Accord d'entreprise MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/09/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U

Le 16/09/2020







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MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE

Accord d'Entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Etablissement du siège de Montigny-Le-Bretonneux, et Etablissements de Genas et Gonesse











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ENTRE:

LA SOCIÉTÉ:MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE

SAS au capital de 20 000 000 Euros
N° SIREN : 841619307
Code NAF : 4519 Z
CCN de la Métallurgie Région Parisienne


DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE:

REPRESENTEE PAR :

7 Avenue Niepce Nicéphore
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX


Président MBTF
Head of HR

d'une part,


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES:



SYNDICAT :

REPRESENTE PAR :

EN SA QUALITE DE :

CGT


DELEGUE SYNDICAL





d'autre part,

Préambule

Le 11 avril 2011, Mercedes-Benz France (MBF) a signé un Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail, ainsi qu’un Accord d’établissement venant compléter l’Accord d’entreprise.

La société Mercedes-Benz Trucks France (MBTF) a été créée par un transfert partiel d’actifs de MBF concernant l’ensemble des activités Camions (à savoir l’importation et la distribution de camions neufs et d’occasion et de pièces détachées des marques Mercedes-Benz, Unimog et Fuso).

En vertu de l’article L2261-14 du code du Travail, la société MBTF a bénéficié de la transposition de l’ensemble des Accords d’entreprise signés au sein de MBF et applicable à l’ensemble de ses Business Unit, et en fait parfaite application depuis le 1er avril 2019, date de création de MBTF.
Les Accords relatifs à l'organisation du temps de travail signés par MBF en 2011 avaient instauré la mise en place de l’annualisation du temps de travail « avec modulation possible de l’horaire de travail hebdomadaire entre 25 heures et 37 heures, voir 39 heures par semaine. » Cet aménagement du temps de travail devait permettre de faire face aux périodes de forte activité et de faible activité, sans avoir à recourir au chômage partiel. Cela trouvait principalement son fondement dans l’existence des Centres Logistiques de Valenciennes et Etoile sur Rhône.
Le syndicat « La CGT », seul syndicat actuellement représenté au sein de l’entreprise MBTF, et par conséquent seul habilité à négocier cet Accord avec la Direction de MBTF, a demandé à revoir la modulation du temps de travail instauré par l’Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de MBTF.

Dans la configuration actuelle des 3 établissements de Montigny-le-Bretonneux, Gonesse et Genas, et au regard de l’activité essentiellement « de bureau » de ces 3 établissements, il ne semble pas nécessaire de maintenir la modulation du temps de travail sur l’année avec la même amplitude horaire que défini dans l’Accord MBF de 2011.

Les modalités d'aménagement du temps de travail décrites ci-après s'inscrivent pleinement dans la démarche d'excellence de la Société Mercedes-Benz Trucks France et du Groupe Daimler.


  • Cadre juridique et champ d'application


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008 -789 du 20/08/2008 portant réforme du temps de travail.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entités et établissements actuels de MBTF, c’est à dire le siège et les Truckstore de Gonesse et Genas.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de MBTF sous contrat à durée indéterminé dans son périmètre actuel.

Les modifications juridiques qui pourraient affecter le périmètre dudit accord ne sauraient remettre en cause son application.

Il s'applique en principe aux CDD et aux intérimaires et salariés mis à disposition de MBTF dans le cadre des services dans lesquels ils sont intégrés.

Toutefois, dans le cas où ces modalités ne sont pas effectivement applicables, notamment en raison des conditions et des durées de leurs missions, des adaptations seront faites en tant que de besoin.


  • Principes généraux
  • Principes de base

Le présent accord fixe les différentes modalités d'aménagement de la durée du travail, applicables en fonction des nécessités du service et de la nature de l'emploi occupé, et ce en vertu des dispositifs de la loi du 20/08/2008, dont notamment :

  • 35 heures hebdomadaires

  • Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année (avec calendrier prévisionnel le cas échéant) ;

La durée du travail est organisée dans le cadre d'une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L 3121-41 et suivants du code du travail.

