AVENANT N°15 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MAI 2019
AVENANT A DUREE INDETERMINEE -
ENTRE
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
UNSA, représentée par ; FO, représentée par ; CGT, représentée par ; CFTC, représentée par ;
ET
La direction de Mercedes-Benz Trucks Molsheim dont le siège est 11, rue Mercedes-Benz à 67129 Molsheim Cedex, représentée par , son Président.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objectif de modifier certaines dispositions de l’accord initial et de ses avenants successifs, afin de pouvoir répondre aux problématiques liées aux variations de la charge de travail susceptibles d’être rencontrées par l’entreprise.
Après diverses réunions de négociation organisées entre les partenaires sociaux et la Direction les 22 janvier 2026, 28 janvier 2026, 18 février 2026, 5 mars 2026 et 11 mars 2026, un accord a été conclu.
Des ajouts et modifications sont donc apportés aux chapitres 2, 11 et 12.
Il a été convenu ce qui suit :
Variation du temps de travail
Pour permettre à MBTM de faire face aux fluctuations de la charge de travail, la Direction souhaite compléter les dispositifs de l’accord temps de travail du 16 mai 2019 et de ses avenants successifs, de manière à pouvoir abaisser la durée du temps de travail sur la semaine.
Dans cette optique, l’article 12.3 du Chapitre 12 de l’accord temps de travail du 16 mai 2019 est annulé et remplacé par l’article suivant :
12.3 – Modalités de prise des jours de souplesse à l’initiative de l’employeur
En plus des dispositions légales issues du Code du travail, la Direction pourra décider la fermeture d’un ou plusieurs secteurs, voire de toute l’entreprise, afin de s'adapter aux variations de la charge de travail, en utilisant les heures disponibles sur les compteurs (compteur unique, compteur RCE, RTT). Si les collaborateurs le souhaitent, ils pourront utiliser en alternative sur la journée fermée, des jours de congés payés, congés d’ancienneté ou CET.
Suivant le secteur auquel appartient le collaborateur, la fermeture pourra être de :
8 jours par année civile pour le personnel de production ou fortement lié à la production
6 jours par année civile pour le personnel des services supports
Le détail des secteurs se trouve dans l’annexe ci-jointe.
Un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera observé.
Les collaborateurs n'ayant plus de solde disponible sur les compteurs précités devront poser du congé sans solde.
Pour les collaborateurs ayant un compteur unique, la Direction s’engage à proposer suffisamment d’heures supplémentaires (au-delà de 35h) tout au long de l’année, afin de permettre la compensation des heures qui seraient prises dans le cadre des jours de souplesse. A défaut et après analyse à la fin de l’année civile, si les heures de souplesse mobilisées étaient supérieures aux heures supplémentaires proposées, les heures manquantes seraient entièrement à la charge de l’entreprise.
Par ailleurs, les articles 2.3.1 et 2.4 du Chapitre 2 de l’accord temps de travail du 16 mai 2019 et l’article 11.2 du Chapitre 11 sont annulés et remplacés par les articles suivants :
2.3.1 – Alimentation du compteur unique
Le compteur unique sera alimenté par toutes les heures et minutes réalisées du lundi au vendredi au-delà de 7h00 de travail effectif, ainsi que par l’ensemble des heures pouvant être effectuées le samedi. Il sera décrémenté en fonction des absences et des journées dont le temps de travail théorique attendu est inférieur à 7h00 (cf. article 2.3.3 et chapitre 4 du présent accord).
Ce compteur possède une limite haute de 63 heures et une limite basse de – 56 heures. Les heures effectuées au-delà de cette limite haute seront payées.
Il est précisé qu’au-delà de 28 heures d’absence sur la période de référence du compteur à l’initiative du collaborateur prises sur le compteur unique, celui-ci perd sa prime d’équipe (partie variable). Celle-ci reste maintenue en cas d’absence due à une fermeture imposée par l’entreprise.
2.4 – Clôture du compteur unique en fin d’année
Le compteur est clôturé annuellement le 31 janvier de chaque année.
En cas de solde d’heures disponible sur le compteur, le collaborateur aura la possibilité de transférer les heures et minutes sur son Compte Epargne Temps, dans les limites définies par l’accord CET.
Par défaut en fin de période et en l’absence de choix, le solde du compteur unique sera conservé dans la limite de 14 heures maximum. Le paiement des heures restantes sera effectué automatiquement en heures normales sur la paie du mois suivant.
En cas de solde négatif, les heures seront déduites en paie.
11.2 – Utilisation du compteur RCE
Cet accord poursuit la mise en place d’un compteur spécifique appelé « compteur repos compensateur équivalent », sur lequel seront placées toutes les heures effectuées au-delà de 7h00 par jour par le collaborateur. Ce compteur est annuel. Il débute le 1er janvier de chaque année et est clôturé le 31 janvier de l’année suivante.
Si le solde de ce compteur à la fin de la période de référence est positif, les heures sont payées en heures normales par défaut ou placées sur le « C.E.T » dans la limite de l’accord relatif au CET.
Lorsque les heures effectuées par jour sont supérieures à 7h, les heures sont placées automatiquement sur ce compteur. Ces heures ne subissent aucune majoration.
Lorsque les heures effectuées par jour sont inférieures à 7h, la différence entre les heures effectuées par le collaborateur et les 7h journalières attendues sera compensée automatiquement par le compteur. Si les heures ne sont pas suffisantes alors le collaborateur sera en absence non payée. Ce compteur peut atteindre une limite minimum de – 56 heures et ne peut excéder un solde de 120 heures. En cas de plafonnement du compteur du collaborateur à 120 heures la hiérarchie et le collaborateur avec l’aide des ressources humaines devront prendre des mesures pour le faire diminuer.
Ce compteur sera utilisé pour pallier les baisses d’activité. En cas d’insuffisance des heures sur le compteur, le traitement de la période de basse activité sera identique à celui défini pour les collaborateurs en équipe.
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Dépôt
Le présent avenant est établi en plusieurs exemplaires :
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saverne
Un exemplaire numérique sera envoyé à l’observatoire paritaire de la négociation collective de la métallurgie
Un exemplaire sera conservé par la Direction.
L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.