AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD PORTANT CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2018
Entre les soussignés :
MENWAY EMPLOI, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
ENTHALPIA Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
MENWAY EMPLOI ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
MENWAY HOLDING, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
YUPULSE, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
Représentées par _________, Directrice Générale du groupe, spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord. Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE »
D’UNE PART
Et :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par ___________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE.
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par ____________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE »
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Par accord en date du 27 février 2018, un accord portant création d’un compte épargne temps (CET) a été signé par les entreprises composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE -SIEGE et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. Cet accord a été signé et conclu dans le prolongement de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail. Il porte sur la création, les modalités d’alimentation, de gestion et d’utilisation du CET. Au mois de février 2024, les parties se sont rencontrées afin de faire le point sur l’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et celui portant création d’un CET. En effet, l’attractivité des entreprises composant l’UES ainsi que la fidélisation des collaborateurs constituent un enjeu majeur. Cette recherche ne doit cependant pas être faite au détriment des impératifs d’activité et de gestion des entreprises composant l’UES. Aussi, un équilibre doit être trouvé entre ces impératifs que sont de permettre aux collaborateurs de concilier au mieux leur vie professionnelle et leurs aspirations/contraintes personnelles qu’elles soient liées ou non à leur vie familiale et les impératifs liés à l’activité et à l’organisation tout en assurant le bon développement de l’activité. Conscientes des enjeux liés à ces questions, c’est dans cet esprit que les parties se rencontrer pour faire évoluer les dispositions desdits accords, notamment celui portant création d’un compte épargne temps en :
Augmentant le plafond d’alimentation
Donnant la possibilité aux salariés de monétiser leurs droits
Donnant la possibilité aux salariés de transférer leurs droits sur l’un des plans épargne existant
DES LORS, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’accord du 27 février 2018 portant création d’un compte épargne temps relatives au plafond d’alimentation (article 2), à l’utilisation (article 3) et au transfert des droits (article 4).
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’accord du 27 février 2018 et du présent avenant sont applicables aux salariés permanents des entreprises composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIEGE. Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux salariés permanents des sociétés qui intègreraient le périmètre de l’UES (par constat d’une décision de justice ou d’un accord collectif) postérieurement à son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 RELATIF A L’ALIMENTATION DU CET
L’article 2.2 de l’accord du 27 février 2018 est désormais rédigé comme suit : « Chaque salarié peut affecter un maximum 12 jours par année civile sur le CET. L’épargne de chaque salarié sur le CET pourra atteindre 45 jours au maximum. Les parties sont par ailleurs convenues de permettre aux salariés de placer jusqu’à 5 JRTT par an sans pouvoir dépasser les plafonds définis ci-dessus. Le présent avenant emporte donc également révision de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2017 et de ses avenants ultérieurs ».
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 RELATIF A L’UTILISATION DU CET
Dans l’article 3, il est ajouté un article 3.2 intitulé « Utilisation du CET sous forme de rémunération » et rédigé comme suit : « Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération dans la limite de 5 jours maximum par an et de ses droits définitivement acquis et inscrits au CET à la date de sa demande. Un salarié ne peut en effet pas demander le rachat d’un nombre de jours supérieur à celui inscrit à son CET. La conversion monétaire sera calculée comme suit : Nombre de jours X salaire journalier de référence du bénéficiaire au moment de la demande de monétisation Le salaire journalier de référence est déterminé selon le calcul suivant : rémunération mensuelle brute de base du salarié (à l’exclusion des éléments de salaire à caractère exceptionnel et/ou aléatoire), rapportée au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (21,67 jours ouvrés). L’indemnité financière versée en contrepartie des jours de congés et de repos constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source). Il est cependant rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent obligatoirement être utilisés sous forme de congés. Les demandes de monétisation devront être formulées par l’intermédiaire du formulaire figurant en annexe adressé au service RH à l’adresse suivante : ________.». Le salarié doit notamment préciser le nombre de jours dont le rachat est demandé. Il rappellera les limites pouvant faire l’objet d’un rachat. La monétisation est limitée à 2 demandes par année civile. La demande de monétisation ne peut être faite qu’à deux moments dans l’année : jusqu’au 31 mai (pour un versement au mois de juin) et jusqu’au 31 octobre (pour un versement au mois de novembre). Par exception, en cas de décès d’un proche (enfant, époux(s), partenaire de Pacs, concubin, parent, grand-parent), la monétisation peut être demandée en dehors de ces échéances, toujours dans limite de 2 demandes et 5 jours par an. Le salarié devra fournir un justificatif ».
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 RELATIF A LA LIQUIDATION DU CET ET AUX POSSIBILITES DE TRANSFERTS
Dans l’article 4, il est ajouté un article 4.6 intitulé « Transfert des droits sur un plan d’épargne salarial » et rédigé comme suit : « Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne salariale suivants :
Plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
Le nombre de jours pouvant être transférés sur le plan ne peut pas dépasser 5 jours sur l’année civile. Les droits transférés sont transcrits sous forme monétaire dont la conversion est calculée selon la formule prévue à l’article 3.2. La demande est possible chaque année au cours du mois de juin., au moyen du formulaire figurant en annexe du présent avenant. Les sommes issues du CET et affectées au PEE donnent lieu au paiement des cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au plan. Le transfert est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues par ce plan. »
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’accord portant création du CET signé le 27 février 2017. Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIEGE soit par remise en main propre contre décharge, soit par LRAR. Enfin, un exemplaire du présent avenant sera transmis au représentant du personnel et mention de celui-ci sera faite sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel. A Metz, le 05/12/2024 Fait en 5 exemplaires originaux
Pour les sociétés composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIEGE
Pour l’organisation syndicale CFDT
Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale CFDT
Annexe : formulaire de demande de monétisation
Identification de l’épargnant :
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….. Société : ………………………………… Etablissement : …………………………..
Nombre de jours dont la monétisation est demandée : ………… jours
Il est rappelé qu’en application de l’avenant n°1 à l’accord portant création d’un compte épargne temps, le salarié peut demander la monétisation de 5 jours maximum par an, dans la limite absolue des droits inscrits à son compte épargne temps. Il est également rappelé qu’en application de la législation, la 5ème semaine de congé inscrite au CET ne peut en aucun cas faire l’objet d’une monétisation. Les demandes de monétisation sont par ailleurs limitées à deux fois par année civile, aux échéances suivantes : au 31 mai au plus tard (pour un versement au mois de juin) et au 31 octobre au plus tard (pour un versement au mois novembre). Par exception, en cas de décès d’un proche (enfants, époux(se), partenaire de Pacs, conjoint, parent), les demandes de monétisation peuvent être formulées en dehors de ces périodes sur présentation d’un justificatif.
Date : ……………………….. Signature : ………………………………
Visa de la Direction des Ressources Humaines
Date :………………………………..Signature : ……………………………………………
Annexe : Formulaire de demande de transfert des droits sur un plan épargne
Identification de l’épargnant :
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….. Société : ………………………………… Etablissement : …………………………..
Transfert(s) demandé(s) :
Plan d'épargne d'entreprise (PEE) : ____ jours
Date : ……………………….. Signature : ………………………………
Visa de la Direction des Ressources Humaines
Date :………………………………..Signature : ……………………………………………
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE
Objet : Notification de l’« AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD PORTANT CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS » aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE