Accord d'entreprise MERLIN GERIN LOIRE

Accord d'intéressement des salariés de la Société Merlin Gérin Loire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

15 accords de la société MERLIN GERIN LOIRE

Le 25/06/2026


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ACCORD D'INTERESSEMENT

DES SALARIES DE LA SOCIETE

MERLIN GERIN LOIRE

Période 2026 - 2027


PREAMBULE


Le 23/06/2026, la Direction a proposé un projet d’accord aux salariés de la Société afin de définir un nouveau système d’Intéressement pour les exercices 2026 à 2027.

La société MERLIN GERIN LOIRE (ci-après « l’Entreprise ou la Société ») a souhaité poursuivre sa politique visant à associer son personnel aux résultats économiques de leur activité, par le biais des dispositifs relatifs à l’Intéressement et à la Participation.

Dans le cadre de ces négociations, les parties ont entendu construire un système d’Intéressement plus homogène, lisible et compréhensible pour l’ensemble des salariés de la société MERLIN GERIN LOIRE.

Sur la base des principes et engagements pris dans le cadre de l’Accord d’orientation relatif à l’Intéressement et la Participation au sein du Groupe Schneider Electric en France et ses avenants subséquents, elles ont également réaffirmé leur volonté de s’inscrire dans le cadre de la politique globale de Schneider Electric en matière de parts variables collectives, en associant tous les salariés aux résultats et à la performance du Groupe.

Le présent Accord constitue, par application de l’Accord de Participation Groupe du 29 juin 2006 modifié et de l’Accord d’Intéressement Groupe du 22 juin 2026, la déclinaison au niveau de la société MERLIN GERIN LOIRE de la Part dite Locale d’Intéressement telle que définie dans cet Accord d’Intéressement Groupe.

Toutefois, au regard du contexte particulier de la Société MERLIN GERIN LOIRE lié à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi du 18 janvier 2021, et compte tenu de l’absence d’activité au sein de la Société, aucun critère ni objectif n’est applicable au titre de la part Locale concernant les exercices 2026 et 2027.

Ainsi, seuls les critères et indicateurs relatifs à la part Groupe, ainsi que les objectifs associés seront applicables pour les exercices 2026 et 2027 à la Société MERLIN GERIN LOIRE.

Par ailleurs, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, le présent Accord prend le soin de préciser que le point du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice a été discuté entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives du Groupe, à l’occasion des deuxième et troisième réunions de négociation de l’Accord d’intéressement Groupe (les 9 juin et 18 juin 2026). Le présent accord rappelle que les négociations relatives au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice ont fait l’objet d’une proposition d’accord autonome de Groupe aux partenaires sociaux.

Il est enfin rappelé que l’enveloppe globale réservée à ces parts variables collectives est limitée à un plafond de 10 % représentant le niveau d’Intéressement sur lequel est imputée la Participation Légale, ce plafond ne pouvant être dépassé que dans l’hypothèse où la Participation est elle-même supérieure à 10 %, compte tenu du caractère obligatoire de celle-ci.

Cet Intéressement peut favoriser la constitution, par les salariés, d'une épargne par l'intermédiaire du Plan d'Epargne Groupe qui fait l'objet d'un accord spécifique ou de tout autre Plan d’Epargne existant. La part individuelle d'Intéressement, le cas échéant versée aux salariés du fait de l'application du présent Accord, bénéficie du régime social et fiscal en vigueur spécifique à l’Intéressement.

Article 1 Objet


Le présent Accord a pour objet de définir les conditions et les règles propres à la mise en œuvre d'un Intéressement collectif et aléatoire variable selon la réalisation d’objectifs de performances et de résultats fixés au sein du Groupe et de l’Entreprise.

Cet Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et R 3311-1 et suivants du Code du Travail et des textes pris pour leur application.