La durée annuelle du temps de travail de référence est la durée légale, à savoir à ce jour 1600 heures de travail effectif auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1607 heures de travail effectif par an.

Toutes modifications légales s'appliqueraient de plein droit.

La référence annuelle légale est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Afin d'assurer au personnel des rémunérations mensuelles régulières indépendantes de l'horaire réellement effectué, celles-ci seront lissées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence, propre à chaque catégorie de personnel.

En outre, des roulements d'horaires au sein des différents services seront appliqués en fonction des nécessités des activités pour assurer un bon fonctionnement des services.


  • Forfait annuel en jours

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos annuel est le suivant :

Nombre de jours dans l'année
  • Nombre de samedis et de dimanches dans l'année
  • Nombre de jours fériés ne tombant ni le samedi, ni le dimanche
  • 25 jours de CP
  • Forfait légal, à ce jour 217 jours auxquels s'ajoute une journée correspondant à la journée de solidarité, soit 218 jours
= Nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l'année

Exemple pour 2020 (année bisextile) : 366 jours dans l'année,
  • 104 samedis et dimanches
  • 9 jours férié ne tombant ni le samedi, ni le dimanche
  • 25 jours de CP
  • 218 jours
= 10 Jours de repos (RTT)

Ces calculs n'intègrent pas les congés conventionnels et légaux supplémentaires. L'année de référence est la période retenue pour le calcul.
Les salariés soumis à une convention forfait jours bénéficient d'un forfait légal dont le nombre de jours travaillés est, à ce jour, fixé à 217 jours par an pour une année complète de travail auquel s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours.
Dans le cadre d'une entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos au titre de la durée du travail sera calculé au prorata du temps de travail effectif sur la période.
Dans le cas d'un départ en cours d'année, un solde positif de jour de repos au titre de la durée du travail fera l'objet d'un règlement, tandis qu'un solde négatif fera l'objet d'une retenue sur salaire


  • Journée de solidarité


Cette journée, fixée le lundi de pentecôte, est offerte par la direction de MBTF. Cette journée est donc rémunérée et non travaillée.



  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est :«le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et d'éventuelles heures supplémentaires.
Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif notamment :
  • les temps de repas. Le temps de repas est fixé par l'employeur au minimum à 45 minutes et au maximum à deux heures (sauf exception). Il peut varier, selon l'organisation mise en place
par le chef de service et ou le directeur de site et les règles définies au sein de l'établissement ;
  • les heures de travail effectuées par le collaborateur, au-delà de l'horaire fixé, sans autorisation écrite et préalable de sa hiérarchie ;
  • les temps de trajet domicile lieu habituel de travail (sauf pour l’astreinte) ;



  • Travail exceptionnel du samedi et de certains jours fériés
Afin de répondre aux exigences de services à la clientèle, il est convenu que les collaborateurs, à l'exception des collaborateurs bénéficiant d'un forfait jours, amenés à travailler exceptionnellement le samedi ou un jour férié seront immédiatement payés en respect des dispositions du code du travail.

Pour les salariés qui sont soumis au dispositif de l'annualisation de leur temps de travail, les heures effectuées exceptionnellement un samedi ou un jour férié n’entreront pas dans le décompte des heures annualisées mais seront majorées conformément aux dispositions légales.

Il sera fait appel en priorité à des volontaires, toutefois en cas de nombre insuffisant, la direction désignera les collaborateurs qui seront amenés à travailler. Ceci dans le respect des règles de quota maximum horaire légal.


  • Prise des jours de repos au titre du temps de travail

En ce qui concerne les salariés qui bénéficient d'un dispositif d'aménagement du temps de travail générant des jours de repos, il est précisé que :
Les modalités de prises de jours de repos au titre du temps de travail se feront par journée ou demi-journée, ou par heures pour les salariés qui ne sont pas soumis aux conventions de forfait jours, dans la limite de l'année civile, pour partie au choix du salarié (50%) et pour partie au choix de l'employeur (50%), prenant en compte les contraintes de fonctionnement du service.

Les prises de jours de repos ne pourront pas excéder un jour de repos par semaine, sauf accord express et préalable de la hiérarchie. Des demandes exceptionnelles de congés pourront toutefois être faites.

Une partie des jours de repos au titre du temps de travail pourra alimenter un Compte Epargne Temps selon les conditions définies par le dispositif applicable au sein de Mercedes-Benz Trucks France au choix du salarié.

  • Heures supplémentaires hors dispositif d'annualisation du temps de travail
La société Mercedes-Benz Trucks France se réserve la possibilité d'avoir recours aux heures supplémentaires en fonction des nécessités du service.

Les parties retiennent le seuil de 38h/Semaine, au-delà duquel les heures de travail effectif constitueront des heures supplémentaires. Dans cette hypothèse, la qualification d'heures supplémentaires ne sera donnée aux heures effectuées au-delà de 38h/Semaine qu'à la condition qu'elles aient été formellement et préalablement demandées par écrit par la hiérarchie.


Seuls les dépassements d'heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Ces heures donneront lieu à rémunération ou à récupération, d'un commun accord entre le chef de service et le salarié.

A défaut d'accord, la Direction optera unilatéralement pour un des deux modes de règlement, paiement ou récupération, en fonction des nécessités de service.

Il est rappelé que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jours et 35 heures par semaine.


  • Jours de repos ou heures de récupération non consommés par les salariés hors dispositif d'annualisation du temps de travail
En l'absence d'alimentation du compte épargne temps, aucune indemnité ne sera due au salarié qui n'aura pas consommé, à l'issue de l'année civile, la totalité des jours de repos qu'il a acquis au titre de la durée du travail et qu'il devait prendre à son initiative, dès lors que l'employeur n'en a pas demandé le report.

Pour les forfaits jours, seuls sont acceptés les reports prévus par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels.


  • Entrée et sortie en cours d'année
Dans le cadre d'une entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos au titre de la durée du travail sera calculé au prorata du temps de travail effectif sur la période.

Dans le cas d'un départ en cours d'année, un solde positif de repos au titre de la durée du travail fera l'objet d'un règlement avec application des majorations légales, tandis qu'un solde négatif fera l'objet d'une retenue sur salaire (ou à la demande du collaborateur, de la pose de jours de congés ou de CET s’il en a à solder).


  • Établissement des horaires
L'amplitude d'ouverture de chacun des sites et des établissements est déterminée par la Direction en fonction des nécessités de service.

Les horaires de travail au sein de chaque service, ainsi que les éventuelles rotations des horaires au sein des services concernés, et les temps de repas et de pause, sont déterminés par la direction au sein de chaque site.

Les plages d'horaires d'arrivée sont les suivantes: 8h-9h30 (sauf horaires particuliers déjà en place)

Les horaires de sortie sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi : à partir de 16h30
  • Le vendredi : à partir de 15h30

Les horaires journaliers :

  • Minimum journalier : 6h30 (sauf prise de jours de repos)
  • Maximum journalier : 8h

La pause déjeuner est de 1h00 minimum, à prendre entre 11h30 et 14h00.




  • Lissage des rémunérations
Quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail, la rémunération mensuelle de base sera lissée sur l'année.

Afin d'assurer au personnel des rémunérations mensuelles régulières, indépendantes de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence, propre à chaque catégorie de personnel.

  • Mission pour les sédentaires
Lorsqu'un salarié habituellement sédentaire est appelé à se déplacer, pour au moins une journée dans un rayon supérieur à 150 kms de son lieu habituel de travail, ladite journée sera comptabilisée forfaitairement à 9 heures. Pour les déplacements de moins de 150 kms cette même journée sera comptabilisée à 8 heures.
Cette disposition ne s'applique pas aux itinérants, semi-itinérants et aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, pour lesquels les bons de missions seront valorisés en journées ou demi-journées.
Avant son départ, le salarié en déplacement professionnel devra compléter un bon de mission dans le système informatique dédié.
Le bon de mission ainsi validé vaut badgeage, aucun badgeage ne devra être réalisé pour les jours de mission, contrairement aux missions en cours de journée pour lesquelles le collaborateur devra pointer au moment de sa sortie et /ou au moment de son retour.


  • Modalités particulières pour certaines catégories de salariés
  • Cadres dirigeant

Sont considérés au titre de l'article L.3111-2 du Code du travail comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les dispositions légales applicables aux cadres dirigeants en matière de temps de travail sont celles relatives aux congés annuels payés, aux congés non rémunérés, aux congés pour événements familiaux, et au CET.


  • Cadres non soumis à un forfait annuel en heures ou en jours/ Cadres non autonomes
Les cadres non soumis à un forfait annuel en heures ou en jours sont des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés et qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment concernés les cadres « intégrés », c’est à dire les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

Ils sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.

Le décompte de leur temps de travail s'effectue par un système de badgeage ou d'auto déclaratif, selon le système de décompte de la durée du travail retenu par le service.


  • Convention de forfait en jours sur l'année
Les conventions de forfait en jours sur l'année s'appliquent aux salariés relevant de l'article L.3121-43 du Code du travail, sont plus précisément concernés:
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés.
L'ensemble des salariés (cadres et non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours, le code du travail prévoit un seuil maxi légal de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité dans l'année dont le forfait est fixé dans les conventions individuelles.
  • Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos annuels est le suivant :
Nombre de jours dans l'année
  • Nombre de samedis et de dimanches dans l'année
  • Nombre de jours fériés ne tombant ni le samedi, ni le dimanche
  • 25 jours de CP
  • 217 jours auxquels s'ajoute une journée correspondant à la journée de solidarité soit 218 jours
= Nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l'année

Ces calculs n'intègrent pas les congés conventionnels et légaux supplémentaires. L'année de référence est la période retenue pour le calcul.

Les salariés soumis à une convention forfait jours bénéficient d'un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an pour une année complète de travail auquel s'ajoute la journée de solidarité.

Dans le cadre d'une entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos au titre de la durée du travail sera calculé au prorata du temps de travail effectif sur la période.

Dans le cas d'un départ en cours d'année, un solde positif de jour de repos au titre de la durée du travail fera l'objet d'un règlement, tandis qu'un solde négatif fera l'objet d'une retenue sur salaire.

Les salariés relevant du dispositif forfaits annuels en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles dans le cadre d'un fonctionnement du lundi au vendredi sauf situations particulières.

Les salariés relevant du dispositif forfaits annuels en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11h et au repos hebdomadaire de 35h.

Les activités et les absences peuvent être décomptées en journées et demi-journée.


  • Dépassement de forfait
Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d'exercice associées, les salariés assujettis à une convention de forfait annuel en jours, peuvent dépasser le nombre de jours fixés dans le forfait. Le salarié devra en référer à sa hiérarchie qui pourra soit adapter les conditions d'exercice de leur mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours de travail par an.
En aucun cas, ce dépassement ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, les salariés relevant du dispositif du forfait annuel en jours pourront, et en accord avec le service Ressources Humaines et leur hiérarchie renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 10% du salaire journalier.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit au plus tard 3 semaines avant la fin de l'exercice, soit 3 semaines avant le 31/12, auquel se rapporte les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat pour des raisons liées au service.


  • Suivi de l'organisation du travail
Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par la hiérarchie avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au sein de MBTF, ces éléments sont abordés au cours de l'entretien annuel, qui sera aussi l'occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur son activité.
Les parties conviennent de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord.

Les salariés relevant de cette catégorie qui ont conclu une convention annuelle de forfait en jours n'auront pas à conclure à nouveau une nouvelle convention de forfait annuelle en jours.

Un avenant leur sera proposé s'ils le souhaitent, relatif au dépassement du forfait annuel de référence.

En revanche, les salariés entrant de ce dispositif et qui n'auraient pas préalablement signés une convention de forfait jours se verront présenter un avenant à leur contrat de travail relatif à la convention de forfait en jours sur l'année.

A titre exceptionnel, des conventions de forfait annuel en jours sur l'année d'un nombre de jours travaillés annuellement inférieur au plafond fixé par le présent accord pourront être mises en œuvre d'un commun accord entre la direction et les salariés. Dans ces conditions la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours travaillés.

Le contrat de travail déterminera alors les modalités de la répartition de la durée de travail sur la semaine, le mois ou l'année.

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les jours du mois sera notifiée par écrit au salarié au moins 10 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.



  • Collaborateurs non cadres soumis à une convention de forfait annuel en heures
A titre exceptionnel, des conventions de forfait annuel en heures sur l'année pourront être mises en œuvre.
Ces conventions de forfait annuel en heures s'appliquent aux salariés relevant de l'article L 3121-42 du code du travail, sont plus précisément concernés:
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés.
  • L'ensemble des salariés (cadres et non cadres) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés soumis à une convention forfait en heures sur l'année bénéficient d'un forfait de référence dont le nombre d'heures travaillées est fixé en moyenne à 1730 heures par an pour une année complète de travail auquel s'ajoute 7 heures correspondant à la journée de solidarité soit 1737 heures de travail effectif par an.
Dans le cadre d'une entrée en cours d'année, le nombre d'heures à effectuer sera calculé au prorata du temps de présence sur la période.
Dans le cas d'un départ en cours d'année, le nombre d'heures à effectuer sera calculé au prorata du temps de présence sur la période du 01/01 à la date de départ.
Un solde positif au titre de la durée du travail fera l'objet d'un règlement avec majoration, tandis qu'un solde négatif fera l'objet d'une retenue sur salaire.
Les salariés relevant du présent dispositif fixent leurs jours de travail et leur volume horaire de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles dans le cadre d'un fonctionnement du lundi au vendredi sauf situation particulière.
Les salariés relevant du présent dispositif restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11h et au repos hebdomadaire de 35h et aux maxima légaux en matière de temps de travail.
Les activités et les absences sont normalement décomptées en demi-journée.

  • Dépassement de forfait
Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d'exercice associées, les salariés assujettis à une convention de forfait annuel en heures, peuvent dépasser le nombre d’heures fixées dans le forfait. Le salarié devra en référer à sa hiérarchie qui pourra soit adapter les conditions d'exercice de leur mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal d’heures de travail par an.
En aucun cas, ce dépassement ne pourra conduire à ce que le nombre annuel d'heures effectivement travaillées dépasse 1827 heures.
Les salariés relevant du présent dispositif pourront et avec accord préalable du service Ressources Humaines et de leur hiérarchie dépasser exceptionnellement leur forfait et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 25% du salaire horaire.

  • Suivi de l'organisation du travail
Un entretien annuel individuel sera organisé par la hiérarchie avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au sein de la Sté MBTF, ces éléments sont abordés au cours de l'entretien annuel, qui sera aussi l'occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur son activité.
Les parties conviennent de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord.
Les salariés relevant de cette catégorie qui ont conclu une convention annuelle de forfait en heures n'auront pas à conclure à nouveau une nouvelle convention de forfait annuelle en heures.
A titre exceptionnel, des conventions de forfait annuel en heures sur l'année d'un nombre d'heures travaillés annuellement inférieur au plafond fixé par le présent accord pourront être mises en œuvre d'un commun accord entre la direction et les salariés. Dans ces conditions la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures travaillées.
Le contrat de travail déterminera alors les modalités de la répartition de la durée de travail sur la semaine, le mois ou l'année.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les jours du mois doit être notifiée par écrit au salarié au moins 10 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce dispositif n'a pas vocation à s'étendre à de nouveaux collaborateurs. En effet, le dispositif de l'aménagement d'horaires sur une période égale à l'année sera utilisé.


  • Annualisation du temps de travail - La répartition des horaires sur l'année
  • Champ d'application
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, soit en l'occurrence à l'année est applicable à l'ensemble des collaborateurs non cadres, hors vendeurs et cadres non autonomes.
Cet aménagement du temps de travail permet aux départements et aux services de faire face aux périodes de forte activité et de faible activité

et aux salariés de bénéficier de journées ou demi-journées ou d'heures de repos.


