Accord d'entreprise METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE

ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE 2026

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 23/12/2026

28 accords de la société METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE

Le 20/11/2025


ACCORD relatif aux équipes de SUPPLEANCE

Année 2026

Entre la Société METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE SAS, dont le siège social est situé Rue des Aquées à Courville sur Eure,

D’une part,
Et les organisations syndicales ci-après désignées :

La CFDT


La CGT

D’autre part :


PRÉAMBULE :


Afin de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire de suppléance. Cet accord s’inscrit dans le cadre juridique de l’article L 3132.16 du Code du Travail et de l’article 107 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION & SALARIES CONCERNES :


Le présent accord s’applique pour la société Metalor Technologies Electrotechnics France SAS située à Courville Sur Eure :

  • Salariés concernés :


Le travail en équipe de suppléance s’applique aux salariés volontaires de l’entreprise, CDI/CDD/Intérimaire, sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.


Des recrutements spécifiques peuvent être réalisés dans le cas ou n’y a pas suffisamment ou pas de volontaires pour couvrir le besoin.

Ce régime ne concerne pas les salariés de semaine pouvant travailler le samedi. Ces derniers ne seront pas considérés comme étant en équipe de suppléance et continueront de bénéficier des avantages dédiés.
  • Sections de production concernées :


Le régime d’équipe suppléance est instauré en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise et pour les secteurs suivants :



  • CONTACTS UNITAIRES :

  • Section 60 : Poste d’atomisation et fours de coalescence n°905,901,1126 et 1190,908, 1082

  • Section 62 : Poudres pour machine n° 144

  • Section 73 : Compression et re-compression/calibrage pour machine n°1276

  • Section 74* : Traitements thermiques pour les machines n°899, 1206, 1330, 682, 659, et 167

  • Section 90 : Mélanges poudres-carbures pour machines du flux Guedu : n°171, 716, 902 et 1522

*Sous réserve de la signature d’un accord dérogatoire à durée déterminée en cours de négociation pour la section 74 uniquement.

  • ASSEMBLAGE :

  • Section 56 : Ligne de soudage S.T pour les machines n° 99, 871, 100

  • FIN DE CHAINE/ MAGASINS :

  • Section 96 : Machines de tri rivets automatiques pour les machines n°304, 723, 1269, 1601 et 1716

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL :


L’équipe de suppléance sera constituée de salariés remplaçant l’équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos hebdomadaire, sans qu’il y ait de chevauchement entre le groupe de travail dit « en équipes normales » et le groupe de suppléance.

L’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés (à l’exception du 1er mai, du 25 décembre, du 1er janvier) ou des périodes de congés annuels et fermeture de l’entreprise.

Le temps de travail des équipes de suppléance sera au maximum de 12 heures en horaire de jour ou en horaire de nuit, incluant une pause obligatoire badgée de 20 minutes consécutives, prise en milieu de poste.

Lorsque l’équipe de suppléance est appelée à travailler 4 jours consécutifs ou hebdomadaires, la durée journalière de temps de travail sera de 10 heures.

Les horaires de travail seront :

  • Equipe de jour : 05h00 à 17h00
  • Equipe de nuit : 17h00 à 05h00

Ces horaires pourront être éventuellement adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’Entreprise.

Dans l’éventualité d’un retour en horaire de semaine, avant la date de fin prévue par le présent accord, un délai de prévenance de 1 mois sera respecté.

ARTICLE 3 – REMUNERATION :


Afin de prendre en compte les contraintes particulières liées à ce régime horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente, effectuée suivant les horaires normaux de l’entreprise.

Cette majoration précisée par la circulaire DRT N°8 du 8 avril 1991, concerne toutes les heures effectuées dans le cadre des horaires des équipes de suppléance : activité de fin de semaine (samedi - dimanche) ainsi que les jours fériés. Lorsque le dimanche est également un jour férié, la majoration de 50% s’applique 2 fois.

En revanche, la majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés durant la semaine à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

De plus, les équipes de suppléance bénéficient également de :
  • La prime de panier
  • La prime d’équipe 1/2h (selon le taux horaire hors prime ancienneté)
  • La prime mensuelle d’équipe
  • La prime week-end (différentiel de primes entre les équipes de semaines et équipes de suppléance)

Ainsi, la rémunération des équipes de suppléance dites « Samedi – Dimanches & jours Fériés », est équivalente à celle des équipes hebdomadaires.

ARTICLE 4 – DROITS LEGAUX & CONVENTIONNELS :


Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Le personnel disposera donc de 5 week-ends de congés payés (équivalents à 30 jours ouvrables de congés payés) et 1 week-end supplémentaire correspondant aux 5 jours de Réduction du Temps de Travail.
Ces week-ends de congés payés seront à prendre selon la répartition suivante :
  • En une seule fois 3 week-ends minimum
  • Une fois 2 week-ends ou 2 fois 1 week-end
  • Une fois 1 week-end isolé ou 2 jours séparés.

ARTICLE 5 – PRIORITE d’AFFECTATION à un POSTE de SEMAINE :


Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

ARTICLE 6 – FORMATION DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE :


Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Ainsi les salariés de l’équipe de suppléance en formation durant une semaine complète, ne travailleront pas le week-end suivant la formation.
Lorsque la formation est d’une durée maximale de 2 jours dans la semaine, ces formations seront organisées en dehors des lundis et vendredi.
La rémunération pendant le temps de formation, sera équivalente à celle qu’ils auraient perçue en travaillant en horaire d’équipe de suppléance.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION :


Les salariés affectés en équipe de suppléance ont la possibilité de venir assister aux réunions mensuelles d’équipe, ou tout autre déplacement utile (permanences CSE, Ressources Humaines …) sur le site et dans la semaine. Dans ce cas, une heure de temps par mois leur sera rémunérée, ainsi que l’indemnité journalière de remboursement transport.


ARTICLE 8 – DUREE de l’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant

du 5 janvier 2026 au 23 décembre 2026.


ARTICLE 9 – REVISION :


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – DENONCIATION :


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES :


Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société METALOR Technologies Electrotechnics, une version sur support électronique en format PDF et une version rendue anonyme au format docx auprès de la DREETS de la Région Centre Val de Loire et une copie auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres, conformément à l’article L2231-6 du code du Travail.

Fait à Courville Sur Eure le 20 novembre 2025, en 3 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la Société METALOR TECHNOLOGIES

ELECTROTECHNICS France,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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