Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps applicable aux salariés temporaires de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE
Entre les soussignés :
La Société MENWAY EMPLOI, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070), immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 440 949 576 ;
La Société ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 440 815 595 ;
La Société ENTHALPIA Rhône Alpes, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 477 808 281 ;
La Société Menway Emploi IDF, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 702 021 510 ;
La Société MENWAY Holding, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 493 357 891 ;
La Société YUPULSE, dont le siège est situé 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070) immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 433 960 085 ;
Réunies au sein de « l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE » dont le siège administratif se situe 11, rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070), représentées par , spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord,
Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE »
D’une part, ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE, à savoir :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par , Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE.
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par , Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE SIEGE »
D’autre part,
Ci-après désignées ensembles « les Parties signataires ».
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux, ces derniers peuvent négocier un accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
A défaut, l’accord d’entreprise doit être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants et soumis à la consultation des salariés. L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
C’est dans ce contexte que la présente convention d’entreprise est soumise à la négociation et la signature des organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.
TITRE 1 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 – Principes généraux et champ d’application
Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de l’UES.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de l’UES. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de l’UES.
Article 2 – Les règles d’alimentation du CET
2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Les primes conventionnelles ;
L’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;
L’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;
2.2. Alimentation à l’initiative de l’UES
L’UES peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.
2.3. Modalités pratiques
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.
Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET
Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de rémunération.
3.2. Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
Article 4 - Liquidation et transfert des droits
4.1. Fin de mission et rupture du contrat
La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.
4.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de l’établissement dont le salarié dépend peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps d’un autre établissement de la société dont le salarié dépend. En cas de fusion, les droits afférents au compte épargne temps du salarié seront automatiquement transférés sur la société absorbante.
A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société dont il dépend.
4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps
Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai d’un [1] an à compter du terme de sa dernière mission. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.
Le salarié intérimaire sera alors informé de la renonciation à l’utilisation de son CET.
Tentative de paiement par virement : Dans l’hypothèse où le virement correspondant aux sommes débloquées automatiquement n’a pu être effectué faute d’informations bancaires mises à jour par le salarié intérimaire et que le salarié intérimaire n’a pas cherché à récupérer dans un délai de trois [3] ans les sommes débloquées, toute demande de ces sommes au-delà du délai de trois [3] ans sera considérée comme prescrite et les sommes seront réintégrées dans les résultats de la société dont le salarié dépendait.
Tentative de paiement par chèque : Dans l’hypothèse où le chèque correspondant aux sommes débloquées automatiquement n’est pas récupéré dans un délai de trois [3] ans par le salarié intérimaire concerné, toute demande de ces sommes au-delà du délai de trois [3] ans sera considérée comme prescrite et les sommes seront réintégrées dans les résultats de la société dont le salarié dépendait.
Dans ce contexte, la demande de déblocage des sommes d’argent affectées au CET suppose au préalable un bilan dans le cadre de la réalisation d’un contrat de mission formation d’une durée de 2 heures entre le salarié intérimaire et la Société dont il dépend.
TITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à la négociation et la signature des délégués syndicaux.
Il a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
A l’issue de la consultation prévue par l’articles L. 2232-12 le présent accord a été validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 2 - Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux [2] ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 3 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 5 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 7 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et d’un dépôt sur format papier au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.
Fait à Metz, le 27/11/2023
Pour les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE*
Président
Pour l’organisation syndicale CFDT*
Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CFDT*
Déléguée syndicale
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
Pièce jointe : Liste des sociétés composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE
Objet : Notification de l ’« Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps applicable aux salariés temporaires de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE» aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE