Accord d'entreprise MERICQ SAS

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société MERICQ SAS

Le 28/12/2023



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Entre :
La société MERICQ SAS, dont le siège social est situé ZAC Mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le n°384406823, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et :
Le syndicat Force Ouvrière, représentée par, Déléguée Syndical,


D’autre part,



II a été négocié et convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail » a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 30/11/2023.

La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
  • Le 30/11/2023
  • Le 14/12/2023
  • Le 27/11/2023

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée, les éléments suivants :
  • Le lieu et le calendrier des réunions ;
  • Les informations que l'employeur a remises aux délégués syndicaux, en vue de la négociation et la date de cette remise.

En outre, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes.

Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société.


A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

CHAPITRE I — SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L.2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Mesures convenues sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, les parties se sont accordées sur points suivants :

1.1. Titre-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est maintenue à 6,00 € pour l’année 2024.
Les modalités pour en bénéficier ainsi que la répartition Salarié/Employeur de sa prise en charge (40% Salarié / 60% Employeur) demeurent quant à elle inchangées.

1.2. Prime carburant

Cette prime mise en place en 2023 sera reconduite en 2024 dans les conditions prévues par la loi de finances rectificative n° 2022- 1157 du 16/08/2022, qui prévoit une exonération en 2024 des sommes versées au titre d’une prime carburant, destinée à couvrir les frais de transport (hors transports en commun) entre le domicile et le lieu de travail des salariés. La loi de finances 2024 proroge jusqu’au 31 décembre 2024 les règles dérogatoires fixées pour 2022 et 2023 en matière de prime transport et forfait mobilités durables et fixe des nouveaux plafonds à compter du 1er janvier 2025.

Cette prime demeure donc en 2024 nette de charges et contributions sociales et d’impôt. Ce dispositif s’applique à la fois aux utilisateurs de véhicules à moteur thermique, hybride et entièrement électrique.

Le montant mensuel de cette prime s’élève à 30 € nets pour un mois complet et effectif de travail. Ce montant étant lié à une dépense réelle dans le cadre du déplacement domicile/lieu de travail, tout évènement entraînant l’absence de trajet entre le domicile et le lieu de travail viendra minorer le montant versé. II en sera ainsi en cas de prise de congés (pour tout motif de congé), d’absence pour maladie (pour toute cause de maladie), et pour toute absence autorisée ou non, quel qu’en soit le motif. Cette prime sera versée aux salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule de service ou de fonction mis à disposition par l’entreprise.

Son maintien au-delà de l’année 2024 sera déterminé en fonction de l’évolution de la législation applicable et ne constitue pas un droit acquis.

1.3. Contribution patronale « Mutuelle Complémentaire Santé »

Suite au changement de prestataire au niveau de la garantie Mutuelle Complémentaire Santé au 1" janvier 2023, tout en garantissant de meilleurs remboursements, la société a négocié le gel des augmentations pour 2024. Ainsi, les cotisations 2024 resteront au niveau de celles de 2023.
La Société continuera à prendre en charge 60% du coût de la cotisation de base à la mutuelle complémentaire santé.

1.4. Revalorisation des salaires

Malgré le contexte économique et les résultats de l’année 2023, la société met en place un budget global de 2,6% de la masse salariale destiné à financer des mesures d’augmentations individuelles avec effet au 01/01/2024 dans le cadre du dispositif des Commissions Carrières. Il s’agit d’un budget affecté strictement à des augmentations individuelles en dehors de toute mesure d’ordre général, qui prendront effet dès le 1er janvier 2024, sans attendre le résultat de la négociation de Branche. La Direction veillera à porter une attention particulière aux métiers à forte pénibilité.

La Direction rappelle que la mesure ci-dessus ne fait pas obstacle à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024 de +1,13%, induisant une revalorisation globale sur le 1er trimestre 2024 de la grille salariale de la convention collective nationale de la Poissonnerie (délai d’application lié aux résultats de la commission paritaire de fin janvier 2024).

En outre, la Direction réitère sa volonté de ne pas s’engager dans une revalorisation automatique et systématique des salaires en fonction de l’évolution du SMIC ou de l’inflation en raison de l’impossibilité de répercuter ces évolutions sur les prix au risque de perte de compétitivité et donc de perte de marchés.

