A la date du présent accord, le Groupe SOÏKOS est constitué par les sociétés suivantes :
MESOLIA HABITAT
LE TOIT GIRONDIN
SOÏKOS SERVICES
Les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN, organisées en UES, sont dotées d’un accord d’entreprise concernant les frais de santé datant du 27/11/2002, complété de 3 avenants du 24/11/2014, 22/12/2016 et 12/12/2019. La société SOÏKOS SERVICES est dotée d’une décision unilatérale concernant les frais de santé, datée du 30/09/2022.
Les dispositions conventionnelles de l’UES sur cette thématique étant devenues obsolètes, et les parties souhaitant continuer à doter le Groupe SOÏKOS, d’accords applicables à l’identique à tous les salariés des entités du Groupe, la décision a donc été prise de négocier un accord Groupe sur les frais de santé. Cette décision impliquait la dénonciation de l’accord de 2002 et de ses avenants de 2014, 2016 et 2019, concernant l’UES et de la DUE de 2022, pour SOÏKOS SERVICES, ces dénonciations ayant été effectuées le 21 février 2024.
C'est donc dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 5 juin 2024.
A l'issue des différents échanges ayant eu lieu, les présentes dispositions ont été établies : Entre
Les sociétés du Groupe SOÏKOS suivantes :
MESOLIA HABITAT, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 469 201 552
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 456 201 334
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général
qui constituent toutes 2, une Unité Economique et Sociale
SOÏKOS SERVICES, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 912 628 278
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de la SAS
ci-après dénommées « la Direction »
D’UNE PART
Et Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après :
CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord représentée par :
Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES
Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale de SOÏKOS SERVICES
CFE/CGC SNUHAB représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres, des sociétés appartenant au Groupe SOÏKOS, composé actuellement de Mésolia Habitat, Le Toit Girondin et Soïkos Services.
En cas de modification du périmètre du Groupe, toute entreprise nouvelle rentrant dans le champ d’application de l’accord, ne pourra bénéficier des dispositions dudit accord, qu’après signature d’un avenant obéissant aux mêmes modalités de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par les représentants de la nouvelle entreprise et par ceux des entreprises déjà parties à l’accord.
Toute société sortant du périmètre du Groupe SOÏKOS sera exclue d’office du champ d’application du présent accord.
Article 2 : ADHESION
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire des sociétés du Groupe Soïkos, la totalité des salariés des entreprises du Groupe présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent article et des dispenses d'affiliation d'ordre public. Ainsi, il est convenu que cette couverture collective ne sera pas obligatoire, mais seulement optionnelle, dans les cas suivants :
1) Les salariés disposant par ailleurs d’une couverture complémentaire :
Les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire et qui en justifient annuellement auprès de la Direction. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés déjà couverts au moment de l’embauche, par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense est à l’initiative du salarié au moment de l'embauche et ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, relevant de l'un des dispositifs suivants :
Autre régime frais de santé collectif obligatoire (ex : couverture par la mutuelle collective obligatoire du conjoint, salarié multi-employeurs couvert par la santé complémentaire de l’un d’entre eux)
Contrat d'assurance de groupe dit Madelin
Régime local d’assurance maladie d'Alsace-Moselle
Régime de prévoyance de la fonction publique d’état ou territoriale.
2) Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission bénéficiant d’une couverture frais de santé collective d’une durée inférieure ou égale à 3 mois :
Si le salarié bénéficie déjà d'une couverture collective obligatoire, en propre ou en qualité d’ayant droit d'une durée d'au moins 3 mois remplissant les conditions du contrat responsable, il peut demander par écrit, d’être dispensé d’adhésion au régime obligatoire de l’entreprise.
Si le salarié ne bénéficie pas déjà d'une couverture collective obligatoire d'une durée d'au moins 3 mois, mais qu’il possède déjà une couverture complémentaire santé individuelle respectant les contrats responsables, il peut demander par écrit au moment de l'embauche, d’être dispensé d’adhésion au régime obligatoire de l’entreprise.
3) Les salariés et apprentis, titulaire d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou au moins égale à 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
4) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise obligatoires additionnées, notamment à la prévoyance), au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
5) Les couples travaillant dans la même entreprise. Ils auront le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des deux sera affilié en propre et l’autre pourra l’être en tant qu’ayant-droit du premier.
La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas être imposé au salarié.
Toutes les demandes de dispense, ci-dessus précisées, sont écrites, et doivent être accompagnées, le cas échéant, des justificatifs requis, et comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense susvisées. Ils en informent alors sans délai leur employeur. Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour adhérer à la couverture du socle conventionnel obligatoire.
Article 3 : CHOIX DE L’ASSUREUR
A titre informatif, l’organisme assureur à qui a été confiée l’assurance ainsi que la gestion du risque santé, est l’organisme OCIANE MATMUT.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du contrat signé avec le prestataire, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification ou la dénonciation du contrat conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Article 4 : FINANCEMENT
4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale
Part patronale
Total
25 % cotisation applicable aux isolés selon les garanties ci-annexées 75 % cotisation applicable aux isolés selon les garanties ci-annexées 100 % cotisation applicable aux isolés selon les garanties ci-annexées
TA = Salaire brut limité au plafond annuel de la sécurité sociale TB = Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au paiement des cotisations.
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, les cotisations seront réparties à hauteur de 75 % pour l’entreprise et 25 % pour le salarié.
Article 5 : OBLIGATION D’INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, les sociétés du Groupe SOÏKOS remettront à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement des frais médicaux. Il pourra en outre chaque année, demander à prendre connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 6 : CARACTERE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE DU REGIME
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable et solidaire.
En cas d’évolution susceptible de remettre en cause le caractère responsable et solidaire du présent régime, les parties en seront informées et veilleront sans délai à faire évoluer les garanties du contrat qui ne seraient pas conformes aux exigences du contrat responsable et solidaire.
Article 7 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’ASSURE
Le bénéfice de la protection sociale complémentaire et la contribution de l’entreprise sont maintenus en l’état au profit :
Des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Des salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise au titre de l’activité partielle ou l’activité partielle de longue durée (APLD) ou de toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).
Le maintien se fait aux conditions prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Cependant, excepté dans les cas ci-dessus expressément prévus, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée par l’employeur (ex : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise …). En conséquence, aucune cotisation, ni prestation n’est due durant cette période.
Article 8 : PORTABILITE DES DROITS
Les garanties du régime de remboursement des frais de santé peuvent être maintenues au profit des salariés dont le contrat est rompu ou prend fin, et qui sont en situation de bénéficier des dispositions légales prévoyant ce maintien.
8.1 Possibilité de maintien temporaire au titre de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement au titre du régime obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.
8.2 Possibilité de maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989
L’organisme assureur choisi, propose en priorité, une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement), sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
En cas de décès du salarié, les ayants-droits peuvent bénéficier de cette couverture à l’identique pour une durée maximale d’un an, à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
Article 9 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le système de garanties collectives du régime de frais de santé obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature du présent accord.
Conformément au Code du travail, cet accord ne peut être modifié ou dénoncé que par les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 10 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la plateforme prévue à cet effet, valant dépôt auprès de la DREETS de BORDEAUX.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024 en 6 exemplaires
MESOLIA HABITAT SOIKOS SERVICES
XXX – Directeur Général XXX - Président
LE TOIT GIRONDIN CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord
XXX – Président Directeur Général XXX – Déléguée syndicale Soïkos Services
CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord CFE / CGC SNUHAB