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Accord d'entreprise MERCIALYS
Accord Mutuelle
Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société MERCIALYS
Le 12/04/2024
ACCORD DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE L’UES DE MERCIALYS
ENTRE :
MERCIALYS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris et dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 531 561, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
THE NEXT HORIZON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS EXPLOITATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 249 198, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
Représentées par Monsieur X, en qualité de délégataire dûment habilité par les sociétés concernées aux fins du présent accord.
Lesdites sociétés ayant constitué une UES, reconnue par accord signé le 5 avril 2023,
ci-après, dénommée « Les sociétés » ou « l’UES MERCIALYS » ou « l’UES »
D’une part,ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MERCIALYS :- CFDT représentée par Madame X, déléguée syndicale
- CFE-CGC représentée par Monsieur X, délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
1. Par accord du 5 avril 2023, les entités :
-MERCIALYS SA-MERCIALYS GESTION
-THE NEXT HORIZON
-MERCIALYS EXPLOITATION
ont constaté et reconnu l’existence d’une interdépendance entre leurs activités et une communité réunissant leur personnel.
L’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») MERCIALYS a ainsi été conventionnellement reconnue le 5 avril 2023.
Dans le cadre de cette UES, les Parties souhaitent confirmer, par ce nouvel accord, les modalités de bénéfice du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé aux salariés de l’UES, quelle que soit leur entité employeur, dans la continuité des précédents accords qui leur étaient appliqués.
La convention collective applicable au sein des entités de l’UES est la convention collective de l’immobilier, IDCC 1527 du 9 septembre 1988.
2. Le présent accord est conclu pour définir à nouveau les modalités du régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire au profit de l’ensemble des salariés de l’UES MERCIALYS, sur la base d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ.
Les Parties se sont réunies par définir les modalités d’une protection sociale complémentaire au sein de l’UES dans son intégralité conformément aux obligations légales en la matière.
3. La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’UES MERCIALYS.
Le présent accord vise à décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de protection sociale complémentaire obligatoire mise en place.
4. Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les entités constituant l’UES et portant sur les garanties de la complémentaire des frais de santé à compter du 1er avril 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique du 10 avril 2024 :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES de MERCIALYS et à l’ensemble des salariés de l’UES, ainsi qu’à leurs ayants droits, visés à l’article 3 ci-après.
Le présent accord concerne donc les sociétés suivantes :
MERCIALYS SA ;
MERCIALYS GESTION ;
THE NEXT HORIZON ;
MERCIALYS EXPLOITATION.
En cas d'intégration d'une nouvelle société française au sein de l’UES, les parties signataires s'engagent, dans un délai de trois mois suivant cette intégration, à conclure un avenant au présent accord portant sur l'évolution de son périmètre d'application afin d’inclure la nouvelle entité aux dispositions du présent accord.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de rappeler les conséquences de l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entités de l’UES MERCIALYS auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du groupe ALLIANZ.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire.
A cet effet, elles se réuniront trois mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Pour rappel, les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein des entités du périmètre de l’accord.
Article 3. BENEFICIAIRES
3.1 Personnel bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’affiliation à la couverture complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés et de leurs ayants droits, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 .2.
Elle prend effet au premier jour de travail.
L’adhésion au régime de tous les salariés bénéficiaires mentionnés au présent article est obligatoire.
Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, une dispense d’affiliation est prévue pour les situations énumérées ci-après, à l’article 3.2.
3.2 Dérogations possibles à l’adhésion
L’adhésion revêt un caractère obligatoire sauf à pouvoir justifier du bénéfice d’une des dérogations prévues par les articles L. 911-7 et D.911-2 du code de la sécurité sociale.Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de l’entreprise.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.
Le salarié demandant une dispense d’adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
- Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
- Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale de ce régime ;
- Bénéficier de la portabilité ;
- Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés,...).
3.3Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental...) ne peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime conformément aux garanties de l’assureur et à l’article 6 du présent accord.
Article 4. Cotisations
4.1 Taux et répartitions des cotisations
Le financement du régime de frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.Le présent accord, en recherche d’avantages pour les salariés, prévoit un taux de participation patronale largement supérieur à celui imposé par la convention collective. En effet, cette dernière prévoit une participation patronale de 55%.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle globale
Contribution patronale
Contribution salariale
En % du PMMS
En € sur la base du PMSS 2024 (3864€)
70%
30%
Isolé2,46%
95,06€
Famille
6,15%
237,64€
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont ceux définis au contrat d’assurance prévu aux annexes.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4.1 du présent accord.Article 5. Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties et reprise dans le contrat d’assurance.En aucun cas, celles-ci ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n*2014-1025 du 8 septembre 2014.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
Conformément aux garanties de l’assureur, l’employeur ne peut maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour certaines causes. Il peut s’agir notamment des salariés absents pour congé parental, congé sans solde, etc. (voir notice d’information en annexe). L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n’organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l’employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Article 6. Portabilité
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et conformément à la notice d’information jointe en annexe au présent accord.Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l'employeur et le personnel actif dans l'entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
La Société doit :
- informer l'ancien salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail ;
- informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité ;
- remettre au salarié la notice d'information.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :
- l’ancien salarié reprend un autre emploi ;
- l’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;
- en cas de décès de l’ancien salarié.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié, dans la limite de la durée légale applicable.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Article 7. Informations
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur en partenariat avec le courtier résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.Les salariés de l'entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droit et obligations.
7.2 Information collective
Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord de prévoyance par le biais de l'intranet des entités de l’UES.Conformément à la législation, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8. Changement d’organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale :- le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci- annexée ;
- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur ;
- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
Article 9. Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.
Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur au sein des entités de l’UES, ainsi qu’à toute disposition ou toute autre pratique antérieurement applicable au sien de l’UES, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction des membres de l’UES, soit par le représentant de l’UES, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10. Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application du présent accord.La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la secrétaire du CSE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Annexe ; contrat de garantie des sociétés.
Les parties reconnaissent qu’elles ont pris connaissances de l’intégralité des annexes et ne signent que la première page.
À Paris, le 11 avril 2024
Pour l’UES MERCIALYS :
X
Pour les OSR :
X
CFDT
X
CFE-CGC
Mise à jour : 2024-10-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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