Accord d'entreprise MERISOL

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société MERISOL

Le 03/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées :


La société MERISOL, représentée par ………………………….., en sa qualité de Gérant, dont le siège social est situé avenue de Rome à 66000 Perpignan, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 448 891 770 00035, d’une part,

Et


Les salariés de la société MERISOL, consultés sur le projet d’accord, d’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,


Il est ainsi convenu ce qui suit.


PREAMBULE
La société MERISOL, plateforme frigorifique, est prestataire de services logistiques.

L’activité de la société MERISOL est sujette à des variations de volumes d’activité, liées aux fluctuations de la production et de la consommation des fruits et légumes qu’elle traite.

L’activité est difficilement planifiable, dans la mesure où elle n’est pas linéaire.

Cette absence de linéarité est principalement due :
  • A une forte variabilité des demandes des clients
  • A l’impossibilité de faire strictement coïncider l’horaire prévisionnel et l’horaire réel compte tenu des contraintes liées aux exigences des clients, en termes de délai, entre le moment de réception de la marchandise, de la réception de la commande, de la préparation de la commande et de la mise à disposition de la commande au transporteur.

La société MERISOL est donc contrainte d’aménager ses horaires de travail afin de faire face à ces fluctuations.

Les articles 4-3 (période d’annualisation) et 4-5 (programmation indicative) de l’Accord du 25 mars 1999, annexé à la C.C.N. des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 précisent que la période d’annualisation et la programmation indicative sont définies par l’entreprise après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés.

La société MERISOL appliquait les dispositions conventionnelles précitées relatives à l’annualisation du temps de travail, en accord avec ses salariés, depuis l’embauche de ses premiers salariés, en 2003, sans qu’aucun document n’ait jamais été rédigé à ce sujet.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 10 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord leur a donc été présenté en date du 15 juillet 2020. Ce dernier a fait l’objet d’un vote en date du 3 août 2020 afin que les salariés se prononcent sur la question suivante : « êtes-vous favorables à la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? »



























Sommaire


CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Période de référence
Article 3 – Amplitude hebdomadaire de l’annualisation
Article 4 – Programmation indicative
Article 5 – Délai de prévenance
Article 6 – Durée du travail - Horaire moyen
Article 7 : Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Article 8 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Article 9 : contrôle de la durée du travail
Article 10 – Lissage de la rémunération
Article 11 – Absence du salarié sur la période de référence
Article 12 – Modalité de paiement ou de récupération en fin de période de référence
Article 13- La mise en place de cet aménagement du temps de travail


CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Article 3 – Organisation de l’activité
Article 4 : incidence des absences
Article 5 – Suivi et contrôle
Article 6 – Droit à la déconnexion
Article 7 – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Article 8 – Rémunération

CHAPITRE 3 – EFFET – DUREE – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 1 - Effet de substitution
Article 2 – Durée de l’accord
Article 3 – Révision de l’accord
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Article 5 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Article 6 – Interprétation de l’accord
Article 7 – Suivi de l’accord
Article 8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt



CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord sera applicable au sein de la société MERISOL dont le siège social est situé avenue de Rome à 66000 Perpignan.

Le présent accord concerne :
  • Les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée
  • Les salariés en contrat à durée déterminée de plus d’un mois
  • L’ensemble des salariés susvisés, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique par pour les salariés intérimaires ou mis à disposition (groupement d’employeurs).
Les cadres se verront proposer un décompte de la durée de travail en jours (CHAPITRE 2 du présent accord)

Article 2 – Période de référence


La période d’annualisation dure un an, elle commence le 1er novembre N pour se terminer le 31 octobre N+1.


Article 3 – Amplitude hebdomadaire de l’annualisation


En fonction des besoins de l’activité, l’horaire collectif peut varier dans les limites suivantes :
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif, sans toutefois que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne soit supérieure à 45 heures, sur une période de douze semaines consécutives.
  • La limite des périodes basse d’activité est de 20 heures hebdomadaires de travail effectif.

L’annualisation sera combinée avec l’octroi de jours de repos supplémentaires ou par la réduction de l’horaire dans le cadre de la semaine.

Les jours de repos supplémentaires sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.



Article 4 – Programmation indicative


La durée annuelle de travail ne peut dépasser 1607 heures par période de référence et tient compte :
  • De la durée hebdomadaire de travail qui est de 35 heures
  • Des jours de congés légaux et conventionnels
  • Des jours fériés
  • De la journée de solidarité

L’annualisation, établie selon une programmation indicative (planning prévisionnel annuel), sera présentée aux salariés à chaque nouvelle période de référence, et fera l’objet :
  • d’une communication aux salariés concernés
  • d’un affichage.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine

1607 heures par an


Article 5 – Délai de prévenance


Toute modification de la programmation indicative, conduisant à des changements d’horaires non prévus initialement fera l’objet d’une information des salariés 3 jours ouvrés avant la mise en place des nouveaux horaires.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le délai de prévenance sera adapté aux circonstances, les salariés seront consultés.



Article 6 – Durée du travail - Horaire moyen


La durée du travail des salariés à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)


Les heures effectuées entre 35 et 46 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Article 8 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif


S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 9 - Le contrôle de la durée du travail


Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs sont maintenus dans l’entreprise à disposition des salariés et de l’inspecteur du travail.

Doivent être affichés dans l’entreprise :
-Le programme indicatif de la modulation pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés ;
-Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 6.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
-Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
-En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 10 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf absences non légalement rémunérées.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la façon suivante :
Pour les CDI : Nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 mois x taux horaire brut
Pour les CDD : Nombre d’heures contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut

Article 11 – Absence du salarié sur la période de référence

11.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

11.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de

35 heures et non de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.

