L’ambition des Parties de l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 était de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte de l’environnement économique du Groupe et de ses entreprises. Cette ambition passe par la mise en place d’une organisation transparente et efficiente des négociations salariales annuelles en alliant à la fois la nécessité d’une forte coordination au niveau du Groupe et la volonté de permettre aux partenaires sociaux de chacune des entités juridiques la composant de prendre en compte leurs spécificités et besoins locaux dans le cadre de ces négociations.
Ainsi, préalablement à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires au sein de, une négociation salariale annuelle a été ouverte au niveau du Groupe entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin :
de discuter d’une enveloppe salariale dédiée à la progression des rémunérations,
de faire évoluer les valeurs de point pour le calcul de la prime d’ancienneté pour chacun des 3 groupes de sociétés juridiques conformément à l’accord de Groupe du 19 juillet 2023.
Cette négociation a abouti à la signature de l’accord de Groupe relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026 du 19 janvier 2026.
En parallèle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de se sont réunies les 15/01/2026 et 22/01/2026 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2026.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives notamment : - au contexte économique de la société et du Groupe Schneider Electric, - à la situation salariale des collaborateurs : le bilan simplifié de la Global Salary Review 2025 (GSR), une synthèse des chiffres clés liés à la rémunération collective, - au contexte économique général, notamment au titre du niveau de l’inflation de 2025 et les projections 2026
Lors de la première réunion, la Direction a fait un état des revendications des Organisations Syndicales. Elle a ensuite formulé sa première proposition.
Après 2 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.
Article 1 – Champ d'application
Les présentes dispositions visent les salariés en activité (CDI, CDD) de à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe relatif à l’alternance du 12 juillet 2023 et des jeunes diplômés cadres.
Article 2 – Dispositions concernant les non-cadres
Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés non-cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes A à E. Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à
1,9% maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :
1,1% dédié aux augmentations générales.
Celle-ci ne sera pas inférieure à 28 euros brut mensuel pour un salarié à temps plein. L’application du plancher ci-dessus viendra en déduction du budget des augmentations individuelles.
0,8% maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.
Ces mesures seront effectives au 1er avril 2026.
article 3 – dispositions concernant les cadres
Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes F à I. Le budget global égal à
1,9% de la masse salariale de la population concernée sera consacré aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.
Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP.
Ces mesures seront effectives au 1er avril 2026.
Article 4 – Budget dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le budget spécifique dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera égal à
0,1% de la masse salariale de l’entreprise.
Cette mesure portera exclusivement sur le salaire de base et sera effective au
1er avril 2026.
Article 5 – Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2026 menées au sein du Groupe Schneider Electric, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la valeur du point au 1er avril 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, pour (Groupe 1) à hauteur de
7,3 euros. La régularisation sera effectuée sur la paie d’avril 2026.
Article 6 – Alignement des plafonds de remboursement des frais de repas individuels
À titre expérimental, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, les parties conviennent d’aligner les plafonds de remboursement des repas du midi et du soir applicables en province sur les montants des plafonds de remboursement des repas du midi et du soir applicables en région parisienne.
En conséquence, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, les plafonds de remboursement des frais de repas individuels du midi et du soir seront les suivants :
Région / Ville
Midi
Soir
Région Parisienne*
27 € 40 €
Province
27 € 40 €
Cette période d’expérimentation a vocation à mesurer l’impact financier de cette mesure. Au terme de celle-ci, une éventuelle pérennisation de cet alignement sera étudiée compte tenu de cet impact financier. A défaut d’accord entre les parties, les plafonds de remboursement des frais de repas individuels du midi et du soir prévu par la politique Voyages et Déplacements, en vigueur au jour de la signature du présent accord retrouveront application. Pour rappel, et à titre informatif, ces plafonds sont les suivants :
Revalorisation de la prime de vacances annuelle d’un montant de 86 euros bruts, passant de 1370 euros bruts annuel à 1456 euros bruts annuels (valeur pour un ETP, Equivalent temps plein).
La revalorisation de ces mesures annexes est effective au 1er avril 2026 et s’appliquera sur toute la période de référence 2026.
Article 8 – Dispositions générales et durée
Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026.
Ces dispositions se substituent à toutes les autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès.
Le texte du présent accord comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.
Fait à Alès, le 22/01/2026
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives