Accord d'entreprise MERSEN FRANCE LA MURE SAS

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EN FIXE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société MERSEN FRANCE LA MURE SAS

Le 17/06/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT EN FIXE

(L. 3122-15 et suivants du code du travail, L. 3122-1 et R. 3122-1 ; R. 3122-7 et suivants du code du travail  Articles L. 1225-9 et suivants du code du travail ; Article 108 et suiv. et art . 147 CCNM)

Entre :


La société MERSEN La Mure, situé Les Revoulins Route de St Honoré 38350 LA MURE

Représentée par, agissant en qualité de Directeur de site.


Et :


Le syndicat UNSA, représenté par, Délégué syndical

L

e syndicat CGT représenté par, Délégué syndical



APRES AVOIR ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


Consciente de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’Entreprise d’utiliser le temps d’occupation de ses équipements pour pouvoir répondre à la demande clients et conserver ses parts de marché, l’organisation du travail en production est organisée avec 3 équipes, 2 en journées et une de nuit.
Ponctuellement, une équipe de Week end est également mise en place.
Le travail de nuit au sein de fait appel à des salariés sur la base du volontariat depuis près de quinze ans qui interviennent par cycle de 2 à 3 mois donnant lieu à des rotations des équipes jour/nuit.
À la suite de la réflexion commune Direction/Représentants du personnel sur l’impact du rythme de travail tournant des salariés concernés sur leur organisation et leur santé et la demande de nombreux collaborateurs pour devenir permanents au sein de l’équipe de nuit, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire allant de 22 heures à 6 heures pour des travailleurs qui seront qualifiés de travailleurs de nuit sur une durée annuelle.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION

A compter du 1er septembre 2025, le travail de nuit fixe est mis en place dans les secteurs d’activités suivants : Brasage / Usinage/ Final / pour tout type d’emplois sur ces secteurs






ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL


2.1Durée du travail et période de travail de nuit

  • Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre

    22h00 et 06h00.

  • Les horaires de travail de nuit sont organisés sur une base de

    7 heures 30 mn par nuit, de 22h00 à 06h00, avec une pause de 30 minutes non payée. En cas de nécessité, cette pause pourra être prise selon les conditions définies par le responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés à l’activité de l’entreprise.

  • Les salariés concernés par cet accord travailleront en horaires de nuit

    5 jours par semaine, sauf en cas d'accord spécifique pour des heures supplémentaires ou une organisation particulière.

  • L’accès au travail de nuit est possible pour tous les salariés majeurs.
  • Le travail de nuit est interdit aux jeunes salariés, stagiaires ou apprentis âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures, et aux jeunes stagiaires et apprentis de moins de 16 ans.

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION ET CONTREPARTIES

  • Majoration de salaire :

Pour chaque heure de travail effectuée pendant la période de nuit (de

22h00 à 06h00), le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 17% par rapport à son taux horaire de base plus incluant la prime d’ancienneté.

Cette majoration s'applique en complément des

primes d'équipes déjà en vigueur dans l'entreprise.


  • Prime d'équipe

Les salariés concernés par le travail de nuit continueront de bénéficier de toutes les primes d’équipe existantes en vigueur dans l'entreprise, qui s'ajoutent à la majoration de salaire prévue pour le travail de nuit.


  • Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, la loi et la convention collective prévoit que chaque travailleur de nuit a droit, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, à une réduction de son horaire hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine, selon un horaire normal de jour. Etant donné la différence avec les salariés de journée qui interviennent sur le service production et qui effectue 7h 35 mn par jour alors que l’équipe de nuit effectue 7H30 mn, cette réduction d’horaire est déjà appliquée et aucun repos compensateur spécifique ne sera donc déclenché pour les travailleurs de nuit concernés par cet accord.






  • Panier repas de nuit (indemnité de repas de nuit)


3.1 :Principe du Panier de Nuit :

Un

panier de nuit sera attribué aux salariés travaillant de nuit. Ce panier est destiné à couvrir les frais liés à l’alimentation des salariés travaillant pendant les horaires nocturnes.


3.2 :Montant du Panier de Nuit :

Le montant du panier de nuit est fixé à

7.40 euros (sept euros et quarante centimes) par nuit de travail complète, et sera versé avec la rémunération de chaque mois.

Ce montant pourra être révisé périodiquement selon les évolutions prévues par la convention collective ou les accords d’entreprise.

  • Conditions de Versement :

Le panier de nuit sera

versé uniquement si la totalité de la nuit de travail est effectuée, c’est-à-dire si le salarié a bien travaillé de 22h00 à 06h00, et ce, sans interruption. En cas d'absence, de retard ou de départ anticipé, le panier ne sera pas dû pour la nuit concernée.

Les montants apparaitront sur la fiche de paye des salariés en tenant compte des dates d’arrêt des comptes des salaires mensuels.

  • Non-Cumul :

Le panier de nuit ne sera pas attribué aux salariés travaillant en journée ou en horaires décalés autres que ceux prévus par la définition du travailleur de nuit (22h00 à 06h00).


ARTICLE 4 : VOLONTARIAT

  • Le travail de nuit est proposé sur la base du volontariat. Aucune personne ne sera contrainte de travailler de nuit, sauf dans les cas de besoin impératifs et exceptionnels, après consultation préalable (un écrit sera demandé aux salariés). En cas de surnombre de volontaires à compétences identiques sur un même poste proposé, le critère de départage privilégié sera l’ancienneté sous réserve de la décision finale de l’employeur

ARTICLE 5 : PRIORITE D’EMPLOI

Les salariés en poste de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinée de façon préférentielle.
Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants (l’information sera faite par affichage dans les locaux où sont occupés les salariés travaillant de nuit ayant la qualité de travailleurs de nuit)

Article 6 – MESURE DE PROTECTION DE LA SANTE

6.1 Surveillance médicale

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’un suivi médical adapté dans les conditions prévues par la réglementation. Son suivi sera organisé selon le protocole établi par le médecin du travail et selon une périodicité qui ne dépassera pas quatre ans. Il est rappelé que tout salarié de l’Entreprise a le droit de prendre rendez vous avec la médecine du travail sans passer par l’employeur.

6.2 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Le changement d'affectation temporaire n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

6 .3 Mesures particulières

L’entreprise s’engage à mettre en place les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et le bien-être des salariés, notamment en organisant des formations sur les risques liés au travail de nuit (fatigue, troubles du sommeil, etc.).

Article 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, y compris celles relatives au Compte personnel de formation au capital temps de formation, ou Projet de transition pro (CPF-TP).

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 16 mois. Il prendra effet le 1er septembre 2025 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 10 – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSSCT composé de ses membres élus lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois en septembre 2026, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 11 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les demandes de révision ou de dénonciation du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet d’une notification individuelle pour les collaborateurs concernés de la part de la Direction.
Fait à

En cinq exemplaires originaux

Le 17 Juin 2025


Pour la société MERSEN France La Mure


Directeur de site

Pour le Syndicat UNSA





Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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