La SAS METHELEC, Société par actions simplifiée au capital de 96 160 euros, dont le siège social est situé au 6 chemin du Petit Rollet à 63720 ENNEZAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro 503 427 189, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de représentant de la société AGRIPOWER Partner, président de la société, Ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part,
Et
Les salariés de la société SAS METHELEC, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 04/04/2025, dont le procès-verbal est annexé aux présentes, Ci-après dénommés « les salariés » d’autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les parties »
Préambule
L’entreprise a pour objet la production d’énergie agricole, la transformation et la vente d’énergie renouvelable, notamment à partir du process de méthanisation, utilisant entre autres les effluents des produits agricoles.
Elle applique la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
Pour assurer la continuité de l'activité et pour dépanner l’installation de process de méthanisation en cas d'incident, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.
La convention collective ne parlant pas des astreintes, la conclusion d’un accord spécifique est nécessaire pour en définir les conditions d’application.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
L'effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés au cours des six derniers mois, le présent accord a été adopté dans le cadre d'un référendum en application de l'article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 21/03/2025, date à laquelle ils ont été également informés qu'une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s'est déroulée pendant le temps de travail le 04/04/2025. La consultation du personnel a fait l'objet d'un vote à bulletins secrets.
Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à la ratification de l’accord par 3 voix sur 3 salariés inscrits soit un pourcentage de 100%.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel technique de l’entreprise c'est-à-dire aux salariés relevant des catégories suivantes : techniciens, agent de maîtrise, cadre.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 - Définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir au plus tôt son supérieur hiérarchique.
Tout salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir
en distanciel dans le quart d’heure qui suit l’alerte et
sur site dans l’heure qui suit la prise de décision d’intervention.
L’alerte sera donnée par téléphone via une alerte SMS du scada. L’intervention doit être gérée à distance prioritairement puis en présentiel si nécessaire.
Article 3 - Recours à l'astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Article 4 - Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies comme suit (débutant le lundi à 17h jusqu’au lundi 8h00) :
Lundi de 17h au mardi 8h00 Mardi de 17h au mercredi 8h00 Mercredi de 17h au jeudi 8h00 Jeudi de 17h au vendredi 8h00 Astreinte semaine Une soirée + une nuit, lundi, mardi, mercredi ou jeudi fin de journée de 17h au lendemain 8h00 Astreinte soirée-nuit en semaine Veille du jour férié 17h Jour férié journée entière Au lendemain 8h00 Astreinte jour férié en semaine (lundi au vendredi) Vendredi de 17h au lundi suivant 8h00 Astreinte week-end (y compris jour férié tombant le samedi ou le dimanche)
Il est possible de cumuler ces différents périodes d’astreinte et de les faire se suivre, dans le respect des conditions des articles suivants. Par exemple, un salarié pourra être d’astreinte un jour de semaine, puis le week-end suivant, ou être d’astreinte sur une semaine puis le week-end suivant.
Le temps passé en astreinte est valorisé par une prime forfaitaire conformément à l’article 8.
Les heures d’intervention en astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles ne sont pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires. Elles le seront en cas de dépassement de l’horaire contractuel sur la semaine. Pour les salariés dont le temps de travail est géré par un forfait jours, le temps d’intervention sera considéré comme en dehors du forfait uniquement pour les interventions ayant lieu au cours des samedis, dimanches et jours fériés.
Article 5 - Suivi de l'astreinte
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le responsable d’exploitation tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS. Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention. Il sera complété sur le fichier mensuel des astreintes.
Article 6 - Fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation, de congés payés - 2 week-ends de suite - plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.
Article 7 - Planification des astreintes
Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le responsable de la maintenance. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Article 8 - Indemnisation des astreintes
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :
- Astreinte soirée-nuit en semaine : prime forfaitaire de 42 € brut - Astreinte semaine : prime forfaitaire de 170€ brut - Astreinte jour férié en semaine : prime forfaitaire de 110 € brut - Astreinte week-end : prime forfaitaire de 180 € brut
9.1 - Durée journalière
La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L 3121- 19 du Code du travail. L’entreprise veillera à ce que le repos quotidien de 11 heures soit respecté.
9.2 - Durée d'intervention
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute tranche de 10 minutes commencée sera payée.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
9.3 - Indemnité ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d'intervention sur site ou à distance constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention : - Heures d'intervention en semaine (du lundi au samedi) au taux de rémunération du salarié concerné - Heures d'intervention tombant un dimanche ou jours fériés : majoration de 100 %
Par défaut, ces heures seront payées le mois donné avec la majoration correspondante.
9.4 - Intervention et temps de repos
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif et est donc assimilé à du temps de repos. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés les périodes minimales de repos :
Quotidien : 11h consécutives à la date de signature du présent accord.
Hebdomadaire : 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.
Les repos quotidien et hebdomadaires doivent être donnés à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les règles légales. Toute intervention nécessitant un décalage de l’horaire de prise du poste du lendemain doit être signalée par mail au responsable hiérarchique et au service ressources humaines, dès la fin de l’intervention.
Lorsque le salarié est amené à intervenir et qu’afin de respecter la législation du travail notamment sur le temps minimum de repos entre deux plages de travail, la prise de poste est décalée.
Dérogations possibles aux temps de repos et à la durée maximale du temps de travail :
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Le repos quotidien, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Le repos hebdomadaire, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives
Article 10 - Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les salariés devant se déplacer pour intervention avec leur véhicule personnel percevront une indemnité kilométrique (forfait au kilomètre déterminé chaque année par l’entreprise) sur présentation d'une note de frais indiquant clairement le lieu de départ, le lieu d'arrivée et la distance parcourue.
Article 11 - Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Article 12 - Publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version support papier signés des parties et une version sur support informatique, à l’initiative de la Direction à la DREETS dans les quinze jours de sa signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom. Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Article 13 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 14/04/2025.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.