La conclusion du présent Accord emporte également adhésion des parties au dispositif prévu dans l’Accord d’orientation relatif à l’Intéressement et la Participation au sein du Groupe Schneider Electric, ainsi qu’aux Accords qui l’accompagnent, relatifs d’une part à la mise en place d’une Participation mutualisée, et d’autre part à l’Intéressement de Groupe.


Article 2 Champ d'application et bénéficiaires


Le présent Accord est applicable au sein de la société MERLIN GERIN LOIRE.

Les bénéficiaires de l'Intéressement sont les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif ne sont pas déduites pour l'appréciation de cette condition, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une reprise d’ancienneté dont bénéficierait le salarié est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté nécessaire de trois mois précités. Il est toutefois précisé que cette période de reprise d’ancienneté ne saurait ouvrir des droits à l’intéressement pour ce salarié. Elle n’aura donc aucune incidence sur le calcul du montant de l’intéressement.

Article 3 Calcul et modalités de l'Intéressement


Il est rappelé que le montant de l’Intéressement versé résulte d’un système comportant un double niveau :

  • Au niveau du Groupe, dans la limite de 5%, selon les critères définis dans l’Accord d’Intéressement de Groupe du 22 juin 2026 et repris, à titre informatif, dans l’article 3.1 ci-après.

  • Au niveau de la Société, dans la limite de 5%, selon les critères définis à l’article 3.2 du présent Accord, avec les objectifs ainsi fixés pour l’exercice 2026.

  • Définition, mode de calcul et montant maximum de la part d’Intéressement consacrée à la performance du Groupe, dite PART GROUPE


Pour chaque exercice, le montant d'Intéressement correspondant à la part Groupe pourra atteindre un maximum de 5 % du salaire de référence des bénéficiaires de l’Intéressement.
Les critères Groupe sont fondés sur quatre indicateurs de référence :

  • Le

    premier indicateur retenu est celui du Développement Durable SE pour Intéressement France :


Ce critère mesure la performance de Schneider Electric en matière de développement durable et responsable. Il est composé de 6 indicateurs du programme « Sustainability 2030 » :
  • Economiser ou électrifier l’énergie grâce à nos solutions, 2026-2030
  • Toutes les principales offres en phase de conception démontrent un niveau d'excellence en circularité et environnement
  • Accompagner les fournisseurs sur une trajectoire Zéro Carbone pour décarboner la chaîne d’approvisionnement
  • Tous les fournisseurs stratégiques engagés pour mettre en œuvre des pratiques avancées de travail décent
  • Donner aux personnes l’accès à une électricité durable
  • Développer les compétences des personnes, y compris celles issues de communautés vulnérables, grâce à des programmes éducatifs

Des objectifs précis ont été définis et pour lesquels les résultats sont mesurés et communiqués trimestriellement. Les outils de mesure et de consolidation des informations sont audités chaque année par une société externe et indépendante. Les indicateurs sont rappelés en Annexe 1 au présent Accord et dans le rapport annuel 2025.

  • Le

    deuxième indicateur retenu est l’évolution du taux d’EBITA organique Ajusté / Chiffre d’Affaires : il s’agit du Résultat d'Exploitation hors amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et avant coûts de restructuration et autres charges et produits d'exploitation (éléments non récurrents comme les plus/moins values, gains/pertes liés aux retraites, coûts d'acquisition, dépréciation) divisé par le Chiffre d'Affaires consolidé de Schneider Electric. Cet indicateur est calculé au niveau du Groupe, sur le périmètre consolidé mondial.


  • Le

    troisième indicateur retenu est la croissance organique des ventes Groupe : il correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires du Groupe de l’année par rapport à l’année précédente. Ce critère est mesuré en pourcentage. Le chiffre d’affaires est celui généré par les activités existantes et excluant l’impact des acquisitions, des cessions ou des fluctuations de taux de change.



