Accord d'entreprise MERCI

ACOCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Application de l'accord
Début : 17/03/2023
Fin : 31/05/2023

6 accords de la société MERCI

Le 17/03/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

VERSEE EN AVRIL 2023

AU SEIN DE L’UES MERCI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés de l’UES MERCI, soit :
La Société

MERCI SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 111, Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 504 330 754, représentée par xx


et

La Société CO&COOK, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 111, Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 527535744 représentée par xx

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES MERCI

  • L’organisation syndicale FO, représentée par xx

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l’UES a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PARTAGE DE VALEUR



Article 1 : Salariés bénéficiaires


La prime partage de valeur sera versée aux salariés qui répondant aux trois conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir une rémunération brute contractuelle au 31 décembre 2022, inférieure ou égale à 2600€ (salaire remis temps plein) ;

  • Bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants) ou indéterminée en vigueur au 31 décembre 2022 et toujours en cours au 30 avril 2023 ;

  • Avoir une ancienneté de 3 mois minimum au 31 décembre 2022.



Article 2 : Montant de la prime


Le montant brut de la prime partage de valeur est de cinq-cents euros (500 €) pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Le montant de la prime partage de valeur sera proratisé selon :

  • La quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail au 31 décembre 2022 ;

  • L’ancienneté au 31 décembre 2022.
A titre d’exemple, un salarié entré dans les effectifs le 1er avril 2022, percevra 9/12ème du montant maximum prévu, soit 500€/12*9 = 375€

La durée de présence effective au cours de la l’année 2022, n’impactera pas le montant de la prime partage de valeur. Les salariés bénéficiaires en arrêt de travail, en congés maternité ou paternité notamment ne seront pas impactés par leur absence et percevront la prime partage de valeur dans son intégralité.




Article 3 : Modalités de versement de la prime


Le versement de la prime partage de valeur sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois d’Avril 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime partage de valeur versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime partage de valeur est assujettie à forfait social (charge patronale) et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES



Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision


Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée 31 mai 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.



Article 5 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Fait à ParisLe 17 mars 2023
En 3 exemplaires

Pour la Direction :

xx


Pour les organisations syndicales de l’UES MERCI :

FO, représentée par xx

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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