Accord d'entreprise MERISANT FRANCE SAS

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 31/03/2019

Société MERISANT FRANCE SAS

Le 14/02/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)


Entre

La société, XXX, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

d'une part


et

les délégations suivantes :


Etant rappelé ce qui suit :


La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime, non reconductible, dans l’entreprise pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant brut annuel de la sécurité sociale.

Il prévoit également l’octroi d’une prime exceptionnelle et non reconductible, pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €

Article 1.1. Bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 1er les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €.

Article 1.2 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires de la prime instituée au présent article percevront une prime exceptionnelle d’un montant de cinq cent cinquante euros (550€).

Cette somme bénéficiera des exonérations fiscales et sociales prévues par l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, dans les conditions prévues par celle-ci.

Article 2 : Autres salariés


Article 2.1. Bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 2 les salariés non compris dans les bénéficiaires de l’article 1er.

Article 2.2 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires de la prime instituée au présent article percevront une prime exceptionnelle d’un montant de sept cent trente-trois euros (733€) brute de cotisations et contributions de sécurité sociale et soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions de droit commun.

Article 3 : Date de versement

Les primes instituées par le présent accord seront versées avec la paie du mois de Mars 2019, au plus tard le 31 mars 2019.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise dans l’année suivant son entrée en vigueur et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.


Article 8 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Courbevoie, le 14 février 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour la société

Pour les organisations syndicales
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir