Accord d'entreprise MERCIALYS

ACCORD INDEMNITE DEPART A LE RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MERCIALYS

Le 22/04/2024


ACCORD INDEMNITE DEPART A LE RETRAITE AU SEIN DE L’UES DE MERCIALYS



ENTRE :

MERCIALYS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris et dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,

MERCIALYS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 531 561, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,

THE NEXT HORIZON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,

MERCIALYS EXPLOITATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 249 198, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est Monsieur X, Directeur Général,

Représentées par Monsieur X, dûment habilité par les sociétés concernées aux fins du présent accord.

Lesdites sociétés ayant constitué une UES, reconnue par accord signé le 5 avril 2023,

ci-après, dénommée « Les sociétés » ou « l’UES MERCIALYS » ou « l’UES »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MERCIALYS :

  • CFDT représentée par Madame X, déléguée syndicale
  • CFE-CGC représentée par Monsieur X, délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

1. Par accord du 5 avril 2023, les entités :

-MERCIALYS SA
-MERCIALYS GESTION
-THE NEXT HORIZON
-MERCIALYS EXPLOITATION

ont constaté et reconnu l’existence d’une interdépendance entre leurs activités et une communité réunissant leur personnel.

L’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») MERCIALYS a ainsi été conventionnellement reconnue le 5 avril 2023.

Dans le cadre de la négociation au niveau de l’UES sur le temps et l'organisation du travail, les parties sont convenues de refonder par accord au niveau de l’UES, les modalités actuelles d’application du Compte Epargne Temps.

Les Parties souhaitent confirmer, par ce nouvel accord unique, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, les modalités de bénéfice du compte épargne temps mis en place pour l’ensemble des salariés de l’UES, quelle que soit leur entité employeur, dans la continuité des précédents accords qui leur étaient appliqués.


2. Les Parties se sont réunies pour préciser et rappeler les modalités de calcul d’indemnité de départ à la retraite.


Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique :


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES MERCIALYS et à l’ensemble des salariés de l’UES.

Le présent accord concerne donc les sociétés suivantes :

  • MERCIALYS SA ;

  • MERCIALYS GESTION ;

  • THE NEXT HORIZON ;

  • MERCIALYS EXPLOITATION.


En cas d'intégration d'une nouvelle société française au sein de l’UES, les parties signataires s'engagent, dans un délai de trois mois suivant cette intégration, à conclure un avenant au présent accord portant sur l'évolution de son périmètre d'application afin d’inclure la nouvelle entité aux dispositions du présent accord.


Article 2. Allocation départ à la retraite à la demande du salarié


Pour les Agents de maitrise et les cadres ayant fait leur demande de retraite :

  • 10 ans d’ancienneté : 2 mois et demi du salaire de référence mensuel.
  • Après 10 ans d’ancienneté : en sus des 2 mois et demi de salaire de référence mensuel, 1/5e de mois par année de présence supplémentaire avec un plafond de 6 mois du salaire de référence mensuel pour le montant total de l’allocation de départ à la retraite.


Article 3. Départ à la retraite à la demande de l’employeur


En cas de mise à la retraite à la demande de l’employeur :

L'employeur souhaitant mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein (65 à 67 ans selon la date de naissance du salarié conformément aux dispositions précitées) devra l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse. Si le salarié manifeste son accord par écrit, il peut être mis à la retraite.
En cas d'absence de réponse ou de réponse négative du salarié dans un délai d'un mois, ou à défaut d'avoir respecté les formalités requises, l'employeur ne peut mettre ce salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date de son anniversaire.
Il pourra toutefois réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante et cela chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié. Lorsqu'il a atteint l'âge de 70 ans, le salarié perd la faculté de s'opposer à sa mise en retraite par l'employeur.
L'employeur est tenu de respecter le préavis prévu à l'article 32 en cas de licenciement. Le salarié perçoit une indemnité de départ en retraite fixée sur la base du salaire global brut mensuel contractuel équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail.
En cas de mise à la retraite pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, l’intéressé bénéficie de 50% des allocation décrites à l’article 2 du présent accord.

Article 4 Dispositions finales

4.1 Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2024.
Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur au sein des entités de l’UES, ainsi qu’à toute disposition ou toute autre pratique antérieurement applicable au sien de l’UES, portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction des membres de l’UES, soit par le représentant de l’UES, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

4.2 Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

L'accord sera déposé à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
À Paris, le 22 avril 2024


Pour l’UES MERCIALYS :

X

Pour les OSR :

CFDT :

X, déléguée syndicale

CFE-CGC :

X, délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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