  • Le

    quatrième indicateur est l’amélioration du Score de Satisfaction Net (Net Satisfaction Score improvement) : il s’agit de l’évolution du Score de Satisfaction Net (NSS improvement). Le score de Satisfaction Net est calculé en soustrayant le pourcentage de clients insatisfaits (ayant répondu au sondage une note de 1/10 à 6/10) du pourcentage de clients très satisfaits (ayant répondu au sondage une note de 9/10 ou 10/10). Le Score de Satisfaction Net donne un résultat compris entre -100 et +100. Son évolution est mesurée en comparant le résultat de l’année par rapport au résultat de l’année précédente.



3.1.1Performance attendue


Fixation annuelle des objectifs :

Un objectif cible annuel, un objectif minimal annuel et un objectif maximal annuel sont fixés chaque année par avenant au présent accord. Les objectifs relatifs à l’année 2026 se trouvent en Annexe 2 du présent Accord.

Calcul de la part Groupe d’intéressement :

La détermination du taux d’intéressement interviendra au regard de l’atteinte des performances suivantes.

  • Détermination du taux de paiement de l’indicateur

    Développement Durable SE pour Intéressement France.


Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif annuel aura été atteint (objectif cible) sera égal à 60% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,750%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif minimum annuel aura été atteint sera égal à 22% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,275%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif maximum annuel aura été atteint ou dépassé sera égal à 100% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 1,250%.
A noter que le taux de paiement calculé sur ce critère sera nul si l’objectif minimum annuel n’est pas atteint.

Le tableau récapitulant le taux de paiement de ce premier critère se trouve en Annexe 3.


  • Détermination du taux de paiement de

    l’indicateur Evolution du taux d’EBITA organique ajusté / CA Groupe.


Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif annuel aura été atteint (objectif cible) sera égal à 60% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,750%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif minimum annuel aura été atteint sera égal à 22% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,275%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif maximum annuel aura été atteint ou dépassé sera égal à 100% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 1,250%.
A noter que le taux de paiement calculé sur ce critère sera nul si l’objectif minimum annuel n’est pas atteint.

Le tableau récapitulant le taux de paiement de ce deuxième critère se trouve en Annexe 3.

  • Détermination du taux de paiement de

    l’indicateur Croissance Organique des Ventes Groupe.

Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif annuel aura été atteint (objectif cible) sera égal à 60% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,750%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif minimum annuel aura été atteint sera égal à 22% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,275%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif maximum annuel aura été atteint ou dépassé sera égal à 100% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 1,250%.
A noter que le taux de paiement calculé sur ce critère sera nul si l’objectif minimum annuel n’est pas atteint.

Le tableau récapitulant le taux de paiement de ce troisième critère se trouve en Annexe 3.

  • Détermination du taux de paiement de

    l’amélioration du Score de Satisfaction Net (Net Satisfaction Score improvement).


Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif annuel aura été atteint (objectif cible) sera égal à 60% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,750%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif minimum annuel aura été atteint sera égal à 22% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 0,275%.
Le taux de paiement calculé au titre de ce critère, lorsque l’objectif maximum annuel aura été atteint ou dépassé sera égal à 100% de la valeur maximale d’intéressement attribuée au titre de ce critère, soit 1,250%.
A noter que le taux de paiement calculé sur ce critère sera nul si l’objectif minimum annuel n’est pas atteint.

Le tableau récapitulant le taux de paiement de ce troisième critère se trouve en Annexe 3.


Entre les valeurs minimum et cible d’une part, cible et maximum d’autre part, la part d’intéressement sera calculée de manière progressive.

Au titre de chacun des critères, le taux d’intéressement sera nul si le point minimum n’est pas atteint.

  • Taux de paiement de la part Groupe

Ce dernier sera calculé selon la formule suivante : somme des pourcentages de paiement issus de chaque indicateur défini ci-dessus.


Le taux de paiement de la part Groupe, lorsque l’objectif annuel des 4 indicateurs aura été atteint (objectif cible), sera égal à

3%.

