait jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel, portant notamment sur :
l’organisation du travail,
la charge de travail,
l’amplitude des journées,
l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.
Un compte rendu sera conservé dans le dossier du salarié.
Article 7 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés est forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées, et fixée dans leur contrat de travail et / ou avenant contractuel. Elle tient compte des sujétions particulières liées à l’autonomie du poste et plus particulièrement de :
de la nature des fonctions exercées,
du niveau de responsabilité,
de la charge de travail inhérente à l’autonomie du poste.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 06 octobre 2025, pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail, sur demande d'une des parties signataires. Il pourra également être dénoncé avec un préavis de 3 mois, selon les mêmes règles.
Article 9 – Suivi et révision
Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une d’elles pour :
évaluer l’application du présent accord,
proposer des modifications le cas échéant.
Toute révision se fera par voie d’avenant signé entre les parties.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail,
transmis à la DREETS compétente,
tenu à disposition des salariés,
affiché sur les panneaux d’information de l’entreprise.
Fait à Saint Laurent du Mottay, le 02 octobre 2025, en double exemplaires originaux,