A la date du présent accord, le Groupe SOÏKOS est constitué par les sociétés suivantes :
MESOLIA HABITAT
LE TOIT GIRONDIN
SOÏKOS SERVICES
Les sociétés MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN, organisées en UES, et La société SOÏKOS SERVICES, sont dotées d’un accord d’entreprise intitulé « Prime de vacances » daté du 3 juillet 2017 pour les sociétés de l’UES et du 14 octobre 2022 pour SOÏKOS SERVICES.
Le changement de Convention Collective ayant pris effet début 2024, celle du personnel des Coopératives HLM ayant disparu au profit de celle des personnels des SA et fondations d’HLM, a nécessité de mettre à jour les accords collectifs existants au sein des entités, afin de tenir compte des nouvelles dispositions conventionnelles. A ce titre et pour continuer de doter le Groupe SOÏKOS, d’accords Groupe applicables à l’identique à tous les salariés des entités du Groupe, les parties ont donc décidé de négocier un accord Groupe sur la prime de vacances permettant d’imbriquer au mieux les anciennes et nouvelles dispositions existantes sur cette thématique. Cette décision impliquait la dénonciation des deux accords du 3 juillet 2017 et du 14 octobre 2022 sur la prime de vacances, concernant les sociétés du Groupe, ces dénonciations ayant été effectuées le 21 février 2024.
C'est donc dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 5 juin, puis 12 et 17 juillet 2024.
A l'issue des différents échanges ayant eu lieu, les présentes dispositions ont été établies :
Entre
Les sociétés du Groupe SOÏKOS suivantes :
MESOLIA HABITAT, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 469 201 552
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 456 201 334
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général
qui constituent toutes 2, une Unité Economique et Sociale
SOÏKOS SERVICES, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 912 628 278
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de la SAS
ci-après dénommées « la Direction »
D’UNE PART
Et
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après :
CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord représentée par :
Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES
Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale de SOÏKOS SERVICES
CFE/CGC SNUHAB représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés appartenant au Groupe SOÏKOS, composé actuellement de Mésolia Habitat, Le Toit Girondin et Soïkos Services.
En cas de modification du périmètre du Groupe, toute entreprise nouvelle rentrant dans le champ d’application de l’accord, ne pourra bénéficier des dispositions dudit accord, qu’aprés signature d’un avenant au présent accord obéissant aux mêmes modalités de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par les représentants de la nouvelle entreprise et par ceux des entreprises déjà parties à l’accord.
Toute société sortant du périmètre du Groupe SOÏKOS sera exclue d’office du champ d’application du présent accord.
Article 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’article 28.2 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Anonymes et fondations D’HLM est remplacé par les dispositions suivantes
BENEFICIAIRES
La prime de vacances est accordée à tous les salariés des sociétés ciblées dans l’article 1 du présent accord.
PERIODE REFERENCE ET DATE DE VERSEMENT
Prime de vacances annualisée
La prime de vacances est annualisée pour tous les collaborateurs présents dans le Groupe Soïkos à la date de signature du présent accord et ne bénéficiant pas déjà de la mensualisation de cette prime.
Elle est versée au cours du mois de juin, en même temps que les salaires dudit mois.
La période de référence est l’année civile N-1
Prime de vacances mensualisée
La prime de vacances est mensualisée pour tous les nouveaux collaborateurs embauchés ou titularisés en CDI, après la signature du présent accord.
Cette mensualisation sera opérée sur les 12 mois de l’année civile.
La période de référence est l’année civile N
Par exception, les salariés bénéficiant d’une prime de vacances annualisée, pourront dans le cadre d’un transfert de leur contrat de travail opéré entre les sociétés du Groupe Soïkos après signature du présent accord, conserver l’annualisation de ladite prime.
Tout collaborateur pourra également demander à bénéficier de la mensualisation de sa prime de vacances, étant précisé que cette mensualisation ne peut prendre effet qu’au 1er janvier de l’année suivante.
Un salarié dont la prime de vacances est mensualisée, ne pourra pas demander l’annualisation de cette prime.
MODALITES DE CALCUL
Cette prime est calculée de la façon suivante :
Le salaire de référence est fixé à 2285 € pour un temps plein, équivalent à une prime de vacances de minimum 1890 €.
Pour le salarié dont la rémunération mensuelle brute de base (hors toute prime, indemnité et accessoire au salaire de toute sorte) est inférieure ou égale à 2285 €, la prime de vacances équivaudra à 1890 €.
Pour le salarié dont la rémunération mensuelle brute de base (hors toute prime, indemnité et accessoire au salaire de toute sorte) est supérieure à 2285 €, la prime de vacances équivaudra au résultat obtenu en appliquant la formule suivante :
(Rémunération mensuelle brute de base - 395 €) – 1890 € + 1890 € 2 Le salaire de référence correspond au salaire de base fixé au moment du versement de la prime.
PRORATISATION
Pour le personnel employé à temps partiel, la prime sera calculée au prorata des heures effectuées. Cette prime sera également proratisée en tenant compte des éventuelles modifications du temps de travail intervenues au cours de la période de référence concernée.
La prime de vacances sera attribuée au prorata du temps de présence effectif en cas :
D’embauche en cours d’année
De rupture de contrat en cours d’année, quel qu’en soit le motif
D’absences au cours de la période de référence autres que les absences suivantes :
Congés payés, y compris ancienneté, fractionnement, CET
Jours liés au temps de travail dont JRTT, JNT, jours de repos complémentaires actés dans l’accord d’entreprise dédié à l’aménagement et organisation du temps de travail, récupération
Accident du travail, maladie professionnelle ou non, dans la limite d’un an d’arrêt de travail consécutif et en tenant compte des IJSS déjà perçues par le collaborateur à ce titre.
Au-delà de cette période, si dans le cadre du calcul de cette prime, les dispositions actées dans l’article 28.2 de la CCN sont plus favorables, elles s’appliqueront dans leur intégralité. Le salaire de référence servant de calcul à la prime de vacances sera ajusté à chaque augmentation collective pratiquée dans l’entreprise, dans la même proportion et dans les mêmes conditions.
Article 3 : DATE PRISE D’EFFET / DUREE / REVISION
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément au Code du travail, cet accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 4 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la plateforme prévue à cet effet, valant dépôt auprès de la DREETS de BORDEAUX.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024 En 6 exemplaires