Accord d'entreprise MERIAL

Avenant à l'accord du 22 mars 2018 relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 06/09/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MERIAL

Le 06/09/2018



ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES




Entre les soussignés :


La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS


D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :


  • la CFE-CGC, représentée par
  • la CGT, représentée par
  • FO, représentée par


D’autre part,

Préambule



L’entreprise considère la durée du travail comme un tout intégrant également les congés payés. Aujourd’hui, la durée du travail au sein de l’entreprise repose sur les dispositions des accords de réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, ainsi que les 31 jours de congés payés dont bénéficient les collaborateurs depuis le 1er juin 2011.

C’est pourquoi la Direction a décidé de confirmer ce nombre de jours de congés à durée indéterminée pour que les collaborateurs conservent le même nombre de jours travaillés.


Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :






Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord met un terme aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise et s’y substitue en totalité à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 8, et notamment à « l’accord relatif à l’application des accords de congés payés et congés spéciaux sanofi groupe au sein de Merial SAS France du 8 juillet 2011 » uniquement pour la partie congés payés décrite à l’article 2 de cet accord.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités relatives aux congés payés applicables au sein de l’entreprise.


Article 2. Période de référence


La période de référence est celle comprise entre le 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de cette période sera la date d’embauche et le terme se situera le 31 mai.


Article 3. Nombre de jours de congés payés


Les collaborateurs de l’entreprise bénéficient de 31 jours ouvrés de congés payés, après un délai d’un an de travail effectif.

Ces 31 jours incluent :
  • Les 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;
  • Les jours supplémentaires pour fractionnement prévus par la loi en cas d’échelonnement des congés ;
  • Les fermetures annuelles ;
  • Les congés d’ancienneté (à l’exception de ceux acquis dans le cadre de groupes fermés)* ;
  • La journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte en application de la loi du 30 juin 2004 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sans contrepartie demandée aux collaborateurs.

* Les collaborateurs appartenant à un groupe fermé conserveront le nombre de jours d’ancienneté acquis au jour de la signature du présent accord qui viendront s’ajouter aux 31 jours de congés payés. Il s’agit :
- des collaborateurs qui avaient acquis des jours d’ancienneté en vertu des « accords de réduction du temps de travail signés le 6 décembre 1999 », y compris les cadres dirigeants ;
- des collaborateurs visés à l’article 3.1 de l’« accord de substitution suite au transfert de l’activité animale de BI au sein de Merial SAS signé le 15 février 2018 ».


Article 4. Règles de proratisation des congés payés


Article 4.1. Durée de référence inférieure à un an


Pour les collaborateurs n’ayant pas travaillé pendant toute la durée de référence ou n’ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à un an, la durée des congés payés est proratisée. Si le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.

Article 4.2. Temps partiel


Légalement, les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés en jours ouvrables que les collaborateurs à temps plein. Ils doivent donc poser un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours travaillés ou non.

Au sein de l’entreprise, les congés payés sont octroyés en jours ouvrés pour une facilité de gestion. Le solde des jours de congés payés pour les collaborateurs travaillant à temps partiel est donc proratisé au jour de leur passage à temps partiel en fonction de leur nouveau temps de travail et de leur rythme de travail comme il suit :

Rythme de travail du temps partiel

100%

80% avec un jour non travaillé par semaine

80% avec 2 demi-journées non travaillées par semaine

90% avec une demi- journée non travaillée par semaine

90% avec 1 jour non travaillé toutes les 2 semaines

Droits CP

31
25
31
31
28

Décompte de la prise des CP

une semaine => 5 jours
une semaine => 4 jours
une semaine => 5 jours
une semaine => 5 jours
Alternance de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours

Ils ne perdront donc aucun jour de congé.
Lorsque les collaborateurs repasseront à temps plein, leur solde sera recalculé avec une base temps plein.


