SUR LA NEGOCIATION DE LA REFONTE DES ACCORDS D’ENTREPRISE DE METAL INDUSTRIES FRANCE
Entre :
La société Metal Industries France, sise à Maurepas représentée par Monsieur XXXXXX, en tant que Président, dûment habilité à signer les présentes.
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :
l’organisation syndicale DISTHYAS représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical,
l’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical ,
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
La Direction de la société Metal Industries France, société par actions simplifiée, immatriculée sous le RCS 949 109 441, et siégeant 14 rue Antoine Lavoisier, 78310 Maurepas, au capital de 1 700 000 euros, a pris unilatéralement la décision suivante, dont les modalités sont définies ci-après : Il est préalablement précisé les éléments de contexte suivants :
l’entité a été créée le 20 février 2023 et immatriculée sous la dénomination thyssenkrupp Metal Industries france.
son activité a démarré le 1er juillet 2023 par suite d’un apport partiel d’actif opéré par thyssenkrupp Materials France, sa maison mère.
ses titres ont été rachetés par paris saint denis aéro en date du 31 juillet 2024.
sa raison sociale et l’adresse du siège social ont été modifiées par décision de l’associée unique et modification des statuts en date du 31 juillet 2024.
Il est rappelé que l’apport partiel d’actif et la filialisation entre thyssenkrupp Materials France et thyssenkrupp Metal Industries France ont eu pour effet de transférer automatiquement les contrats de travail des salariés concernés au sein de thyssenkrupp Metal Industries France. Il existait au sein de thyssenkrupp Materials France des accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, qui avaient été décidés avec les organisations syndicales signataires. La filialisation a pour effet de remettre en cause les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur chez thyssenkrupp Materials France. La refonte de ces accords devait avoir lieu dans les 15 mois après la signature de la cession de l’apport partiel d’actif.
Aussi, après avoir échangé avec les élus du CSE et les délégués syndicaux, la Direction de la société Metal Industries France a souhaité proroger les effets juridiques attachés aux accords de tkMF, au profit de l’ensemble de ses salariés, jusqu’au 31 mars 2025, délai qui pourra le cas échéant faire l’objet d’une nouvelle prolongation.
Toutefois, les Parties partagent le constat que devant l’ampleur du chantier que ce périmètre représente, il est nécessaire pour une meilleure efficacité de poursuivre les échanges en priorisant les sujets et en les échelonnant sur une période plus longue.
De plus, une nouvelle décision unilatérale a été mise en place en du 18 mars 2025 afin de prolonger ce délai, au plus tard le 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la société Metal Industries France.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation sur la refonte de l’ensemble des accords de l’entreprise.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
La définition des thèmes qui entrent dans le périmètre de cette négociation,
Le calendrier prévisionnel de négociation suivant les thèmes,
Les modalités et le rétroplanning de négociation de ces thèmes.
ARTICLE 2 : La définition des thèmes entrant dans le périmètre de négociation
Tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Parties conviennent de traiter des thèmes suivants dans le cadre de cette négociation :
Le cadre du travail et son épanouissement,
La rémunération et la performance,
L’évolution et l’adaptation à un nouveau monde du travail.
ARTICLE 3 : Le calendrier prévisionnel de négociation
Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon leur priorisation définie ci-après.
Le calendrier prévisionnel s’échelonne du 8 septembre 2025 au 31 décembre 2025. Les Parties ne s’interdisent pas d’accélérer le rythme des négociations en négociant une deuxième thématique si le calendrier social le permet. Cette deuxième négociation doit être distincte en terme de journée. Les Parties ne s’interdisent pas plus d’inverser la priorisation d’un thème.
Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel suivant :
Thèmes
Sous thèmes
Calendrier prévisionnel
Cadre du travail et son épanouissement Qualité de vie au travail 30/09/2025
Egalité professionnelle
Télétravail
Mobilité
Sécurité
L’évolution et l’adaptation à un nouveau du monde du travail Temps de travail 31/10/2025
Gestion des temps et des activités
Entretien annuel
Développement des compétences
La rémunération et la performance Rémunération individuelle & collective 30/11/2025
Les sous-thèmes précisés dans le tableau ci-dessus ne sont pas listés de manière exhaustive. A chaque démarrage des négociations sur un thème, les Parties définissent les sous-thèmes à aborder.
ARTICLE 4 : Les modalités de négociation
Les négociations ont lieu au siège social de Metal Industries France à Maurepas (78).
La direction fixe des dates de négociation optionnelles après chaque réunion si besoin.
Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon le calendrier prévisionnel mentionné précédemment.
Il est convenu que compte tenu de l’échelonnement dans le temps de la négociation, les Parties se positionnent sur la conclusion d’un accord ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord à l’issue des échanges sur chaque thème, de telle sorte que les négociations aboutissent à des accords distincts ou des procès-verbaux de désaccord distincts au fil de l’avancement des négociations.
