Accord d'entreprise MERCK BIODEVELOPMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF aux Relations Sociales

Application de l'accord
Début : 23/06/2023
Fin : 31/12/2027

17 accords de la société MERCK BIODEVELOPMENT

Le 09/04/2024


MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S.



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF aux Relations Sociales




Entre la société

MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par _________en sa qualité de Présidente ;

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical _________, dument habilité aux présentes.

FO, représentée par son délégué syndical _________, dument habilité aux présentes.


D’autre part.






Préambule
Le dialogue social repose sur l’engagement réciproque de la Direction et des représentants du personnel de respecter les droits et les devoirs respectifs de chacun et de favoriser un climat social sain.
En 2019, les organisations syndicales et la Direction de la société MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S. s’étaient réunies pour définir les modalités du nouveau Comité Social et Economique, actant notamment la concentration des prérogatives des anciennes institutions représentatives, dont notamment le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel au sein de ce Comité Social et Economique.
Fortes d’un premier accord permettant d’encadrer les relations sociales à l’issue d’un premier cycle électoral de cette nouvelle instance, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies pour définir un cadre approprié au renouvellement de ces instances, en définir les modalités de fonctionnement et y intégrer les nouvelles dispositions légales en vigueur à l’issue des élections.
Au terme de réunions qui se sont tenues le 28/02/2022, 01/06/2022 puis 11/09/2023 et 25/09/2023 un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.
Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social constructif, respectueux de tous les partenaires sociaux (représentants de l’employeur, élus du personnel, représentants des organisations syndicales), permettant un fonctionnement optimal des instances représentatives.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des règles légales s’appliquant en la matière, mais les précisent et les complètent.

Le présent accord abroge et se subsiste pour l’avenir pour l’ensemble de ses dispositions à l’accord du 22 octobre 2019 (référence 2019-07)


  • Détermination des établissements distincts
L’entreprise étant composée d’un seul établissement au sein duquel travaillent des salariés, il est convenu de mettre en place un CSE unique dans l’entreprise.

  • Composition et fonctionnement du CSE d’établissement

Article 2.1Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, à la majorité des voix exprimées. Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire.

Article 2.2Réunions du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion mensuelle.
Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion.
L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires.
Le CSE fera l'objet d'informations et/ou consultations ponctuelles dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail
En cas d’information, l’employeur informe simplement les membres du CSE d’un évènement passé ou futur. A cet effet, l’employeur peut se contenter d’une information orale.
Conformément aux dispositions légales, toute consultation doit quant à elle :
  • être préalable à la décision de l’employeur ;
  • nécessite une information précise et écrite, transmise par l’employeur aux CSE, lesquels peuvent formuler des observations auxquelles doit répondre l’employeur de façon motivée ;
  • suppose que les membres titulaires du CSE émettent un avis et des vœux dans l’exercice de leurs attributions consultatives.
Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion.
A cet effet, il est rappelé que, selon l’article L2342-12 du Code du Travail, les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :
  • au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon un calendrier fixé en fin d’année pour l’exercice à venir.
Le CSE sera consulté annuellement, à partir de l’année 2024, sur les 3 thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.







  • Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une adresse email spécifique pour assurer leur mission.
A cet effet, l'intégralité des informations et documents nécessaires à une consultation sont transmis au CSE. Celui-ci transfère à la CSSCT l'information nécessaire à l'exercice des attributions qu'il lui a déléguées, notamment lorsque ladite commission à un rôle de préparation des avis qui seront rendus par le CSE lors des consultations obligatoires.

Article 3.1Composition de la CSSCT

L’entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés à la date de signature du présent accord, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT est obligatoire en vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE. Parmi ses membres doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Le Secrétaire et un éventuel Secrétaire Adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE à la majorité des titulaires présents.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.
En cas d’absence prolongée avec suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois de l’un des membres de la commission CSSCT et pour assurer la pérennité de l'activité de la commission, un remplacement temporaire pourra être effectué par les membres titulaires du CSE jusqu’au retour du salarié absent, parmi les membres titulaires du CSE. En l’absence de candidat titulaire, les suppléants auront la possibilité de présenter leur candidature. Le remplacement sera décidé par vote du CSE sur la base des candidatures recueillies dans le cadre d’une réunion mensuelle, et prendra fin automatiquement au retour de l’élu absent.

