Accord d'entreprise MES DELICES BRIOCHES

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MES DELICES BRIOCHES

Le 01/03/2021


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail

ENTRE :

La SAS DELICES BRIOCHES, située Rue Nicolas Appert - 26100 ROMANS SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE et dont le numéro de SIRET est 851 385 690 00017, représentée par X en sa qualité de XXXX ;

D’une part,


ET

Et

les salariés de la société DELICES BRIOCHES consultés sur le projet d’accord,


D’autre part.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales relative à la durée du travail au sein de la société DELICES BRIOCHES.

Cet accord vise à instaurer les conditions favorables au développement de l’entreprise de façon à assurer sa compétitivité et son adaptation aux besoins de sa clientèle dans le respect des droits des salariés et notamment de l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.


CHAPITRE 1 - STIPULATIONS LIMINAIRES

  • Champ d’application


Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société DELICES BRIOCHES quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société, sous réserve des chapitres réservés à certaines catégories de salariés.
Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

  • Définitions


Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires rémunérées sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.

Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


CHAPITRE 2 – STIPULATIONS GENERALES


2-1. Durée du travail

La durée du travail applicable au sein de la société DELICES BRIOCHES est la durée légale fixée à trente-cinq heures par semaine, conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

2-2. Réalisation d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société DELICES BRIOCHES.

En l’absence de demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique et dans l’hypothèse où la charge de travail du salarié impliquerait la réalisation d’autres heures supplémentaires, le salarié doit immédiatement et préalablement en informer la société DELICES BRIOCHES par écrit.

2-3. Contrepartie aux heures supplémentaires 

Toute heure supplémentaire ouvre droit, par principe, à une majoration salariale dont le montant est déterminé conformément aux dispositions légales, à savoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures supplémentaires suivantes, à la date du présent accord.

La direction se réserve toutefois le droit de décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que de la majoration correspondante par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

2-4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à la Convention Collective, sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.

Dans l’hypothèse où les salariés concernés seraient amenés à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-avant (cf. article 2-4), ceux-ci auront droit, outre à la rémunération majorée des heures supplémentaires accomplies, à une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.


CHAPITRE 3 – REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1. Aménagement du temps de travail sur 12 mois, avec modulation

Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine. Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 35 heures par semaine, la modulation consiste en un transfert des heures d'une semaine sur l'autre, étant entendu que l’activité connait des variabilités saisonnières et calendaires, ce qui amène les horaires à varier au cours de l'année, au-dessus et en-dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans l’entreprise, aux conditions définies aux articles ci-avant, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent, en temps, entre elles au cours de l'année de référence.

Les variations d'horaires pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail entre 0 heure, et les faire aller jusqu’à 46 heures maximum par semaine. En période de surcroit d’activité, le recours à la modulation du temps de travail ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de dépasser une moyenne de 48 heures maximum sur une durée de 12 semaines. De plus, la limite de 42 heures en moyenne par semaine au cours de 6 mois consécutifs constitue également un seuil maximal d’utilisation de la modulation du temps de travail.
Les heures excédant ces limites ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées.

3-2 Durée minimale de la journée de travail


Afin de prendre en considération les contraintes des salariés et temps de déplacements, une durée minimale de travail journalier est fixée à 3 heures.

3-3. Programmation, variations et prévenance

Un programme indicatif sera affiché par période de 8 semaines, pour information à l’intention des salariés.
La programmation des horaires de travail planifiée pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après :
- s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;
- s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.
- En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.

3-4. Rémunération, Période de référence et comptabilisation des heures

  • Lissage de la rémunération : La rémunération mensuelle des salariés permet aux salariés de percevoir une rémunération mensuelle régulière, malgré l'irrégularité des horaires, conformément au code du travail.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée et calculée sur la base d’une durée de travail de trente-cinq heures hebdomadaires.
Les absences du salarié seront valorisées sur la base de 7 heures.

  • Période de référence et comptabilisation des heures.Cette période de référence de la répartition pluri-hebdomadaire/ou modulation du temps de travail est fixée du 1er février année N au 31 janvier de l’année N+1.

La moyenne des heures effectuées doit être vérifiée au 31 janvier N+1. Pour ce faire, le nombre d'heures hebdomadaires effectuées sera répertorié chaque mois, et sera fourni en annexe au bulletin de paie, étant décidé que chaque mois les 8 premières heures supplémentaires seront payées au taux légal en vigueur (majoration de 25% à la date de signature de l’accord), et que toutes les heures effectuées au-delà seront capitalisées dans un compteur temps, et dont chaque salarié aura connaissance, individuellement, chaque fin de mois.
Au terme de la période de référence, si la moyenne annuelle des heures effectuées est inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire, leur restent acquises.En ce qui concerne les heures supplémentaires éventuellement effectuées semaine par semaine, dans le cadre de la modulation, elles peuvent être traitées de façon différente ;

Le nombre d’heures est positif :
1. OU Elles seront payées, majorées de 50 % 
2. OU elles ouvriront droit à un repos compensateur majoré à 50 % également : pour la santé du salarié, cette solution sera privilégiée ;
Le nombre d’heures est négatif, le compteur est remis à zéro à la charge unique de la société.

3-5. Cas d'année incomplète

Les salariés arrivant en cours d'année, qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation. Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées soit au moment de l’arrêt du contrat soit à la fin de la période de référence (si le salarié est entré en cours) et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu, dans les mêmes conditions que les autres. Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée, sauf stipulations contraires précisées dans le contrat de travail.


CHAPITRE 4 – STIPULATIONS FINALES


4-1. Remise en cause de l’accord

La crise COVID19 que subit notre pays, et par conséquent notre entreprise en mettant à mal notre équilibre financier, depuis le 16 mars 2020 ne connait pas d’égale jusqu’à ce jour. Les impacts économiques et financiers sont majeurs pour une petite structure comme DELICES BRIOCHES.
C’est pourquoi, dans ce nouveau contexte auquel nous devons pallier de manière réactive et urgente, la Crise COVID 19 nous a fait prendre conscience que notre situation peut être rapidement fragilisée.
Par conséquent, en signant le présent accord, nous savons tous que des situations difficiles peuvent nous amener à réduire le temps de travail ; ces situations peuvent être :
  • Situation sanitaire,
  • Difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d’affaires,
  • Situation liée à des intempéries, inondations, etc…
Ces circonstances peuvent nous amener, après une information à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion générale, pour tous les salariés de l’entreprise, à prendre la décision de cesser le paiement des heures supplémentaires, y compris les 8 premières, en privilégiant le repos.

4-2. Suivi de l’accord


La société DELICES BRIOCHES contrôlera tous les trois ans la mise en œuvre du présent accord. La société DELICES BRIOCHES et les salariés signataires pourront proposer d’éventuelles modifications ou améliorations.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la société DELICES BRIOCHES et les salariés signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

4-3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la société DELICES BRIOCHES.


4-4. Révision de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


4-5 Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société DELICES BRIOCHES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société DELICES BRIOCHES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société DELICES BRIOCHES collectivement et par écrit.

Lorsque la dénonciation émane de la société DELICES BRIOCHES ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


4-6 Dépôt et publicité


Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • en version papier auprès de la DIRECCTE du lieu où l’accord a été conclu ainsi qu’en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
  • en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier devrait être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société DELICES BRIOCHES conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.


Fait à Romans sur Isère,
le 1er mars 2021,
en 3 exemplaires.


Pour la société DELICES BRIOCHES

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