Article 5. Nombre de jours travaillés


Compte tenu du nombre de jours de congés confirmé à 31 jours, le nombre de jours travaillés prévus dans les accords de réduction du temps de travail du 6 décembre 1999 sont modifiés comme il suit :

  • Pour les OETAM : 210,19 jours
  • Pour les cadres en forfait jour : 209,19 jours


Article 6. Spécificités liées à la journée de solidarité


Les collaborateurs qui, compte tenu de leur rythme de travail, sont amenés à travailler le lundi de Pentecôte, redevenu un jour férié et chômé depuis 2008, ne seront pas débités d’un jour de congés payés et continueront à bénéficier des dispositions applicables dans l’entreprise.
Soit les collaborateurs travaillent selon un rythme dans lequel il est prévu une majoration pour le travail d’un jour férié (par exemple : l’accord sur l’astreinte ou l’intervention ponctuelle), dans ce cas ils bénéficient de la majoration.
Soit les collaborateurs travaillent selon un rythme qui ne prévoit pas de majoration, dans ce cas la journée est payée à taux normal.

Dès lors que deux lundis de Pentecôte se situent dans la même période de prise des congés payés, un jour sera automatiquement décompté pour l’année en cours et un autre jour sera décompté sur la période de référence suivante. Pour ce faire, les collaborateurs pourront décider de conserver un jour de congé l’année comptant deux lundis de Pentecôte qui sera automatiquement reporté et décompté sur la période de référence suivante.


Article 7. Prise des jours de congés payés


Article 7.1. Modalités de prise des jours de congés payés


Les jours de congés payés sont pris par journée entière. Il est possible de les prendre par demi-journée dans la limite de 10 par an.

A défaut de dispositions particulières à un établissement, la durée du congé principal pris dans la période du 1er mai au 31 octobre sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés). Dans l’hypothèse où un ou deux jours fériés seraient inclus dans la période de prise du congé principal, il sera considéré que la durée minimale de ce congé a été respectée.
Il est recommandé de poser au moins 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) durant la période d’été du 1er juin au 30 septembre.

La durée maximale de 4 semaines consécutives se réfère à la prise de congés payés et pourra être dépassée dans des cas exceptionnels (prise de jours de CET, ou des jours acquis suite à la conversion de la gratification d’ancienneté) sur validation du manager et de la RH.

Dans le cas de congés par roulement, l’employeur fixera l’ordre des départs conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et selon les nécessités du service.

Les conjoints, les concubins et les personnes liées par un PACS, collaborateurs dans l’entreprise ont droit à un congé simultané de même durée.


Les congés payés doivent être posés au minimum :
  • 2 mois à l’avance pour les congés d’été dans la mesure du possible, sauf dispositions spécifiques liées à l’organisation du service, via l’outil dédié.
Une fois les congés payés posés, il n’est pas possible d’en modifier la période de prise pendant le mois précédant l’absence.
  • 3 semaines à l’avance pour les autres périodes.

Article 7.2. Report des jours de congés


Les congés payés doivent être soldés le 31 mai de la période de prise. Les jours n’ayant pu être pris avant cette date sont perdus, sauf si le salarié a anticipé et placé ces jours dans son CET ou s’il a demandé le report jusqu’au 31 août comme précisé à l’alinéa suivant.

Les jours de congés non pris à l’issue de la période de référence, du fait de contraintes professionnelles n’ayant pas permis au collaborateur de prendre ses congés, pourront être reportés jusqu’au 31 août de l’année en cours, dans la limite de 5 jours ouvrés, sur validation du manager.

Article 7.3. Ponts et fermetures d’établissement


Les ponts et fermetures d’établissement de courte durée (maximum 5 jours ouvrés) pourront être pris, au choix du salarié, sur des jours de congés, ou des jours de réduction du temps de travail ou sur des droits à récupération.


Article 7.4. Compte Epargne Temps


Les jours de congés payés non pris pourront être placés dans un Compte Epargne Temps selon les conditions prévues dans l’accord CET du 15 janvier 2007 et ses avenants des 27 janvier 2010 et 5 décembre 2011.

Article 8. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.


Article 9. Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé auprès de la DIRECCTE de LYON, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.


Fait à Lyon, le 22 mars 2018


Pour MERIAL SAS
Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC




Le délégué syndical central CGT




Le délégué syndical central FO

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