Accord d'entreprise MERSEN FRANCE ANGERS SAS

REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MERSEN FRANCE ANGERS SAS

Le 14/03/2019


Accord collectif d’entreprise relatif aux règles de fractionnement des congés payés au sein de la société MERSEN FRANCE ANGERS SAS



Entre

La société MERSEN FRANCE ANGERS, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 2 et 4 rue du Déry ZA Les Fousseaux I 49480 St Sylvain d’Anjou

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Organisation syndicale CFDT,
D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.
En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société MERSEN FRANCE ANGERS SAS par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.



Renonciation aux jours de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

  • Dispositions finales

  • Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à effet du 1er Mai 2019.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée à la DIRECCTE dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à St Sylvain d’Anjou, le 14 Mars 2019
En 4 exemplaires,


Pour la société MERSEN FRANCE ANGERS SAS,


Pour l’organisation syndicale CFDT,
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