SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC VA VAaccord relatif AUX CONGÉS PAYÉS Au SEIN DE l’ues MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT ENTRE LES SOUSSIGNÉES:
La Société MENWAY CONSEIL, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070), immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 350 941 563 ;
La Société EDGAR PEOPLE, dont le siège est situé 28, rue Berri PARIS (75008) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 801 381 856 ;
La Société LATITUDE RH, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 518 378 872 ;
La Société MINDFIELD SEARCH & CONSULTING, dont le siège est situé 226, rue Faubourg Saint-Honoré PARIS (75008) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 975 808 ;
La Société MACANDERS GROUP, dont le siège est situé 54, Avenue Marceau PARIS (75008) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 077 233 ;
Réunies au sein de « l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT » dont le siège administratif se situe 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070), représentées par Mme , spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord,
Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale intéressée suivante :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par Monsieur , Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT.
Ci-après désignées ensembles « les Parties signataires ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties ont échangé autour des règles applicables en matière de congés payés. Elles ont souhaité définir un cadre commun clair et lisible par l’ensemble des salariés, ainsi que des règles tenant compte du bon fonctionnement des services des entreprises comprises dans l’UES MENWAY CONSEIL. Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT.
Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d'entreprise a pour objet de fixer au sein de l’UES MENWAY CONSEIL& RECRUTEMENT :
La période de prise des congés payés
Les règles de prise des congés payés
Les règles applicables à l’ordre des départs pendant cette période
Les règles applicables en matière de fractionnement du congé principal
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES MENWAY CONSEIL& RECRUTEMENT, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée), indépendamment de la durée de travail (temps complet, temps partiel) et de l’organisation du temps de travail applicable (annualisation du temps de travail avec jours de repos, forfait annuel en jours). En cas d’intégration d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES après la signature du présent accord, les parties signeront un avenant à l’accord portant sur le périmètre de l’UES, afin de constater cette intégration et ainsi lui appliquer les dispositions du présent accord sur la durée du travail.
Article 3 - RAPPEL DES RÈGLES GÉNÉRALES EN VIGUEUR
Au sein des sociétés composant l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Il s’agit des jours habituellement travaillés, soit du lundi au vendredi. La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de douze (12) mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif (et aux périodes assimilées à du temps de travail effectif), réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert chaque mois au cours de la période de référence, par fraction, à raison de 2,08 jours ouvrés. Les collaborateurs bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés par période de référence complète. Les congés s’acquièrent du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 4 - LE CONGÉ PRINCIPAL
Article 4.1 Modalités et règles de prise
Le congé principal (correspondant aux 4 premières semaines de congés payés) est
pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, selon les modalités définies ci-après.
Tout salarié doit obligatoirement prendre
au moins 2 semaines consécutives de congé (soit 10 jours ouvrés) entre le 1er juillet et le 31 août.
Le congé principal doit être soldé au plus tard le 15 janvier N+1, date à laquelle il doit rester 5 jours de congé dans le compteur de chaque salarié (correspondant à la 5ème semaine de congé payé). Il est enfin rappelé que les congés payés peuvent être pris dès l’embauche. Cette disposition d’ordre public s’applique dans le respect des règles générales régissant la prise des congés payés. L’exercice de ce droit est subordonné à l’existence d’un solde suffisant et à l’accord du responsable hiérarchique.
Article 4.2 Règles d’attribution des jours de congé supplémentaire pour fractionnement
Pour prétendre aux jours supplémentaires de congé, le salarié doit obligatoirement prendre au moins 3 semaines dont 2 consécutives entre le 1er juillet et le 31 août. Les jours de congé supplémentaires sont attribués seulement pour le fractionnement des jours de congé principal au-delà de 10 jours ouvrés. Dès lors, il est rappelé que :
Les jours de congé correspondant aux 10 premiers jours ouvrés du congé principal, aux congés ancienneté et à la 5ème semaine ainsi que les jours de RTT octroyés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ou d’une convention de forfait annuel en jours ne permettent pas d’ouvrir droit à des jours de congé supplémentaires pour fractionnement.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, si le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris de façon continue (art. L.3141-18 du Code du travail).
Les salariés qui remplissent les conditions définies ci-avant ont droit à des jours de congé supplémentaires dans les conditions suivantes :
Solde des congés payés principaux au 31 octobre (jours restant au-delà de 10 ouvrés)
Jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement
5 jours ouvrés 2 jours ouvrés 3 ou 4 jours ouvrés 1 jour ouvré Inférieur à 3 jours ouvrés Aucun jour
Article 5 - LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS
La 5ème semaine de congé payé est prise entre le 16 janvier N+1 et le 30 juin N. Il est précisé que la 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L.3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 6 - DATE LIMITE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés doivent impérativement être soldés au plus tard
le 30 juin de chaque année.
Les congés non pris à cette date sont perdus, à l’exception des cas de report prévues par les dispositions légales et conventionnelles (maladie, maternité etc.). Il est rappelé que tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés peut faire l’objet d’une affectation au compte épargne temps (CET) dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au CET en vigueur au sein de l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT.
Article 7 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGÉS
Les congés payés seront pris par roulement. En fonction de l’activité, des périodes de fermetures pourront être déterminées par l’employeur sous réserve d’information préalable du CSE au plus tard le 15 mars de l’année.
Article 7.1 – Détermination de l’ordre des départs en congés
Les salariés expriment leurs souhaits de dates de congé via l’outil mis en place au sein de la société et dans les délais en vigueur. Les demandes de congé sont validées par chaque manager concerné qui doit tenir compte des contraintes de fonctionnement de son service. Il est rappelé qu’un service dit « minimum » doit être assuré par métier. Chaque manager en fonction des nécessités de son service détermine le service minimum à mettre en place durant les congés. L’ordre des départs en congé est ensuite fixé par chaque manager en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires : présence d’enfants mineurs à charge, possibilité de congé du conjoint (époux/épouses, partenaire de PACS), étant rappelé que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Le salarié devra fournir un justificatif correspondant à sa demande (avis d’imposition, certificat de scolarité, attestation sur l’honneur, attestation de l’employeur du conjoint)
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
L’activité éventuelle du salarié chez un autre employeur.
En fonction de l’activité économique, l’employeur pourra décider de la mise en place d’une période de fermeture annuelle. En ce cas, le CSE sera consulté au plus tard en février de l’année pour une information des salariés au plus tard le 1er mars N.
Article 7.2 – Communication des dates de congés payés aux salariés
Une fois l'ordre des départs fixé, les dates de départ en congés seront communiquées par la Direction à chaque salarié par tous moyens au moins deux mois avant son départ.
Article 8 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La journée de solidarité est offerte à l’ensemble des salariés. La journée de solidarité sera donc chômée. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (temps plein ou temps partiel) n’auront pas à accomplir 7 heures de travail supplémentaires non rémunéré. La journée de solidarité viendra en déduction du plafond des jours à travailler pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
II est conclu pour une durée indéterminée
De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de I’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT et portant sur le même objet.
Article 9.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 9.3 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels ultérieurs pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataire en notifiant sa décision à l’autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois
Article 9.4 Clause de rendez vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Article 9.5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L. 2262-14 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Metz, territorialement compétent. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisants pour remise à chacune des parties plus un exemplaire pour les formalités de dépôt.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Fait à METZ, le 12/06/2025.
En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour les sociétés de l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT*
Madame
Pour l’organisation syndicale CFDT*
Monsieur
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
RÉCÉPISSÉ DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Objet : Notification de l’accord relatif aux congés payés aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY CONSEIL & RECRUTEMENT.