Accord d'entreprise MES JARDINIERS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société MES JARDINIERS

Le 24/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à l’aménagement du temps de travail – 39 heures annualisées

Préambule
Le présent accord est conclu entre :
la société Mes Jardiniers,
Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 45 000 €,
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 935 070 631,
dont le siège social est situé 9 avenue de Rome, 44300 Nantes,
représentée par Monsieur [X], en qualité de Président,

et

l’ensemble du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord, étant conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, sera soumis à l’approbation des salariés par référendum. L’accord sera adopté si au moins les deux tiers des salariés ayant participé au vote l’approuvent.
Le référendum se déroulera par bulletin secret entre la date [X] et la date [Y].
L’entrée en vigueur de l’accord sera conditionnée à l’obtention de cette majorité.
Il continuera à produire ses effets et restera applicable en cas de franchissement ultérieur du seuil de 11 salariés, sauf dénonciation ou révision dans les conditions légales.
L’accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires annualisées, afin de concilier les contraintes économiques de l’entreprise et l’équilibre de vie des salariés.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur type de contrat (CDI ou CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), à l’exception :
  • des salariés soumis à un forfait jours,
  • des stagiaires,
  • des alternants en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
  • Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de référence et les heures supplémentaires éventuelles seront calculées proportionnellement à leur temps de travail contractuel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
  • Pour les salariés en CDD, la durée annuelle et le suivi du temps de travail s’appliqueront pour la durée effective de leur contrat.
  • Tous les salariés concernés s’engagent à renseigner leur relevé d’heures selon le formulaire remis par l’employeur et à le transmettre à la direction dans les délais prévus à l’article 7.

Article 2 – Organisation du temps de travail
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord fixe une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, dont 4 heures constituent des heures supplémentaires structurelles, systématiquement rémunérées et non récupérables, avec une majoration de salaire de 25 %, conformément à l’article 54 de la Convention collective des entreprises du paysage (IDCC 7018).
Les heures effectuées audelà de la durée annuelle fixée à l’article 3 ou audelà des limites légales (48 h/semaine, 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives) donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles ou à un repos compensateur équivalent, selon les dispositions de la Convention collective.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est de 350 heures par salarié. Les heures effectuées audelà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, égale à :
  • 50 % des heures pour les entreprises de 20 salariés ou moins ;
  • 100 % des heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Article 3 – Clause de référence annuelle
La durée annuelle de travail des salariés à temps plein est déterminée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures, déduction faite :
  • des congés payés légaux (5 semaines par an) ;
  • des jours fériés chômés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi).
Exemple de calcul :
  • Pour 2025 : (39 h × 52 sem.) − (39 h × 5 sem. CP) − (10 jours fériés × 7,8 h) = 1 755 h.
  • Pour 2026 : (39 h × 52 sem.) − (39 h × 5 sem. CP) − (9 jours fériés × 7,8 h) = 1 763 h.
La durée annuelle est ajustée chaque année civile selon le calendrier et les jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle est calculée proportionnellement à leur temps de travail contractuel :
Exemples :
  • Salarié à 50 % (19,5 h/semaine) en 2025 : 1 755 h × 50 % = 877,5 h par an.
  • Salarié à 60 % (23,4 h/semaine) en 2025 : 1 755 h × 60 % = 1 053 h par an.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, adaptée au temps partiel ou temps plein, sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles, ou à un repos compensateur équivalent, conformément à la convention collective IDCC 7018.

Exemple pour un salarié actuellement à 60 % (23,4 h/semaine) :
  • Ancienne organisation : si la durée annuelle précédente était calculée sur 35 h/semaine à 60 %, la durée annuelle était :
  • 1 607 h × 60 % = 964,2 h.
  • Nouvelle organisation avec accord 39 h/semaine :
  • 1 755 h × 60 % = 1 053 h par an.
Impact pour le salarié :
  • Sa durée annuelle augmente de 88,8 h (1 053 − 964,2 h), soit l’équivalent d’environ 2,3 semaines supplémentaires à 60 % du temps plein.
  • Les heures effectuées au-delà de sa durée annuelle adaptée sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles, ou à un repos compensateur équivalent.


Article 4 – Répartition des horaires
La répartition des horaires peut varier selon les nécessités de l’activité, dans le respect des durées maximales légales (48 h/semaine, 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Le délai de prévenance standard pour toute modification des horaires est de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
  • annulation ou modification d’un chantier par un client,
  • intempéries, canicules ou urgences techniques,
  • tout autre événement imprévu rendant nécessaire une adaptation immédiate des horaires,
ce délai pourra être réduit. L’employeur s’efforcera, dans la mesure du possible, de prévenir le salarié au moins le jour précédent l’intervention, tout en respectant les durées maximales de travail et de repos prévues par la loi.
L’employeur communique aux salariés les horaires par tout moyen (planning, note interne, affichage, ou communication électronique).

Article 5 – Heures supplémentaires
Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures audelà de 39h hebdomadaire, dès lors que la durée annuelle de référence fixée à l’article 3 n’est pas dépassée.
Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées audelà de la durée annuelle de référence ;
  • les heures effectuées audelà des limites légales absolues (48 h/semaine, 44 h sur 12 semaines).
Ces heures donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles. Elles ne sont prises en compte qu’après validation expresse de l’employeur, qui en appréciera la réalité et l’opportunité.
Seules les heures validées par l’employeur sont intégrées dans le décompte du temps de travail et rémunérées selon la Convention collective IDCC 7018.

Article 6 – Suivi du temps de travail
L’entreprise tient un compte individuel annuel du temps de travail pour chaque salarié.
Chaque salarié s’engage à renseigner quotidiennement son relevé d’heures sur le formulaire remis par l’employeur et à le transmettre à la Direction en fin de mois, au plus tard dans les 5 jours suivant la clôture du mois.
En l’absence de relevé transmis dans ce délai, le temps de travail sera retenu sur la base de l’horaire contractuel et des dispositions légales, sauf preuve contraire apportée par le salarié.
Le relevé validé par l’employeur fait foi pour le décompte annuel du temps de travail et le calcul des heures supplémentaires éventuelles.

Article 7 – Absences et suspension du contrat
Les absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours fériés chômés, congés pour événements familiaux, etc.) sont prises en compte dans le calcul de la durée annuelle.
En cas d’absence non rémunérée ou de suspension du contrat (arrêt maladie, congé parental, etc.), le nombre d’heures à réaliser est réduit à due proportion, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet à la date [X] et est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 9 – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et transmis aux organismes compétents conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Nantes, le 04/09/2025


L’employeur :



Les salariés :

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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