Le taux de paiement de la part Groupe, lorsque l’objectif minimum annuel des 4 indicateurs aura été atteint, sera égal à

1,10%.

Le taux de paiement de la part Groupe, lorsque l’objectif maximum annuel des 4 indicateurs aura été atteint ou dépassé, sera égal à

5,00%.


La synthèse des taux de paiement de la Part Groupe figure en Annexe 4.

La valeur relative de l’Intéressement liées à chacun des critères sont précisées en annexes. Ces objectifs sont basés sur des éléments objectivement mesurables.



3.1.2Mode de calcul individuel

La part de l’Intéressement issue des critères ci-dessus est calculée en pourcentage du salaire de référence des bénéficiaires.

Ce pourcentage correspond à la somme des pourcentages issus de chaque indicateur défini à l’article 3.1

3.2 Définition, mode de calcul et montant maximum de la part d’Intéressement consacrée aux résultats et performances de l’Entreprise, dite PART LOCALE


En raison de l’absence d’activité de la Société, conformément aux motifs exposés au sein du préambule du présent accord, aucun intéressement au titre de la part locale ne sera calculé ni versé au titre des exercices 2026 et 2027.




3.3 Montant total de la prime d’Intéressement (PART GROUPE)


Le montant total de la prime d'Intéressement versée sera donc déterminé pour chaque salarié bénéficiaire à partir du pourcentage cumulé des résultats obtenus pour les 4 critères de la Part Groupe au cours de l’exercice considéré.

Dans le cas où les résultats de l’Entreprise aboutiraient au versement de Participation Légale en application de l’Accord mutualisant la Participation des Sociétés du Groupe Schneider Electric en France, le montant de cette Participation viendrait s’imputer sur le montant de l’Intéressement, ceci pouvant aboutir à l’absence de versement d’un Intéressement dans l’hypothèse où le taux de la Participation Légale serait supérieur ou égal au taux de l’Intéressement (part Groupe).

Les parties ont pris acte que l’Accord relatif à la mise en place d’une Part Globale d’Intéressement des salariés du Groupe Schneider Electric est arrivé à échéance à la fin de l’année 2025 et que des négociations ont été initiées au niveau du Groupe afin d’aboutir à la conclusion d’un nouvel Accord à compter de l’année 2026. Ces négociations ont abouti à un accord Groupe en date du 22 juin 2026.

En cas de dénonciation de cet accord Groupe, le montant de la prime d’Intéressement versé pour ces exercices correspondra uniquement à la Part Locale telle que définie à l’article 3.2.


Article 4 – Détermination de la part individuelle d’Intéressement

4.1Définition du salaire de référence


La part individuelle de l'Intéressement revenant aux salariés bénéficiaires est calculée selon les règles indiquées ci-après sur la base du salaire brut perçu sur l'exercice, dénommé salaire de référence, dans les limites d’un salaire minimum plancher et d'un salaire plafond.

Le salaire de référence est égal au total des salaires bruts perçus sur l’exercice par chaque bénéficiaire entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, au cours de l’exercice considéré.

Par exception, seront également prises en compte dans la détermination de ce salaire de référence, les allocations versées à l’occasion d’un congé de mobilité ou d’un congé de reclassement, et ce pendant toute la durée du congé concerné (hors périodes de suspension pour périodes travaillées et rémunérées au sein d’une entreprise extérieure au Groupe Schneider Electric).

Il est précisé que les frais professionnels, qu’ils entrent ou non dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, sont exclus du salaire de référence précité.

En cas d’absence consécutive à un accident du travail, une maladie professionnelle ou à un congé légal de maternité, de paternité, d'adoption, ou de deuil d’enfant, ou de période de travail à temps partiel thérapeutique qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, le salaire brut est reconstitué comme si le bénéficiaire de l’Intéressement avait travaillé normalement pour la période d’absence considérée.

Le salaire de référence retenu ne peut être inférieur à une valeur plancher correspondant au plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur pour l’exercice.