La Direction s’est engagée à travers l’ensemble de ces mesures à poursuivre son travail de revalorisation des salaires devant accompagner les mutations nécessaires des organisations et des activités.

1.5. Primes commerciales sur objectifs


Le système de primes commerciales a été remanié pour l’exercice 2024 afin de l’orienter plus fortement sur la performance de chaque secteur, avec la création d’objectifs qualitatifs et quantitatifs et ce pour les Achats comme pour la Force de vente.

Les modalités de calcul desdites primes et les objectifs y afférents seront définies par avenant et remis aux salariés concernés.


CHAPITRE II — SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


Article 2 - Observations


En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois, l’emploi des salariés âgés, les travailleurs handicapés et la formation, la qualité de vie au travail, les parties constatent :

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En termes d’égalité professionnelle, la dynamique de l’entreprise est en amélioration constante. En effet, à titre d’exemple, Iors des réunions du Comité Sociale et Economique, la Direction présente et fait un état des lieux des indicateurs sociaux. Il apparait donc que le nombre de femmes au sein de la Société MERICQ SAS ne cesse d’augmenter.


La qualité de vie au travail

Articulation vie privée / vie professionnelle
Les parties constatent que les conditions de travail présentent au sein de la Société (plages horaires, repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, etc.) permettent aux salariés d’avoir un équilibre entre Ieur vie privée et Ieur vie professionnelle.

Droit à la déconnexion
Les parties réaffirment le principe du droit à la déconnexion (principe inscrit dans la Charte informatique propre au Groupe MERICQ) :
« Le Groupe MERICQ s’engage à accorder une importance toute particulière au respect des équilibres et articulations vie personnelle / vie professionnelle pour l’ensemble de ses salariés. Dons ce cadre, la Direction des Ressources Humaines se tient à l’entière disposition des collaborateurs ainsi que de leurs managers afin d’envisager et de mettre en œuvre toutes les mesures renforçant ces grands principes d’équilibre ».

Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation(s) (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment Iors : des périodes de repos quotidien, des périodes de repos hebdomadaire, des absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT, etc.).

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Tel est notamment le cas, selon les contraintes imposées par les clients ou les conditions climatiques, de la possibilité d’un appel téléphonique de l’entreprise, avec message laissé sur le répondeur, afin d'informer les salariés du changement de leur activité prévue le lendemain ou les jours qui suivent.

La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels


Emploi des salariés âgés, emplois de personnes en situations de handicap
Les parties constatent l’absence de toutes formes de discriminations à l'embauche (du recrutement à l'intégration des nouveaux salariés).

Accès à la formation
Les parties constatent que tous les salariés ont accès à la formation professionnelle. Ce sujet est abordé Iors des entretiens annuels professionnelles et d’évaluations afin de faire un état des lieux et de recueillir les besoins de chacun.

Recours à différents contrats de travail
Les parties constatent que la Société recourt à tous types de contrat afin de favoriser l’emploi : contrats à durée déterminée (alternances, saisonniers, accroissement d’activité, remplacement), contrats à durée indéterminée, intérim.




Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap

La Société poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes en situation de handicap (offres d’emploi ouvertes aux personnes en situation de handicap, participation à la Journée DuoDay, actions de sensibilisation, etc.).


Article 3 – Conclusion


La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L2242-17 du Code du travail. Les parties n’ont pas souhaité convenir de nouvelles mesures sur ce sujet.


CHAPITRE III — MODALITES RELATIVES A L’ACCORD


Article 4 — Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à I’ensemble des salariés de la Société MERICQ SAS.


Article 5 — Entrée en vigueur & Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1" janvier 2024 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31/12/2024 inclus, à l’exclusion des dispositions relatives i) à la nouvelle répartition de la prise en charge de la cotisation Mutuelle Complémentaire Santé et ii) aux tickets restaurant qui, elles, revêtent une durée indéterminée.


Article 6 — Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l'accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’ à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.

L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôts rappelées ci-après.




Article 7— Publicité et dépôt de l’accord


7.1. Notification aux organisations syndicales et informations des représentants du personnel

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans I’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

7.2. Formalités de dépôts


Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à I’article D2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de I’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne sera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ESTILLAC, le 28 décembre 2023,

En trois exemplaires originaux,




Parapher chaque page




Pour le syndicat FO, Pour la société MERICQ SAS,







Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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