Chaque thème et sous-thème, définis suivant les modalités de l’article 3 et vus aux échéances fixées par l’article 3, sont débattus lors des journées de négociation dédiées. Ils font l’objet de débats et sont soumis à la négociation les uns après les autres jusqu’à épuisement des thèmes.
Il en résulte 3 situations possibles :
Les parties se mettent d’accord sur les mesures d’un thème qui seront dans cette hypothèse formalisées à l’issue des journées de négociation portant sur ce thème dans le cadre d’un accord d’entreprise ;
Les parties se mettent d’accord sur des mesures isolées à l’intérieur d’un thème au fil de la négociation sans pour autant avoir clôturé les échanges sur le thème. Les points validés seront mis en attente jusqu’à validation complète du thème ;
Concernant les mesures sur lesquelles les parties ne se mettent pas d’accord :
Si le désaccord a une raison budgétaire, les mesures sont réétudiées à une date ultérieure avant l’issue des échanges portant sur le thème concerné, pour partager la décision prise concernant le déblocage éventuel d’une enveloppe budgétaire.
Si le désaccord n’a pas de raison budgétaire, les mesures sont réétudiées à une date ultérieure avant l’issue des échanges portant sur le thème concerné, pour partager la décision prise.
Les parties ne se mettent pas d’accord sur les mesures d’un thème qui seront dans cette hypothèse formalisées à l’issue des journées de négociation portant sur ce thème dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord. Ce procès-verbal de désaccord sera valable sur une durée de trois années glissantes à compter de l’établissement dudit procès-verbal.
Afin d’avancer dans les différents thèmes, nous devrions respecter ce schéma de traitement des thèmes abordés lors des négociations :
Situation à l’issue des négociations sur un thème
Conséquence
Document à établir
Accord sur l’ensemble du thème Signature d’un accord d’entreprise Accord thématique Accord partiel sur certains sous-thèmes Mise en attente des points validés jusqu’à clôture du thème Intégration dans l’accord final du thème une fois complet Désaccord sur certains points (hors blocage budgétaire) Réexamen possible avant la fin du cycle thématique À défaut d’accord, procès-verbal de désaccord Désaccord lié à un blocage budgétaire Point réexaminé en fonction d’éventuelles évolutions budgétaires PV de désaccord si non levé Désaccord global sur le thème Aucun accord signé Procès-verbal de désaccord valable 3 ans
ARTICLE 5 – Rétroplanning de négociation
Il est rappelé qu’en amont des négociations, la direction transmet aux partenaires sociaux l’ensemble des accords de Thyssenkrupp Materials France disponibles permettant de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés.
Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, à respecter scrupuleusement les différentes étapes clef du rétroplanning suivant, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.
J-1 semaine : envoi de la convocation
Afin de garantir l’organisation des réunions, la direction s’engage à convoquer les organisations syndicales 10 jours avant la date de réunion de négociation (J).
J-1 semaine : envoi des documents de travail
Afin de garantir la bonne préparation du thème concerné, la direction s’engage à envoyer les documents de travail aux organisations syndicales 10 jours avant la date de la réunion de négociation.
J-2 jours : envoi des revendications syndicales
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales s’engagent à envoyer à la direction leurs revendications 2 jours minimum avant la date de la réunion de négociation.
Dans cette perspective, les organisations syndicales s’engagent à organiser leur réunion préparatoire entre l’envoi de la convocation et leur revendications syndicales.
ARTICLE 6 : Moyens spécifiques mis à disposition des représentants du personnel
Afin de garantir des conditions de négociation loyales et efficaces, la Direction met à disposition des représentants syndicaux les moyens suivants pendant toute la durée d’application du présent accord:
Salle dédiée : Une salle équipée pourra être mise à disposition sur demande pour les réunions de préparation ou d’échange entre représentants syndicaux.
Transmission anticipée des documents : Les documents de travail préparés par la Direction seront communiqués au moins 10 jours avant chaque réunion de négociation.
Ces moyens pourront être adaptés par accord entre les parties si les besoins évoluent au cours des négociations.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
7.1 Conditions de validité
Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
7.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
7.3 Révision
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant signé remplacera les dispositions concernées de l’accord initial. »
7.4 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.
En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
De plus, le présent accord sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs.
7.5. Effets du non-respect de l’accord
Le non-respect des stipulations du présent accord de méthode n’emporte pas, en lui-même, la nullité des accords collectifs qui seraient ultérieurement conclus dans le cadre de la négociation visée.
Toutefois, en cas de non-respect manifeste et répété des engagements procéduraux définis par le présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra invoquer une atteinte au principe de loyauté de la négociation. Cette atteinte pourra, le cas échéant, être appréciée par le juge compétent.
Les parties conviennent de s’alerter mutuellement, de bonne foi, en cas de difficulté dans l’application du présent accord, afin de rechercher une solution amiable et rapide.
Fait à MAUREPAS, le 9 septembre 2025 En 5 exemplaires
Pour la société METAL INDUSTRIES FRANCE SAS
XXXXXXXXXXX Président de Metal Industries France
Pour les organisations syndicales représentatives :