Accord d'entreprise MERIAL

UN ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITE SANTE ANIMALE DE BOEHRINGER INGELHEIM AU SEIN DE MERIAL SAS

Application de l'accord
Début : 15/02/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MERIAL

Le 15/02/2018



ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DE L’ACTIVITE SANTE ANIMALE DE BOEHRINGER INGELHEIM AU SEIN DE MERIAL SAS





Entre les soussignés :


La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS


D’une part,




Et :





Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :


  • la CFE-CGC, représentée par
  • la CGT, représentée par
  • FO, représentée par


D’autre part,




Préambule


Conformément à l’information/consultation « One Face to The Customer » ouverte le 2 mai 2017 auprès du CCE de Merial SAS, l’activité Santé Animale de Boehringer Ingelheim France (éléments corporels, incorporels et contrats de travail dédiés à l’activité) a été transférée à Merial SAS au 1er janvier 2018.

Ce transfert a emporté le transfert automatique des 64 personnes dédiées à l’activité.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de BI France ont donc été mis en cause du fait de l’opération de transfert.

Ils continueront néanmoins à produire leurs effets pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la date de réalisation de l’opération, soit jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

Les dispositions des accords collectifs de Merial s’appliquent aux salariés transférés depuis le 1er janvier 2018 sous réserve de l’application pendant la période de survie des avantages plus favorables des accords collectifs de BI.

La plupart des accords conclus au niveau de Merial SAS sont plus favorables que ceux applicables au sein de BI France.

Restent toutefois trois sujets sur lesquels, le régime proposé par Merial SAS est moins avantageux.

Tenant compte de ce contexte, les parties se sont rencontrées les 11, 18 janvier et 8 février 2018 afin de négocier les termes du présent accord de substitution, qui a vocation à gérer les trois sujets en question, à savoir les congés ancienneté, le forfait-jours des cadres et la compensation des relations professionnelles (RP).

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :



Article 1. Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord vise à se substituer aux accords mis en cause du fait du transfert de l’activité Santé Animale de BIF au sein de Merial SAS.

Il s’applique aux salariés transférés de BIF au 1er janvier 2018.


Article 2. Accord mis en cause


L’accord mis en cause dans le cadre du transfert est le suivant :
  • « Avenant à l’accord collectif du 16 décembre 1999 modifié relatif à l’aménagement du temps de travail » signé le 23 janvier 2017.


Article 3. Nouvelles dispositions applicables


Article 3.1. Congés d’ancienneté


En application d’un usage ancien au sein de BI France, les collaborateurs de BI France acquièrent actuellement 1 jour de congé d’ancienneté en plus de leurs 25 jours de congés payés à compter d’un an d’ancienneté, 2 jours de congés à partir de 5 ans d’ancienneté et 3 jours à compter de 10 ans d’ancienneté.

Cet usage a fait l’objet d’une dénonciation lors du Comité Central d’Entreprise du 1er février 2018 avec un délai de prévenance de 3 mois.

Les salariés transférés de BI France n’acquerront plus de nouveaux jours de congés liés à l’ancienneté à compter du 1er mai 2018.

Néanmoins, les parties sont convenues de créer un groupe fermé pour les collaborateurs ayant acquis des jours d’ancienneté au 30 avril 2018 pour qu’ils conservent leurs droits acquis à cette date.

Lors de la dénonciation de cet usage, il sera proposé aux collaborateurs concernés de sortir de ce groupe fermé et de se voir intégrer le nombre de jours acquis dans leur salaire de base. Une fois ce choix effectué il sera définitif.

Pour les collaborateurs qui auront décidé de rester dans le groupe fermé, les règles suivantes seront appliquées :

Les jours d’ancienneté seront crédités chaque 1er juin, au lieu du jour anniversaire et ils seront à poser sur la période des congés payés applicable au sein de l’entreprise, c’est à dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour l’année 2018 en cours, les jours d’ancienneté acquis et transférés seront à poser jusqu’au 31 mai 2018.


Article 3.2. Forfait jours des cadres


Le forfait jours applicable aux cadres de BI France s’élève à 206 jours, tel que prévu par l’article 4 de l’avenant du 23 janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2018, le forfait jours applicable aux collaborateurs de BI France ayant été transférés et ayant le statut cadre passera à 209 jours, tel que prévu par l’article 2.2 de l’ « accord relatif à l’application des accords congés payés et congés spéciaux groupe Sanofi au sein de Merial SAS France » du 8 juillet 2011.

Ces salariés se verront intégrer la valorisation des 3 jours de différence dans le salaire de base. Le salaire pris en compte pour cette valorisation sera leur salaire de base de référence au 1er janvier 2018.


Article 3.3. Temps de travail des OETAM


La durée du temps de travail effectif issu des accords RTT de Merial est plus favorable que celle issue de l’avenant à l’accord collectif du 16 décembre 1999 modifié relatif à l’aménagement du temps de travail » signé le 23 janvier 2017 au sein de BI France (1544 heures contre 1607 heures).

En revanche, la répartition de cette durée est différente et aboutit à l’octroi de plus de jours de RTT au sein de BI France. En effet, les collaborateurs OETAM de BI France ont un temps de travail effectif quotidien de 7h48, là où les collaborateurs de Merial travaillent 7h36.

Afin de faciliter la transition, les parties conviennent que les collaborateurs OETAM ayant été transférés de BIF pourront alimenter leur débit / crédit afin de poser jusqu’à 4 jours de récupération par an.


Article 3.4. Relations professionnelles de soirée (RP) et travail exceptionnel les week-ends et jours fériés


Il convient d’entendre par « Relation Professionnelle de soirée » toute réunion spécifique ou de présentation de produit, réalisée auprès de professionnels de santé animale et se tenant en soirée. Elle est animée par un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise, soit à la demande de la hiérarchie soit à la demande du collaborateur avec validation par la hiérarchie.
Les collaborateurs OETAM de BIF réalisant des relations professionnelles de soirée perçoivent jusqu’à présent une indemnité forfaitaire.

A compter du 1er janvier 2018, tous les collaborateurs « force de vente » ont été transférés avec un passage au statut cadre.

Les collaborateurs cadres se verront appliquer le dispositif « Indemnisation des activités exceptionnelles » applicable au sein de l’entreprise qui sera porté à leur connaissance, l’indemnisation des « Relations professionnelles de soirée » ne sera plus applicable. Il est toutefois rappelé que les collaborateurs cadres effectuant des « Relations professionnelles de soirée» bénéficiant d’une large autonomie, devront adapter l’organisation de leur journée de travail afin de respecter les durées maximales de travail.

Toutefois, afin de faciliter la transition, les parties se sont accordées pour que chaque collaborateur qui a effectué des RP en 2017 et qui aurait continué à en bénéficier en restant chez BIF reçoit une prime calculée selon les modalités suivantes : 70% de la moyenne des RP perçues par le collaborateur en 2015-2016-2017 calculée sur 15 mois.

Cette prime sera versée en deux fois avec le salaire de juin et celui de décembre 2018 sous réserve que le collaborateur fasse toujours partie des effectifs.

Les collaborateurs OETAM qui seraient amenés à travailler en soirée bénéficieront du régime « Intervention ponctuelle » en vigueur au sein de l’entreprise.


Article 4. Compensation du travail le week-end


La Direction s’engage à ouvrir un échange avec les partenaires sociaux sur les conditions de compensation du travail les week-ends de tous les collaborateurs et celles liées à la présence sur un salon ou un congrès.


Article 5. Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie, par LRAR.

Par ailleurs, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, il pourra être révisé à l’initiative de certains tiers (organisations syndicales représentatives non signataires, à l’issue du cycle électoral). Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le présent accord pourra également être révisé en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles intervenant après son entrée en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par LRAR. Les négociations sur ce projet de dénonciation devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de dénonciation.


Article 6. Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la société puis déposé auprès de la DIRECCTE de LYON, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.


Fait à Lyon, le 15 février 2018




Pour MERIAL SAS
Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC



Le délégué syndical central CGT




Le délégué syndical central FO

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