ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE L’UES DE MERCIALYS
ENTRE :
MERCIALYS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris et dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 531 561, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
THE NEXT HORIZON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
MERCIALYS EXPLOITATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 249 198, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,
Représentées par Monsieur X dûment habilité par les sociétés concernées aux fins du présent accord.
Lesdites sociétés ayant constitué une UES, reconnue par accord signé le 5 avril 2023,
ci-après, dénommée « Les sociétés » ou « l’UES MERCIALYS » ou « l’UES »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MERCIALYS :
CFDT représentée par Madame X, déléguée syndicale
CFE-CGC représentée par Monsieur X, délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
1. Par accord du 5 avril 2023, les entités :
-MERCIALYS SA -MERCIALYS GESTION -THE NEXT HORIZON -MERCIALYS EXPLOITATION
ont constaté et reconnu l’existence d’une interdépendance entre leurs activités et une communité réunissant leur personnel.
L’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») MERCIALYS a ainsi été conventionnellement reconnue le 5 avril 2023.
Dans le cadre de cette UES, les Parties souhaitent confirmer, par ce nouvel accord unique, les modalités de bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire couvrant les principaux risques de la vie aux salariés de l’UES, quelle que soit leur entité employeur, dans la continuité des précédents accords qui leur étaient appliqués.
La convention collective applicable au sein des entités de l’UES est la convention collective de l’immobilier, IDCC 1527 du 9 septembre 1988.
2. Les Parties se sont réunies pour préciser les modalités d’une prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable au sein de l’ensemble des entités de l’UES.
Le présent accord vise à décrire, dans un corpus unique pour l’ensemble des entités de l’UES, les garanties et les conditions du système de garanties de prévoyance couvrant les principaux risques de la vie.
4. Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les entités constituant l’UES et portant sur les garanties de prévoyance couvrant les principaux risques de la vie compter du 1er avril 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES de MERCIALYS et à l’ensemble des salariés de l’UES, ainsi qu’à leurs ayants droits, visés à l’article 3 ci-après.
Le présent accord concerne donc les sociétés suivantes :
MERCIALYS SA ;
MERCIALYS GESTION ;
THE NEXT HORIZON ;
MERCIALYS EXPLOITATION.
En cas d'intégration d'une nouvelle société française au sein de l’UES, les parties signataires s'engagent, dans un délai de trois mois suivant cette intégration, à conclure un avenant au présent accord portant sur l'évolution de son périmètre d'application afin d’inclure la nouvelle entité aux dispositions du présent accord.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de préciser le système de garanties collectives de prévoyance complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. Ce contrat collectif est souscrit auprès d’ALLIANZ. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d'accords d'entreprise ou d'établissements, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du périmètre de l'accord. Les Parties signataires devront dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que le choix du courtier.
Article 3. BENEFICIAIRES
3.1 Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté.
Elle prend effet au premier jour de travail.
L'affiliation des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
3.2Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Conformément aux garanties de l’assureur, en cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Article 4. Cotisations
4.1 Taux et répartitions des cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Part Salarié
Part Employeur
Total
Tranche A 0.22% 1.61% 1.83% Tranche B 2.14% 0.84% 2.98% Tranche C 2.14% 0.84% 2.98%
Conformément aux dispositions du contrat d’assurance, les TRANCHES sont définies ainsi :
Tranche A ou "TA" : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale,
Tranche B ou "TB" : comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,
Tranche C ou "TC" : comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Article 5. Garanties
Les garanties couvrent les risques relevant du décès, de l'invalidité, ainsi que concernant les arrêts de travail, telles que décrites dans les notices d'informations annexées au présent accord à titre informatif. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6. Changement d’organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci- annexée.
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
Article 7. Portabilité
Conformément à la notice d’information jointe en annexe au présent accord, les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, hors faute lourde, dans les conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d'information en vigueur.
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
La Société doit :
informer l'ancien salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail ;
informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité ;
remettre au salarié la notice d'information.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l'Accord National Interprofessionnel en vigueur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :
L'ancien salarié reprend un autre emploi ;
L'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
En cas de décès de l'ancien salarié.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié.
Article 8. Information des salariés
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur en partenariat avec le courtier résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l'entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droit et obligations.
8.2 Information collective
Une copie du présent accord sera portée à l'attention du personnel par tout moyen. Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord de prévoyance par le biais de l’intranet.
Conformément à la législation, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 9. Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.
Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur au sein des entités de l’UES, ainsi qu’à toute disposition ou toute autre pratique antérieurement applicable au sien de l’UES, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction des membres de l’UES, soit par le représentant de l’UES, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10. Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le président du CSE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Annexe : contrat prévoyance pour les sociétés.
Les parties reconnaissent qu’elles ont pris connaissances de l’intégralité des annexes et qu’elles ne signent que la première page.