11.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront indiquées dans la colonne «TTE ».
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

11.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

11.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

11.6 - Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE

COMPTEUR GENERAL D’HEURES

COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)

Heures programmées
Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…

Heures programmées
Heures programmées

Entrée / sortie en cours d’année

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence activité partielle

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé


Article 12 – Modalité de paiement ou de récupération en fin de période de référence


Le total des heures de travail effectif sera annexé au dernier bulletin de paye, en fin de période d’annualisation ou au moment du départ du salarié en cours de la période d’annualisation.
Si le volume d’heures dégage un solde positif sur l’année, ces heures seront payées le mois suivant le décompte final.

Si le volume d’heures dégage un solde négatif au terme de la période, aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée et le compteur sera remis à zéro, afin qu’aucun temps ne puisse être demandé au salarié sur la période d’annualisation suivante.

En concertation avec MERISOL, le salarié pourra exceptionnellement choisir de récupérer ces heures supplémentaires sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.), pendant les trois premiers mois de la période de référence suivante.

Le R.C.R. sera pris par journée entière ou demi-journée, la journée étant valorisée à 5.83 heures et la demi-journée à 2.915 heures


Article 13- La mise en place de cet aménagement du temps de travail


Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties reconnaissent l’existence de différentes catégories de cadres et d’agents de maitrise et définissent au présent chapitre les modalités particulières applicables à chacune d’entre elles en matière de gestion / décompte / contrôle du temps de travail et réduction du temps de travail.

L’entreprise compte plusieurs salariés qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction et auxquels il est très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.

Il a donc été envisagé la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année à destination de ces salariés afin de leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail.


Article 1 – Champ d’application

  • Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les salariés qui bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission. Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision, d’un degré élevé d’autonomie, de responsabilité et de disponibilité.

Ils bénéficient du statut particulier des « cadres dirigeants » et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus par les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Les autres dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.


  • Agents de maitrise non autonomes soumis à un horaire collectif
Les agents de maitrise soumis à un horaire collectif font l’objet d’un encadrement ou d’une organisation précise de leurs horaires de travail : ils relèvent d’un horaire collectif.
Les dispositions relatives au CHAPITRE 1 du présent accord s’appliquent aux Agents de Maitrise non autonomes.

  • Cadres et Agents de maitrise autonomes dont la durée de travail est décomptée en jours
Le présent accord s’applique aux salariés de MERISOL relevant de l’article L.3158-58 du Code du travail :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait :
La période de référence dure un an, elle commence le 1er novembre de l’année N et finit le 31 octobre de l’année N+1

  • Nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est de 212 jours par année de référence.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

  • Nombre de jours de repos :
Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, la réduction du temps de travail effectif est effectuée par l’attribution de jours de repos annuels.

Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours)
  • Nombre de jours travaillés au titre du forfait
  • Dimanches
  • Congés payés
  • Jours fériés chômés
= Nombre de jours de repos annuel
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition ; par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos acquis.


Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours n’est pas soumis : à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le temps de repos quotidien doit être d’au moins 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire doit être de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.
Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.

Article 4 : incidence des absences

oJours d'ancienneté et jours de fractionnement

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

oAbsence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
-Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
-Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
-Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

oEmbauche :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année de référence, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

•Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine en principe comme suit :

[365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] – le plafond propre à chaque convention de forfait

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.
Aussi, le 1er novembre de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau de la Direction.

•Programmation et fixation des jours de repos

oUne partie des jours de repos (au maximum 50 % des jours de repos annuels) peut être programmée en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 30 novembre de chaque année.
oLe solde des jours de repos non programmés par la Direction au 30 novembre de chaque année sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

•Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :
-peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
-peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :

-aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;

-aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 5 – Suivi et contrôle

Chaque salarié doit respecter les modalités :
  • de décompte des jours travaillés
  • de suivi de la charge de travail.

  • Document de suivi du forfait :
Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés. MERISOL établit un document de contrôle (Annualisation du temps de travail – Cadre - Planning réel), qui fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

  • Entretien périodique - Suivi de la charge de travail :
MERISOL s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps, et le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoqués :
  • La charge de travail du salarié 
  • L’organisation du travail dans l’entreprise 
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • La rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps. La charge de travail du salarié doit respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.


Article 6 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos tel que prévu à au présent accord.

Le respect de ces durées minimales de repos implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, tels que messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile.

Chaque salarié doit ainsi limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnel.


Article 7 – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle


Les parties s’engagent :
  • à aider les salariés en forfait-jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle
  • à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l’organisation des déplacements professionnels et des réunions. Les réunions seront planifiées pendant les horaires habituels de travail.


Article 8 – Rémunération


Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif durant la période de paye considérée.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.





CHAPITRE 3 – EFFET – DUREE – DENONCIATION DE L’ACCORD



Article 1 - Effet de substitution

Le présent accord se substitue :
  • A l’ensemble des dispositions conventionnelles et contractuelles
  • Aux usages et aux engagements unilatéraux


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du1er juillet 2020 et au plus tard le premier jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.


Article 3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois, maximum suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, l’objet de la demande de révision, continueront de produire effet.





Article 4– Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera le point de départ du délai du préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant de début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 5- Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales sur le thème faisant l’objet du présent accord, MERISOL s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontre à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc…

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.


Article 7 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 8- Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN dont une version sur support papier signé, à l’adresse suivante, 13 cours Lazare ESCARGUEL 66000 Perpignan

………………………………… se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à Perpignan, le 3 août 2020
Pour la société MERISOL,
…………………………….. en sa qualité de Gérant

Les salariés de la société MERISOL(PV de consultation du 3 août 2020)

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