Article 3.2Heures de délégations des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation sans mutualisation possible en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont imputées du crédit lorsqu’elles sont à l’initiative des membres de la CSSCT ou lorsque ces derniers sont sollicités par les salariés et non par la Direction. Exemple : une réunion d’analyse de l’arbre des causes en cas d’accident est dans ce cas non imputable à ce crédit d’heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’heures de délégation spécifiques, en plus des heures attribuées au titre de leur mandat d’élu au CSE. Le cas échéant, la demande d’heures de délégations devra être effectuée auprès du Président de la CSSCT. Cette demande contient les raisons amenant les élus à demander des heures de délégation supplémentaires et l’usage auquel celles-ci seront affectées. Le Président rendra sa réponse par mail à tous les membres titulaires de la CSSCT dans un délai de 8 jours.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 3.3Réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Les Parties conviennent que ces réunions se dérouleront au cours de la réunion mensuelle du CSE, débutant par les thèmes relatifs à la CSSCT.

L’ordre du jour de chaque réunion est défini conjointement par le Président de la CSSCT et le Secrétaire de la CSSCT, qui aura discuté au préalable avec les membres de la CSSCT.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le secrétaire établit un compte-rendu de la réunion adressé au Président, aux membres de la CSSCT, aux élus du CSE et aux représentants syndicaux.

Article 3.4Formation

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du Travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pour les membres de la CSSCT, cette formation sera d’une durée minimale de 5 jours.

Cette durée sera de 5 jours pour les membres de la délégation du personnel au CSE dont c’est le premier mandat et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat. Son financement est pris en charge par l’employeur.


  • Autres commissions

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE mettra en place les commissions suivantes :

  • Une commission de la formation, dont le rôle sera de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
  • Une commission d’information et d’aide au logement, dont le rôle sera de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
  • Une commission de l’Egalité professionnelle, en charge, notamment, de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les parties conviennent que chaque commission sera composée d’un nombre maximal de 5 collaborateurs désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, conformément à l’article L. 2315-45 du Code du Travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les autres collaborateurs qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Les modalités et le nombre des réunions seront définis dans le règlement intérieur du CSE pour chaque commission.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par commission et par an décompté selon les modalités suivantes : mise en place d’un SharePoint ou outil de suivi équivalent « Commission CSE » pour suivi de ces heures sous responsabilité du CSE.

  • Représentants syndicaux au CSE

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


  • Budget du CSE

Article 6.1Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,85% de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera deux fois par an.

Article 6.2Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera annuellement.

Article 6.3Transfert des reliquats de budget

A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.


  • Communication
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise bénéficiera d’un accès sécurisé à Teams pour communiquer à l’ensemble des salariés, en complément des communications par affichage.
Toute diffusion sur Teams devra être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. Plus généralement, les syndicats s'engagent à ce que toute diffusion sur Teams respecte la réglementation relative aux tracts syndicaux (réglementation relative aux droits d'auteur, respect des personnes, prohibition des publication injurieuses ou diffamatoires, respect des dispositions relatives à la presse, etc.). Les communications syndicales sur la messagerie électronique ne sont pas autorisées.

  • Suivi de l’accord et règlement des litiges
Les partis au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.
Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

  • Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée, à compter des résultats des élections professionnelles de 2023, pour toute la durée du mandat des représentants du personnel élus au CSE en 2023, soit jusqu’à la prochaine élection en 2027. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. 
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Dispositions finales
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Martillac, le 09/04/2024

Pour la société :

_________, agissant en qualité de Présidente





Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO


_________






_________

Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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