Accord d'entreprise METALLERIE DOUCET

UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société METALLERIE DOUCET

Le 01/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


Entre les soussignés :

La société METALLERIE DOUCET

Dont le siège social est au ZA d'Ordeville – 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Ayant le numéro SIRET : 93433651200017

Représentée par , agissant en qualité de Gérant,


D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal établi en date du 22 septembre 2025 ;


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Article 1 – Préambule


La Société METALLERIE DOUCET est une société à responsabilité limitée spécialisée dans l'exercice d'une activité de serrurerie, métallerie et ferronnerie industrielles, artisanales ou du bâtiment.

Afin d’assurer la productivité croissante de la société et d’adapter le temps de travail des salariés à l’activité, la société a souhaité mettre en place un accord d’entreprise portant sur la fixation d’un horaire hebdomadaire de 36 heures pour les salariés, compensé par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT), permettant ainsi de faire face aux besoins de l’entreprise et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer un horaire hebdomadaire de 36 heures pour les salariés, compensé par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) ainsi que les conditions de prise de ces jours de réduction du temps de travail (RTT).

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société METALLERIE DOUCET, présent sur tous les établissements actuels ou futurs de la société.

La société METALLERIE DOUCET applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).

Cet accord est ainsi négocié dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 25 Août 2025,

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 22 Septembre 2025.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à temps complet à celui de l’activité de la société, il a été décidé de fixer par cet accord un temps de travail à 36 heures par semaine, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité avec la mise en place d’une compensation sous la forme de jours de réduction du temps de travail (RTT).

L’organisation du temps de travail au sein de la société sera donc aménagée de façon à attribuer des jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les heures supplémentaires effectuées.

L’accord a également pour objet de fixer la mise en place d’une compensation sous forme de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés à temps partiel.

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera aux salariés de toute catégorie professionnelle au sein de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, justifiant d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.


Article 4 – Période de référence

L’année de référence pour l’aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


Par exception, la période pour l’année 2025, débutera au 1er octobre pour se terminer le 31 décembre 2025 ; la durée et le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) seront proratisés sur la période.

Titre 1 – Règles applicables aux salariés à temps complet

Article 5 - Durée du travail

Le temps de travail des salariés concernés sera de 36 heures par semaine.
L’aménagement du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour compenser la réalisation d’heures supplémentaires de la 35ème à la 36ème heure de travail.

Article 6 - Horaires de travail 


Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

La durée hebdomadaire est fixée sur la base de 36 heures de présence et se réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche.


Article 7 - Règles d’attribution des jours de réduction du temps de travail (RTT) 

Le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) attribués aux salariés est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par les salariés sur l’année civile considérée, puisque ces jours de réduction du temps de travail (RTT) compensent les heures de travail effectuées de la 35ème à la 36ème heure hebdomadaire en application de l’horaire collectif de travail.

Le nombre jours de réduction du temps de travail (RTT) ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.

Lorsque le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,20 heures par jour.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.


Titre 2 - Règles applicables aux salariés à temps partiel



Article 8 – Acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés à temps partiel


Les règles d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) applicables aux salariés à temps complet s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

L’ouverture des droits aux jours de réduction du temps de travail (RTT) est déterminée au prorata de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel rapportée à la durée conventionnelle applicable à temps plein dans l’entreprise.


Titre 3 – Règles communes aux salariés à temps complet et à temps partiel


Article 9 - Absences en cours de période de référence

Article 9.1 - Incidence des absences 

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de réduction du temps de travail (RTT).

En cas d’absence d’un salarié, le compteur pour l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) est suspendu.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) sont les suivantes :
  • Congés pour enfant malade
  • Congé sans solde / congé parental
  • Congé maternité / congé paternité
  • Absence pour maladie non professionnelle

Ces absences, non limitatives, n'entrainent donc pas d'acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT).

En revanche, les absences assimilées à de la maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet ou des congés pour événements familiaux autres que les congés pour enfants malades, congé maternité et paternité, n'ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) à acquérir.

Article 9.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année :

Les salariés concernés embauchés en cours de période de référence seront soumis aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise METALLERIE DOUCET.

Le droit à jours de réduction du temps de travail (RTT) est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un départ en cours d’année.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que les salariés n’aient pu bénéficier de la totalité des jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels ils avaient droit, ceux-ci recevront, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.


Article 10 – Règle de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)


Les jours de réduction du temps de travail (RTT) seront accordés par l’employeur aux salariés sous réserve de validation d’un planning annuel. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.

En cas de nécessité de reporter les jours de réduction du temps de travail (RTT) ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative des salariés ou de l’employeur.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.


Article 11 – Droit à la déconnexion


La société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit des salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail des salariés durant lesquels ils demeurent à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail des salariés et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail (RTT), les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 12 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025.

Article 13 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 14 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


Article 15 - Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après la transmission de l’accord.


Article 16 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.



Fait à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Le 1er octobre 2025 La Direction

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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