Ce salaire plancher de référence s'applique à condition que l'intéressé ait travaillé sur l’ensemble de l’exercice considéré, sans autres interruptions que celles résultant de congés payés et assimilés, ou d'absences consécutives à un accident de travail, à une maladie professionnelle, à une période de travail à temps partiel thérapeutique qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, ou à un congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d’enfant.

Toutes les autres absences entraînent une réduction de ce minimum à raison de 1/360ème par journée d'absence pour la totalité de l’exercice de référence.

En cas de travail à temps partiel au cours de l'exercice ou de la période de versement, le salaire plancher prévu ci-dessus est calculé au prorata de l'horaire à temps partiel du salarié bénéficiaire concerné.

Pour les aménagements d'horaires et les modes d'organisation du travail collectifs particuliers, il est tenu compte, en application des accords collectifs concernés, de leur objectif par rapport à l’horaire collectif de référence de l’Entreprise. Si l’horaire collectif concerné est rémunéré ou assimilé à un horaire collectif à temps complet, l’Intéressement sera alors calculé par référence au salaire plancher temps plein.

Dans tous les cas, le salaire de référence retenu sera limité à un maximum correspondant à trois fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

Il est précisé qu’une reprise d’ancienneté dont bénéficierait le salarié ne saurait ouvrir des droits à l’intéressement pour ce salarié. Elle n’aura donc aucune incidence sur le calcul du montant de l’intéressement ».

4.2Détermination du montant de l'Intéressement


Une fois le taux d’Intéressement calculé en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus et une fois le salaire de référence déterminé par application des règles prévues au paragraphe 4.1, le montant de l’Intéressement individuel est déterminé par application de ce pourcentage retenu au salaire de référence pour l’exercice.

Dans tous les cas, le montant individuel de l'Intéressement perçu au titre d’un exercice est limité légalement à une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Article 5 - Moment et nature des versements individuels


  • Moment et modalités de versements


L'Intéressement donnera lieu à une détermination annuelle. Il est déterminé à la clôture des comptes et pour la totalité de l’exercice considéré et sera versé au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

  • Nature des versements


Les sommes versées, en application du présent Accord, n'ont pas le caractère d'élément de salaire et ne supportent, en l’état actuel de la législation, pas les cotisations sociales. Elles sont cependant soumises à la Contribution Sociale Généralisée, à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale sans abattement d’assiette et au forfait social.

Ces versements au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Pour le salarié, elles sont assujetties à l'impôt sur le revenu et sont immédiatement disponibles.

Toutefois, sur décision individuelle, chaque salarié pourra placer tout ou partie des sommes distribuées dans le Plan d'Epargne Groupe (PEG) dans les conditions définies par l’Accord PEG, afin de pouvoir bénéficier des conditions d'exonération fiscale prévues pour ce type d'épargne. Dans ce cas, les sommes épargnées doivent rester bloquées cinq ans.

Il pourrait en être de même dans tout autre Plan qui viendrait à être instauré, à condition que son règlement le prévoie.

  • Abondement des sommes versées dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe


Les sommes versées au titre de l’Intéressement donneront lieu au versement d’un abondement selon les modalités arrêtées dans l’Accord d’adhésion au Plan Epargne Groupe modifié par avenants.







Article 6 Information du Personnel Modalités de contrôle


6.1Suivi de l'application de l’accord

Il est, par le présent Accord, instauré une Commission de suivi, composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent Accord. Cette Commission sera réunie sur initiative de la Direction, au minimum deux fois par an, après publication des résultats et communication de ces résultats à la Commission de suivi, à savoir au deuxième et quatrième trimestre.

6.2Information collective

Les résultats annuels de l'Intéressement font l'objet d'une présentation au Comité Social et Economique s’il a été mis en place.

6.3Information individuelle


Les salariés sont informés du texte du présent Accord qui fait l'objet d'une note d'information, à diffusion générale, sur le régime de l’intéressement. Tout nouvel embauché se verra remettre un livret d’épargne salariale dans lequel figure le présent dispositif d’intéressement.

Lors du versement de l'Intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement versé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant de la part qui lui revient. Cette fiche doit préciser le montant des droits attribués à l'intéressé, ainsi que les montants de la CSG et de la CRDS. Une annexe doit rappeler de manière claire les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Cette fiche distincte informera également le bénéficiaire de sa possibilité de demander le versement immédiat de ses droits ou l'affectation au plan d'épargne Groupe ou au plan d'épargne pour la retraite collective.

Il lui sera expressément précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter du surlendemain de son expédition par l'entreprise, le cachet de la Poste faisant foi, ou de la date de son envoi par courrier dématérialisé lorsque cela est possible, les primes d’intéressement seront affectées par défaut au plan d'épargne d'entreprise sur le fonds le plus sécurisé conformément à l’article R.3332-13-1 du Code du travail.

Les bénéficiaires ont la possibilité de verser tout ou partie de ces sommes dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe dans les 15 jours suivant leur date d’attribution. Dans ce cas, les sommes seront alors bloquées 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi), et les sommes seront alors exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Tout salarié quittant le Groupe recevra un avis lui indiquant de devoir faire connaître l'adresse à laquelle devra lui être adressé le montant de l'Intéressement lui revenant, une fois celui-ci calculé.

Ils recevront à la date de leur départ de l’entreprise un état récapitulatif, dans les conditions prévues à l’article D.3313-19 du Code du Travail.

S'il ne peut être atteint à cette dernière adresse indiquée, le montant d'Intéressement lui revenant sera tenu à sa disposition pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement.

Au-delà de ce délai, ce montant sera remis à la caisse des dépôts et consignations où les droits pourront être réclamés jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Au-delà, ils seront affectés au fond de solidarité vieillesse.

Article 7 Durée d'application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Cette durée biennale du présent accord d’Intéressement s’applique uniquement pour les exercices considérés, à savoir les exercices 2026 et 2027.

Le présent Accord est conclu pour la période couvrant les deux exercices suivants :

  • du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
  • du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.

A l'issue, il expirera de plein droit et sans autre formalité conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 Révision – Dénonciation - Différends Publicité


8.1 Différends


Les parties signataires du présent Accord s'efforceront de résoudre, dans le cadre de l’Entreprise, les litiges pouvant surgir à l'occasion de l'application du présent Accord ou lors de son éventuelle révision.
A défaut d'accord, ces litiges seront déférés aux tribunaux judiciaires compétents dont relève le siège de la Société.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.


8.2 Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera publié, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail sur une base de données nationale.

Il comporte 14 pages, numérotées de 1 à 14 dont 5 annexes comprenant 5 pages.



Sa signature est intervenue le 25 juin 2026 à Saumur entre les représentants de la Direction de MERLIN GERIN LOIRE et les salariés listés dans l’annexe 5



Pour la Société MGLPour les salariés (cf. Annexe 5)

Responsable des Ressources Humaines








ANNEXE 1


Indicateurs retenus pour l’indicateur Développement Durable SE pour Intéressement France (indiqués par une pastille rouge)

ANNEXE 2

Objectifs relatifs à l’année 2026

center












ANNEXE 3

centerTableaux récapitulant les objectifs relatifs à l’année 2026 et les taux de paiement pour chacun des quatre indicateurs

























ANNEXE 4


Synthèse des objectifs relatifs à l’année 2026 et des taux de paiement de la part Groupe

center


ANNEXE 5




LISTE DU PERSONNEL INSCRIT A L’EFFECTIF
POUR RATIFICATION DE LA MAJORITE DES DEUX TIERS


Les salariés soussignés déclarent ratifier l’accord d’intéressement 2026-2027 des salariés de la Société MG Loire :



Nom

Prénom

Signature


X

X

























Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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