Accord d'entreprise MENWAY HOLDING

Accord portant sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/06/2022

18 accords de la société MENWAY HOLDING

Le 01/06/2018


ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Entre les soussignés:

  • ENTHALPIA Nord-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • ENTHALPIA Nord-Est, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • ENTHALPIA Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • Menway Emploi Ile de France, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • Menway Holding, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • Menway EXPERTS, dont le siège social est situé est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


Représentées par X, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE »

D’UNE PART

Et :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par X, déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.


Ci après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE »

D’AUTRE PART

APRES AVOIR RAPPELE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 7°du Code du travail.
Ils réaffirment l’importance d’un usage raisonnable et responsable des outils informatiques en vue d’assurer à chacun le respect nécessaire des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

DES LORS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Dans le cadre du présent accord, le droit à la déconnexion constitue le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et/ou personnels s’ils sont utilisés des fins professionnelles en dehors de son temps de travail.
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES.
L’accord s’appliquera également aux salariés des entreprises qui seraient amenées à intégrer l’UES postérieurement à la signature du présent accord.



ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET INFORMATION A LA DECONNEXION

La Direction reconnait l’importance de mener des actions d’information auprès des collaborateurs sur l’équilibre entre la vie privée et professionnelle, ainsi que sur les risques potentiels de la « sur-connexion » sur la santé.
La direction s’engage à prévoir une communication adaptée permettant de sensibiliser le personnel encadrant/ responsable hiérarchique et membre de la direction aux droits à la déconnexion.
Ces actions pourront viser en priorité toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur des collaborateurs ayant eux-mêmes à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone, portable ou fixe, dans l’exercice de leurs fonctions ou amenés à être en situation de télétravail.

ARTICLE 3 : CONSEILS DE BONNE UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

3.1. Pour éviter la surcharge informationnelle et mentale

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et mentale, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles : privilégier les échanges à l’oral et éviter les mails trop longs
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

3.2. Pour éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
En tout état de cause, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est quoi qu’il en soit tenu de répondre aux mails, SMS, adressés durant ces périodes.

3.2. Pour bien utiliser les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les Salariés devront veiller :
  • A respecter le droit à l’image des autres membres de la Société en ne rendant pas accessibles des photographies et ou enregistrements audio/vidéo sans le consentement exprès de chaque personne concernée ;
  • A s’abstenir de tout propos, quel qu’en soit le support, susceptible d’être qualifié d’injure, de moquerie, d’acte de harcèlement ou de diffamation et plus généralement contraire à la Loi;
  • A ne pas parler publiquement au nom de la Société ni à commettre d’acte de dénigrement à son encontre.
  • Le service communication informera l’ensemble des salariés sur une charte de bonne conduite à destination des usagers internes des réseaux sociaux

ARTICLE 4 : ENQUETE SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Au terme de la 1ere année d’application du présent accord, la Direction et les élus de l’UES effectueront une enquête sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise auprès de l’ensemble des sociétés de l’UES.
Cette enquête sera réalisée à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié, qui pourra y répondre de façon volontaire et qui sera ainsi comparé à celui réalisé en février 2018.
Les résultats de cette enquête seront communiqués au Comité d’entreprise et au CHSCT.
Dans l’hypothèse où cette enquête ferait apparaître des difficultés identifiées, la Direction et les élus de l’UES s’engagent à proposer des actions de prévention de nature à supprimer les risques identifiés ou en limiter les impacts.

ARTICLE 5 : DUREE – REVISION – DENONCIATION


Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juin 2018

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il cessera automatiquement de s’appliquer

au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets. Les parties s’engagent à se réunir au plus tard 3 mois avant le terme du présent accord afin de fixer les modalités et les orientations principales d’un nouvel accord.


Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT


6.1.Notification


L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :

  • pour les organisations syndicales signataires du présent accord, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature,
  • pour les organisations syndicales non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet.

6.2.Publication de l’accord sur la base de données nationale


Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord anonymisé, sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

6.3.Dépôt

Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version destinée à la publication sur la base de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé :
  • en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.


Fait à METZ, le 1er juin 2018
En 5 exemplaires






Pour les sociétés de UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE (ENTHALPIA Nord-Ouest, ENTHALPIA Sud-Ouest, ENTHALPIA Nord-Est, ENTHALPIA Rhône-Alpes, Menway Emploi Ile de France, MENWAY Holding, Menway Experts).

X, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.




Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.





Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,

X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir