Accord d'entreprise MERICQ

Avenant provisoire à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/08/2020

12 accords de la société MERICQ

Le 29/07/2020




AVENANT PROVISOIRE À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE



ENTRE,

L’entreprise Mericq SAS dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 384 406 823, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivantes :
Le syndicat FO, représenté par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été négocié et signé le 30 janvier 2020.
Pour faire face aux circonstances liées à la crise sanitaire «COVID 19 », les partenaires sociaux, à l’initiative de la Direction, ont décidé de mener une réflexion sur les seuils donnant droit au déclenchement des avances sur les heures supplémentaires et ont conclu le présent avenant.
Il est précisé que l’avenant concerne les mois de juillet et août 2020.
Pour les autres périodes, seules les dispositions de l’accord du 30 janvier 2020 s’appliquent.

* *

*

I. Mesures dérogatoires

Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté et plus.

Personnel concerné et condition pour bénéficier du dispositif d’avance
Le dispositif d’avance sur heures supplémentaires s’appliquera uniquement au personnel des plateformes logistiques ou occupé à des activités de mareyage et/ou distribution.
Par ailleurs, il ne s’appliquera qu’aux collaborateurs dont le compteur d’heures est positif au début de chaque mois concerné par ce dispositif ou dont le compteur deviendra positif au cours du mois concerné.
  • Dispositions spécifiques au personnel des plateformes logistiques

Les plateformes logistiques visées à la date de signature du présent avenant sont : Estillac, Toulouse, Bram, Plan d’Orgon.
Pour les mois de Juillet, Août 2020
Pour les mois de Juillet et Août 2020, les collaborateurs concernés bénéficieront d’une avance sur les heures supplémentaires, avec majorations légales, dans la limite de 50 heures par mois. En fin de période de modulation (1er janvier N+1), seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (– déduction faite des heures déjà payées – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles pourront alors être récupérées sous forme de repos en tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur, dans les 4 mois qui suivent la période de modulation visée.  
Exemple :
Au mois de juillet 2020, un collaborateur dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (1790 heures à l’année), effectue sur le mois, 32 heures au-delà de sa durée contractuelle de travail. Il bénéficiera, immédiatement, du paiement des 32 heures supplémentaires, selon les majorations légales. A la fin de la période de modulation, son compteur ne comprendra aucune heure supplémentaire.
  • Dispositions spécifiques au personnel occupé à des activités de mareyage et/ou distribution

Les plateformes visées à la date du présent accord sont : La Rochelle, Royan, les Sables, Biganos, Capbreton, Saint-Jean, La Garde, Perpignan, Toussieu, Puget, Port de Bouc.
Pour les mois de Juillet et Août 2020
Pour les mois de Juillet et Août les collaborateurs concernés bénéficieront d’une avance sur les heures supplémentaires, avec majorations légales, dans la limite de 60 heures par mois. En fin de période de modulation (1er janvier N+1), seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence – déduction faite des heures déjà payées – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles pourront alors être récupérées sous forme de repos en tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur, dans les 4 mois qui suivent la période de modulation visée.  
Exemple :
Au mois de juillet, un collaborateur dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (1790 heures à l’année), effectue sur le mois, 28 heures au-delà de sa durée contractuelle de travail. Il bénéficiera, immédiatement, du paiement de 28 heures supplémentaires, selon les majorations légales. A la fin de la période de modulation, son compteur ne comprendra aucune heure supplémentaire.


ARTICLE II : Entrée en vigueur, dépôt et durée de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020 et prendra fin automatiquement au 31 août 2020 inclus sans autre formalité à cette date. Il sera notifié par la Direction à l'ensemble des parties.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 30 janvier 2020 restent inchangées.
Fait à Estillac, le 29 juillet 2020
En 3 exemplaires originaux,

Pour la société MERICQ SAS



Pour FO,La Déléguée Syndicale,

Mise à jour : 2020-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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