Accord d'entreprise MENWAY HOLDING

AVENANT N°1 DE REVISION A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MENWAY HOLDING

Le 21/06/2019


AVENANT n°1 DE REVISION A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 décembre 2017

Entre les soussignés:

  • MENWAY EMPLOI, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • ENTHALPIA Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • MENWAY EMPLOI IDF, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • MENWAY EXPERTS, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • MENWAY HOLDING, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)


  • SOLERIM, dont le siège social est situé 29 rue St Maur-75 011 PARIS


Représentées par____________, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE HOLDING»

DE PREMIERE PART

Et :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par ___________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.


  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par ______________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.


  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par_____________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE HOLDING »

DE DEUXIEME PART

PREAMBULE

Par voie d’accord en date du 22 décembre 2017, les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés composant l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE HOLDING.
Cet accord définit les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein des sociétés composant l’UES TRAVAIL TEMPORAIRE.
Il prévoit notamment la possibilité :
  • D’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos, soit le dispositif des 36.55 heures par semaine avec octroi de 10 JRTT par an sans modulation ;
  • D’un aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de 10 JRTT et modulation du temps de travail.
Pour ces deux modalités d’organisation du temps de travail qui prévoient l’octroi de JRTT, l’accord fixe le principe d’une prise des JRTT par trimestre pour les salariés des agences.
Après 18 mois d’application de l’accord, il est toutefois apparu que cette modalité n’était pas adaptée à l’organisation des activités des sociétés composant l’UES et plus particulièrement de leurs agences.
Aussi, les parties se sont rencontrées afin de réviser les dispositions de l’accord en date du 22 décembre 2017 relatives aux modalités de prise des JRTT des salariés des agences.

DES LORS, LES PARTIE ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier partiellement les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 22 décembre 2017 applicable aux salariés des agences.

Article 2 – Modification partielle de l’article 3.2.1 intitulé « Répartition de la durée du travail sur l’année, conditions et délai de prévenance »

Les parties conviennent de modifier la périodicité de prise des JRTT pour les salariés des agences.
Dès lors, le § intitulé « Modalités spécifiques applicables aux salariés des agences » contenu dans le § C de l’article 3.2.1 de l’accord du 22 décembre 2017 est modifié comme suit :
« Pour les salariés des agences, la période de prise des JRTT correspond au semestre.
Ainsi, les JRTT devront obligatoirement être pris dans les 6 mois suivant leur mois d’acquisition.
A titre d’exemple, le JRTT acquis au mois de décembre peut être pris dès le mois de janvier, mais doit être soldé au plus tard le 30 juin. »
En conséquence, le § intitulé « Modalités communes aux salariés des agences et aux salariés du siège » est modifié comme suit :
Dans la phrase « Les JRTT non pris aux échéances définies ci-après ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année ou le trimestre suivant selon les cas, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail », le terme « trimestre » est remplacé par le terme « semestre ».
L’accord prévoit ainsi désormais que :
« Les JRTT non pris aux échéances définies ci-après ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année ou le semestre suivant selon les cas, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail ».


Article 3 - Dispositions générales et finales

Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé dans les mêmes conditions que l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 22 décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
L'accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

-auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ;
-et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Metz, le 21 juin 2019
Fait en 5 exemplaires originaux


Pour les sociétés de UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE HOLDING (MENWAY EMPLOI, MENWAY SUD OUEST, MENWAY RHONE ALPES, MENWAY EMPLOI IDF, MENWAY EXPERT, MENWAY HOLDING)

___________, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.


Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,



Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,




  • RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’AVENANT N°1 DE REVISION A L’ACCORD DU 22 décembre 2017 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Objet : Notification de l’« Avenant n°1 de révision à l’accord du 22 décembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail »

  • ORGANISATION SYNDICALE

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CFE-CGC
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