Accord d'entreprise MERICQ
L'Accord d’entreprise pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025
12 accords de la société MERICQ
Le 30/01/2025
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Accord d’entreprise pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée », « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail » et la « gestion des emplois et des parcours professionnels » |
Entre :
MERICQ, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 384 406 823, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par, Déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée », « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » et « la gestion des emplois et des parcours professionnels » a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 30 décembre 2024.
La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
Le 30 décembre 2024, de 16h00 à 17h00, sur le site d’ESTILLAC (Accueil – Salle de réunion étage)
Le 15 janvier 2025, de 16h00 à 17h00, sur le site d’ESTILLAC (Accueil – Salle de réunion étage)
Le 30 janvier 2025, de 16h00 à 17h00, sur le site d’ESTILLAC (Accueil – Salle de réunion étage)
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée, les éléments suivants :
Le lieu et le calendrier des réunions ;
Les informations que l'employeur a remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations syndicales, en vue de la négociation et la date de cette remise.
En outre, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.
Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L.2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est convenu les points suivants :
Les salaires effectifs
Mesures salariales – Augmentations individuelles / Développement des compétences
Les mesures individuelles visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’entreprise pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles :
Salariés Cadres & Non-cadres
Crédit augmentations individuelles : enveloppe globale à distribuer de 1,5% des salaires de base mensuels bruts au 1er janvier 2025.
La valeur d’une augmentation individuelle, attribuée le cas échéant dans le cadre du présent crédit et calculée à partir du salaire de base mensuel brut, prend effet au 1er janvier 2025.
Acheteurs & Commerciaux
Primes sur objectifs
Le système de primes commerciales évolue pour l’exercice 2025 afin de l’orienter toujours davantage sur la performance de chaque secteur, avec l’évolution des objectifs qualitatifs et quantitatifs et ce pour les Achats comme pour la Force de vente.
Les modalités de calcul desdites primes et les objectifs y afférents seront définis par voie d’avenant et remis aux salariés concernés.
Mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat
Prime « carburant »
Afin de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, le paiement de cette prime, mise en place en 2023, est reconduit pour l’année 2025.
Conformément aux dispositions du Code du travail (article L.3261-3), cette prime vise à prendre en charge tout ou une partie des frais de carburant et/ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette prime demeure exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de certains plafonds fixés par les textes en vigueur.
Le montant mensuel de cette prime est fixé à 30 € nets par salarié et par mois, pour un mois complet de travail.
Ce montant est versé sous réserve de la fourniture par chaque salarié bénéficiaire de la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre sur le lieu de travail, et d’une attestation sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule personnel est indispensable pour se rendre sur le lieu de travail.
L’attribution de cette prime bénéficie à la collectivité des salariés. Toutefois, cette prime ne sera pas versée aux salariés qui ne supportent aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail, ou qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule.
Ce montant étant lié aux déplacements domicile/lieu de travail, tout évènement entraînant l’absence de trajet entre le domicile et le lieu de travail a vocation à minorer le montant versé au titre de la prime.
II en sera ainsi notamment en cas d’embauche ou de départ en cours de mois, prise de congés (pour tout motif de congé), absence pour maladie, et pour toute absence autorisée ou non, quel qu’en soit le motif.
Contribution patronale « Complémentaire Santé »
La participation de la Société à la cotisation destinée au financement du régime « Complémentaire Santé » est maintenue en 2025. Ainsi, la Société continuera à prendre en charge 60% du coût de la cotisation de base obligatoire du salarié.
Durée effective et organisation du temps de travail
Le sujet a été abordé dans le cadre des négociations visant à la conclusion du présent accord.
Aucune modification n’a été apportée par rapport aux mesures existantes.
Suivi et mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les négociateurs ne constatent aucun écart significatif de rémunération entre le salaire des hommes et des femmes sur des fonctions similaires.
En outre, aucun écart significatif dans le déroulement de carrière n’est constaté.
La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique positive.
Un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera négocié dans le courant de l’année 2025.
Les parties conviennent que le présent accord de NAO vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 2 : SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L’ensemble des points mentionnés à l’article L.2242-17 du Code du travail ont été abordés.
Les parties ont convenu de conclure un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle dans le courant de l’année 2025.
ARTICLE 3 : SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties ont abordé les thèmes mentionnés à l’article L.2242-20 du Code du travail.
Aucune mesure n’a été prise sur ces différents points, à date.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes mentionnés en préambule laquelle se trouve donc clôturée les concernant.
4.1 Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée au respect des règles mentionnées à l’article L.2232-12 du Code du travail.
La Direction notifiera l’accord aux organisations syndicales représentatives.
4.2 Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à l’administration.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
4.3 Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail.
4.4 Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les mesures ayant le cas échéant une durée d’application précisée dans l’accord.
Il pourra être révisé, modifié ou complété conformément aux dispositions légales.
4.5 Dénonciation de l’accord
À tout moment, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4.6 Entrée en vigueur – Publicité et dépôt
Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
Il fera l'objet d'une information collective dans l’entreprise.
Il sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à ESTILLAC, le 30 janvier 2025.
Pour la Société MERICQ, Directeur des Ressources Humaines |
Pour l’organisation syndicale FO Déléguée syndicale |
Mise à jour : 2025-03-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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