Accord d'entreprise MERICQ

L'ACCORD DEROGATOIRE AUX DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/06/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MERICQ

Le 02/06/2025



ACCORD DEROGATOIRE AUX DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL





ENTRE,

L’entreprise MERICQ SAS dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 384 406 823, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivantes :

Le syndicat FO, représenté par Madame, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il est exposé ce qui suit :

PREAMBULE


La Société connaît de fortes fluctuations d’activité périodiques liées à l’activité accrue de sa clientèle lors de la période estivale et à l’augmentation exponentielle de la consommation des produits de la mer lors des fêtes de fin d’année.
  
Ces périodes correspondent aux traditionnels pics d’activité inhérents à la filière marée.

Malgré les campagnes de recrutement menées par l’entreprise, et bien que prévoyant traditionnellement un renfort temporaire durant les pics d’activité, la Société sait, par expérience, qu’il existe une volatilité importante du personnel temporaire, et elle anticipe des difficultés liées aux remplacements « au pied levé » à réaliser dans un laps de temps très court.
Parallèlement, la Société a défini des schémas organisationnels afin de pallier, autant que possible, à d’éventuelles difficultés :
 
  • Pré-commandes le plus amont possible ;
  • Autant que possible, livraisons par anticipation des commandes aux clients qui l’acceptent, afin de désengorger les plateformes et optimiser les temps de préparation ;
  • Anticipation de certaines préparations de commandes par les salariés des équipes de jour au profit de l’équipe de nuit ;
  • Gestion optimisée des stocks.
 

La Société réceptionnant et vendant des produits frais de la mer, il est nécessaire qu’elle puisse assurer une continuité d’activité, et organiser ses équipes afin d’éviter la péremption des denrées alimentaires.

La Société souhaite donc s’assurer la possibilité de pouvoir déroger, si nécessaire et en l’absence de solution alternative, aux durées maximales et quotidiennes de travail (de jour ou de nuit) applicables dans l’entreprise.

Les parties se sont donc réunies au début du mois de mai 2025 afin d’entériner les mesures temporaires prises pour gérer la saison hivernale au mois de décembre 2024, dans le cadre d’un accord relatif aux durées dérogatoires de travail de nuit à durée déterminée, et de mettre en place des mesures dérogatoires relatives aux durées quotidienne et hebdomadaires de travail, hors travail de nuit.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le sujet le 30 mai 2025 et a émis un avis favorable.

La déléguée syndicale Force Ouvrière a également émis un avis favorable à l’aménagement de la durée du travail par l’employeur pour préserver les denrées périssables et assurer la continuité du service notamment en période forte d’activité.

Les stipulations du présent accord viennent se substituer aux stipulations de même objet, notamment celles figurant au sein de l’accord relatif à la durée du travail du 30 janvier 2020 et à celles de la Convention Collective actuellement en vigueur au sein de la Société.


Par conséquent, il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société MERICQ SAS, pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés de moins de 18 ans, des salariés en forfait en jours sur l’année, des salariés au statut « cadre dirigeant » et des salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 : Durée quotidienne maximale de travail – hors travail de nuit


La durée quotidienne de travail est appréciée dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que la durée quotidienne maximale du travail pourra être augmentée sur décision de la Direction pour le personnel concerné, et portée à 12 heures maximum.

ARTICLE 3 : Durée hebdomadaire maximale de travail – hors travail de nuit


Les parties conviennent de porter à 46 heures sur 12 semaines la moyenne hebdomadaire maximale de travail, conformément aux dispositions des articles L.3121-23 et L.3121-24 du Code du travail.


Il est également rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, en application de l’article L.3121-20 du Code du travail.

ARTICLE 4 : Définition du travailleur de nuit


Selon la convention collective applicable au sein de MERICQ SAS, sont considérés comme :

  • Travailleur habituel de nuit : tout salarié qui accomplit au moins 3h00 de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 6h00 au minimum deux fois par semaine ou au moins 220 heures de travail de nuit au cours de l'année civile.

  • Travailleur occasionnel de nuit : tout salarié qui accomplit son temps de travail entre 21h00 et 6h00 mais qui ne répond pas à la définition du travailleur habituel de nuit.

ARTICLE 5 : Durée quotidienne maximale de travail de nuit


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne effectuée par un travailleur de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée de 8 heures s'entend comme : 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.

A titre exceptionnel, en application des dispositions des articles L.3122-17 et R.3122-7 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit puisse être portée à 12 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production, durant les périodes de forte activité telles que définies en préambule.

ARTICLE 6 : Durée hebdomadaire maximale de travail de nuit

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail, et en application de l’article L.3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité exposées en préambule du présent accord, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 7 : Contreparties aux durées dérogatoires de travail

Outre les contreparties d’ores et déjà attribuées par l’entreprise aux travailleurs, dans le cadre des dépassements de durées quotidienne et hebdomadaire de travail, la Société met en place les contreparties supplémentaires suivantes :

  • Les travailleurs bénéficieront d’une contrepartie en temps de repos équivalent, portée au compteur d’heures, incluant une majoration de 25%, sur la quote-part de dépassement horaire dérogatoire.

  • Pour les collaborateurs des plateformes logistiques ou occupés à des activités de mareyage et/ou de distribution, des dérogations temporaires aux acomptes d’heures supplémentaires payées seront mises en place :


  • pour les collaborateurs des plateformes logistiques, pour les mois de juillet, août et décembre, le plafond d’acompte sera porté de 25 à 40 heures supplémentaires payées ;

  • pour les collaborateurs occupés à des activités de mareyage et/ou de distribution, pour les mois de juillet et août, le plafond d’acompte sera porté de 30 à 45 heures supplémentaires payées.

ARTICLE 8 : Mesures de sécurité mises en place par l’employeur


La Société a d’ores et déjà mis en place un contrôle précis de la durée du travail des salariés, afin de leur garantir des temps de repos suffisants.

La Société a également mis en place une collaboration étroite avec le service de santé au travail, et assure notamment des formations aux salariés.

En outre, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, font l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Tout salarié affecté à un poste de nuit bénéficie également d’une surveillance médicale particulière.

Une salle de pause est mise à la disposition des salariés ayant notamment travaillé de nuit, pour qu'à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile, ou en cas de fatigue importante.

ARTICLE 9 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

ARTICLE 10 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.




ARTICLE 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 14 : Clause de rendez-vous


Dans un délai de cinq ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 : Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courriel.

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 17 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à un dépôt, dans les conditions prévues par le Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » ;
  • auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AGEN.

ARTICLE 18 : Transmission de l’accord à la CPPNI

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

ARTICLE 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


***



Fait à ESTILLAC, le 02 juin 2025,

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société MERICQ

Directeur des ressources humaines

Pour l’organisation syndicale FO

Déléguée syndicale


Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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