Accord d'entreprise MERCK CHIMIE SAS (Avt1 Télétravail 02.11.2021)

Un Avenant N°1 à l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail du 02.11.2021

Application de l'accord
Début : 02/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MERCK CHIMIE SAS (Avt1 Télétravail 02.11.2021)

Le 28/11/2023




Avenant N°1 à l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail du 02.11.2021

Référence 2023-03

Avenant N°1 à l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail du 02.11.2021

Référence 2023-03



Conclu entre :

MERCK CHIMIE S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 48 105 780 Euros, dont le siège social est sis 201 Rue Carnot, 94 126 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 389537903, représentée par :


Monsieur _______ agissant en qualité de Président de Merck Chimie SAS ;



Et le Comité Social et Economique :

Madame _______, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


Madame _______, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


Madame _______, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


Madame _______, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes



Préambule
Faisant suite à l’évolution de la politique du Groupe en matière de télétravail et d’équilibre vie professionnelle et privée, les Partenaires Sociaux se sont réunis afin d’aborder les changements à apporter à l’Accord relatif au télétravail signé le 2 novembre 2021 et se sont accordés sur les évolutions ci-dessous.


Article 1 – Lieu de télétravail
A compter du 1er décembre 2023, l’article 5.1 de l’accord d’entreprise intitulé « lieu de télétravail » sera rédigé comme suit :
Comme évoqué plus haut, le télétravail n’est qu’une modalité d’organisation du travail devant permettre à chaque collaborateur en bénéficiant d’effectuer ses tâches et missions dans des conditions de travail comparables et avec la même qualité que sur leur lieu de travail.

Ainsi, les parties conviennent que le télétravail peut s’exercer au sein du domicile principal du salarié ou de tout autre lieu (résidence secondaire le cas échéant, etc.), dès lors que lesdits lieux offrent un environnement propice au travail et à la concentration.
Le lieu de télétravail doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données selon les règles en vigueur au sein de la société. Enfin, il est rappelé que pour être éligible au télétravail régulier, le salarié reconnait disposer sur son lieu de télétravail d’un équipement de travail adapté et adéquat permettant de travailler en sécurité et en respectant les préconisations en matière de santé au travail, d’une connexion internet haut débit sécurisée ainsi qu’un espace de travail physique dédié et adapté.
De la même manière, il est expressément convenu que le lieu du télétravail devra

en principe se situer en France métropolitaine, afin notamment de respecter les règles sociales et fiscales applicables en France. Des exceptions à cette règle pourront ponctuellement être accordées dans le cadre des polices en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, concernant le

télétravail hors France métropolitaine, les modalités additionnelles suivantes

s’appliquent :
  • Le télétravail depuis un Département / une Région d'Outre-Mer ou une Collectivité d'Outre- Mer (DROM-COM) est possible à titre exceptionnel, dans le respect des termes du présent accord et sous réserve de la validation écrite (par email) en amont de la part du manager, étant entendu que l’éventuel décalage horaire ne doit en aucun cas impacter la bonne marche de l’activité.
  • Le télétravail depuis un autre pays que la France est envisageable à condition de respecter 1/ les termes du présent accord, ainsi que 2/ les règles et le processus d’approbation spécifiques fixés par la politique Groupe « Cross-border remote working » en vigueur (informations détaillées disponibles sur la base de connaissance RH).

Concernant les salariés ayant le statut de «

travailleur frontalier » :

  • Ils pourront exercer leur activité en télétravail depuis le pays de leur résidence principale, dans le respect de la réglementation en vigueur sur les salariés frontaliers, et dans les limites fixées par le présent accord et la réglementation en vigueur.
  • Ils pourront en outre envisager d’exercer leur activité en télétravail depuis un pays autre que celui de leur résidence principale à condition de respecter 1/ les termes du présent accord, ainsi que 2/ les règles et le processus d’approbation spécifiques fixés par la politique Groupe
« Cross-border remote working » en vigueur.
Il est précisé que le trajet entre le lieu du télétravail, quel qu’il soit et où qu’il soit, et le site de l’entreprise (ou le domicile du salarié s’il est différent du lieu de télétravail) ne pourra en aucun cas être considéré comme un déplacement professionnel dont les frais donneraient lieu à prise en charge par l’employeur.


Article 2 – Allocation forfaitaire
A compter du 1er décembre 2023, l’article 9 de l’accord d’entreprise intitulé « allocation forfaitaire »
sera rédigé comme suit :

A compter du 1er décembre 2023, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article 9 de l’accord relatif au télétravail est portée de 2,50€ à 2,60€ par jour télétravaillé dans le mois, le plafond mensuel étant porté de 30€ à 31,20€. Le montant de l’allocation ainsi que son plafonnement mensuel sont identiques pour le télétravail régulier et le télétravail pour circonstances exceptionnelles.
L’allocation forfaitaire relative au mois N sera versée au cours du mois N+1, calculée en fonction du nombre de jours de télétravail déclarés au cours du mois N par le salarié via l’outil de gestion des temps.
Cette allocation forfaitaire sera exonérée de charges sociales et fiscales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le versement de cette allocation forfaitaire couvrira l’ensemble des frais supportés par le salarié en télétravail de sorte que ce dernier ne pourra solliciter de participation supplémentaire pour quelque cause que ce soit.
Cette allocation forfaitaire ne sera pas due en cas de mise en œuvre du télétravail occasionnel au sens
de l’article 3.1.2.


Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au terme de l’accord qu’il
modifie, et cessera de plein droit au terme de ce dernier.


Article 4 – Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Toutes ses dispositions qui viendraient en contradiction avec les dispositions du présent avenant cesseront définitivement leurs effets dès la signature du présent avenant.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


A Fontenay-sous-Bois, le 24 novembre 2023

_______Président

Merck Chimie SAS

_____________











Titulaire

_______



Titulaire

________







Titulaire _______




Titulaire _______


Titulaire

_______



Titulaire

________







Titulaire _______




Titulaire _______









Mise à jour : 2024-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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