  • Période de décompte de l'horaire - programme indicatif
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période d’un an.
La période de décompte du temps de travail annualisé est fondée sur l'année civile et débute le 01/01 et se termine le 31/12.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Les modalités de calcul de l'annualisation du temps de travail sont fondées sur une durée moyenne de 35h hebdomadaires, ce qui constitue la référence.
La répartition des horaires sur l'année, s'opèrera avec une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos.
Cette modalité d'aménagement du temps de travail permet ainsi de réduire la durée du temps de travail des salariés concernés à 1607 heures annuelles théoriques correspondant à en moyenne 35 heures hebdomadaires, par l'attribution de jours ou demi-journée ou d'heures de repos tout au long d'une période de référence fixée par le présent accord, soit l'année.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage après information/consultation des membres du CSE.


  • Calendrier collectif ou individuel
Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail concernant la mise en œuvre de l'annualisation faisant apparaître la durée prévisionnelle du travail pour chaque semaine de la période de 12 mois durant laquelle la période d'annualisation va s'appliquer, sera défini par site.
Ce programme indicatif est collectif et concernera l'ensemble des salariés de l'établissement ou d'un département ou d'un service ou encore d'une équipe. Il sera défini sur chaque site.
L’employeur consultera les partenaires sociaux avant chaque modification du planning.

  • Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition
  • Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.
Dans le cadre de ces variations, l'horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l'horaire légal des 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire variera dans la limite de 31h (4,5 jours de travail sur 5) en période basse et 37h en période haute, à la demande de la hiérarchie en cas de hausse de l’activité.
Ainsi les périodes de haute activité permettront de générer des jours de repos à prendre lors de périodes basses définies par la hiérarchie, après consultation des partenaires sociaux.
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel dans le respect des durées maximales du travail, soit 10 heures.

  • Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage.

  • Délai d'information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d'horaire - volume et/ou répartition - intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours calendaires, par voie d'affichage.
Néanmoins, à titre exceptionnel un délai plus court est convenu et ce, uniquement pour des raisons précises motivées par l'urgence.
En cas de difficultés personnelles majeures, que rencontrerait un salarié lors de la modification de la programmation d'horaires indicative. Le salarié devra se rapprocher de sa hiérarchie qui en informera la DRH afin d'étudier la situation.

  • Définition des heures supplémentaires
La société Mercedes-Benz Trucks France se réserve la possibilité d'avoir recours aux heures supplémentaires en fonction des nécessités du service.
Il est rappelé que la durée annuelle du temps de travail de référence est la durée légale, soit à ce jour 1600 heures de travail effectif auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1607 heures de travail effectif par an.
La référence annuelle légale moyenne est à ce jour de 1607h et est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Seuls les dépassements d'heures répondant à ces conditions se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jours et 35 heures par semaine.


  • Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 38 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h seront payées sur la paie du mois suivant.
Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les heures d'absence qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, seront neutralisées.
(Voir exemple théorique en annexe)


  • Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal moyen hebdomadaire de 35 heures.
Si, sur la période annuelle du décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux ou conventionnels excède l'horaire annuel de référence de l'année, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal annuel de 1 607 heures équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Si sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, le compteur négatif pourra être reporté dans la limite de 15h qui devront être effectuées avant la fin du 1er trimestre de l'année suivante.
Les heures qui n'auront pas été rattrapées à la fin du 1er trimestre de l'année suivante seront prélevées sur la paie du mois d'avril de l'année suivante.
Les compteurs négatifs au 31/12 dépassant la limite de 15h seront directement prélevées sur le mois de janvier de l'année suivante.


  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont des salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui d'un salarié à temps plein.
Le contrat de travail conclu avec le salarié à temps partiel détermine les modalités de la répartition de la durée de travail sur la semaine, le mois ou l'année.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les jours du mois doit être notifiée par écrit au salarié au moins 10 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le chef de service peut demander au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires sans que leur nombre puisse excéder le quart de la durée stipulée au contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective du travail de l'intéressé au niveau de la durée légale du travail.
La mise en place du travail à temps partiel pourra se faire à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés eux-mêmes, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les modalités d'organisation du travail à temps partiel seront laissées à l'appréciation de chaque Responsable de service en accord avec la Direction.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées ci-dessus.

  • Contrat à Durée Déterminée et intérim

Cet aménagement du temps de travail s'applique en principe aux CDD et aux intérimaires et salariés mis à disposition de la société MBTF dans le cadre des services dans lesquels ils sont intégrés.

Toutefois, dans le cas où ces modalités ne sont pas effectivement applicables, notamment en raison des conditions et des durées de leurs missions, des adaptations seront faites en tant que de besoin.


  • Stagiaires, apprentis et contrat de professionnalisation
Cet aménagement du temps de travail ne s'applique pas aux stagiaires, apprentis et contrat de professionnalisation de la Sté MBTF dans le cadre des services dans lesquels ils sont intégrés.



  • Compte Epargne Temps
.

Le 11 avril 2011, Mercedes-Benz France (MBF) a signé un Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps.
La société Mercedes-Benz Trucks France (MBTF) a été créée par un transfert partiel d’actifs de MBF concernant l’ensemble des activités Camions (à savoir l’importation et la distribution de camions neufs et d’occasion et de pièces détachées des marques Mercedes-Benz, Unimog et Fuso).
En vertu de l’article L2261-14 du code du Travail, la société MBTF a bénéficié de la transposition de l’ensemble des Accords d’entreprise signés au sein de MBF et applicable à l’ensemble de ses Business Unit, et en fait parfaite application depuis le 1er avril 2019, date de création de MBTF.
Cependant, en vertu de l’article L2261-14 du code du Travail, les Accords transférés doivent être remplacés dans le délai d’1 an et 3 mois à compter du transfert.
L’Accord CET pour MBTF est signé en juin 2020.



  • Astreinte
Les périodes d'astreinte ont pour objectif de garantir la continuité du service à la clientèle, du lundi au dimanche de 00h00 à 24h00.
Les périodes d'astreinte, telles que définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, débuteront à l'heure de la fermeture des sites et se termineront à l'heure d'ouverture des sites.
Pendant ces périodes d'astreinte, les salariés ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure de répondre aux appels et d'effectuer une intervention.
Pendant ces périodes d'astreinte, la durée des interventions est considérée comme temps de travail effectif. Egalement, la durée des trajets à partir du domicile du salarié pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention, sera considérée comme temps de travail effectif.

  • Mode d'organisation de l'astreinte
Hors des heures d'ouverture des sites, l’astreinte est assurée par une équipe spécifique. Afin de constituer cette équipe, la direction fera appel au volontariat.

Les périodes d'astreinte seront déterminées selon un programme annuel. La modification des périodes programmées pourra se faire moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai sera ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés volontaires doivent normalement être assurés de bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Rémunération spécifique de l’astreinte
La rémunération spécifique des salariés assurant les astreintes se décompose comme suit:
  • une prime d'astreinte forfaitaire par semaine
  • une rémunération des heures d'intervention incluant les majorations légales .


  • Modalités de contrôle et d'application de la durée du travail
Un système auto-déclaratif sera mis en place.

Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés seront déterminées par le supérieur hiérarchique.


  • Suivi de l’Accord

Un comité de suivi du présent accord est créé. Il est composé du délégué syndical signataire et d'un représentant de la Direction. Il a pour objet d'examiner les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.

Le comité de suivi se réunie à la demande d'un des signataires et ce dans la limite de deux fois par an.



  • Durée de l'accord - Validité

7.1-Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


7.2-Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier RAR aux autres parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.



7.3-Dépôt et publicité légale
Le présent accord est d’application immédiate.
Conformément, aux dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La direction de l'entreprise procèdera aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2231- 6 du Code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en double exemplaire (sous format papier et électronique) et du greffe du Conseil des Prud'hommes.


Fait en 4 exemplaires originaux à Montigny-Le-Bretonneux, le 16/09/2020.



Pour la direction









Président MBTFHead of HR


Pour les organisations syndicales représentatives 





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