Accord d'entreprise METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Accord de méthode Projet d'application de l'intelligence artificielle dans l'entreprise juin 2025

Application de l'accord
Début : 26/06/2025
Fin : 09/07/2025

12 accords de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Le 26/06/2025


Accord collectif
PROJET D’APPLICATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,

Société de droit irlandais, dont le siège social est situé 20 On Hatch Street Lower – Dublin 2, immatriculée en Irlande sous le numéro 415123, prise en sa succursale française sise 5, place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 036 710,
Représentée aux fins des présentes par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après également désignée « 

la Société » ou « MetLife France »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • L’UNSA, dûment représentée par en qualité de déléguée syndicale ;

  • La CGT-Force Ouvrière dûment représentée par en qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées « 

les Parties »,



Etant préalablement exposé ce qui suit :


Le 23 avril 2024, à l’occasion de la réunion de remise d’avis sur les orientations stratégiques, le CSE a fait part ses inquiétudes quant au déploiement allégué de solutions d’IA dans l’entreprise.
A la demande du CSE, une réunion d’information s’est tenue le 13 mai 2024 au cours de laquelle la Direction présenté l’ensemble des outils en lien avec l’IA dont l’utilisation au sein de l’entreprise était en cours de réflexion, à savoir : Notify, BigProfiles, Finovox, MetIQ, Semji et Synthesia.
Plusieurs échanges et réunions d’information s’en sont suivies, la Direction et les représentants du personnel s’opposant quant à la nécessité de soumettre le projet d’utilisation d’outils en lien avec l’IA à la consultation préalable du CSE.
Par voie d’assignation en date du 17 juin 2024, le CSE a initié une procédure en référé à l’encontre de la Société pour une audience devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, dont l’affaire est inscrite au Répertoire Général n°24/01457, afin que soient ordonnées l’information et la consultation du CSE sur le projet de mise en place de sept nouvelles technologies d’IA.
Parallèlement, tout en maintenant sa position, la Direction a consenti à engager une procédure d’information et de consultation en application de l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Dans ce cadre, au cours de la réunion du 26 septembre 2024, le CSE a sollicité une expertise sur le Projet. Le cabinet d’expertise ADDEO Conseil (ci-après « l’Expert ») a été mandaté à ce titre sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail.
Estimant ne pas disposer des informations permettant de conduire sa mission d’expertise, par voie d’assignation en date du 19 novembre 2024, le CSE et l’Expert ont initié une procédure accélérée au fond devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, dont l’affaire est inscrite Répertoire Général n°24/02709, afin que soient ordonnées :
  • La communication de documents que le CSE et l’Expert estiment être manquants ;
  • L’organisation, par la Direction, des entretiens sollicités par l’Expert dans le cadre de sa mission ;
  • La prolongation du délai de consultation sur le Projet.
Le CSE a ensuite modifié sa demande et a sollicité que soit ordonnée la suspension de toute mise en œuvre du projet d’application de l’intelligence artificielle dans l’entreprise présenté au CSE le 26 septembre 2024 tant que le CSE n’aura pas rendu son avis sur celui-ci et a minima jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire saisi de la procédure enregistrée sous le n°24/02709.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge des référés a ordonné la suspension du déploiement des outils informatiques « Finovox », « Synthesia », « Semji » et « MetIQ » jusqu’à l’achèvement de la consultation du CSE initiée le 26 septembre 2024.
L’affaire inscrite au Répertoire Général n°24/02709 en procédure accélérée au fond devant le Tribunal judiciaire de Nanterre devait se plaider le 26 février 2025.
Toutefois, les Parties se sont rencontrées et se sont accordées sur les termes d’un accord permettant de solder leur différend. Cette affaire a été appelée à l’audience de jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 25 juin 2025. A cette date, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences de parties.
A l’issue de leurs discussions, les Parties sont convenues de leur intérêt commun à solder amiablement leur différend dans le cadre du présent accord de méthode est en particulier de :
  • Convenir du calendrier de consultation du CSE sur le Projet ;
  • Fixer les modalités de mise en œuvre du Projet ;
  • S’engager sur les sujets liés plus généralement à l’intégration de l’IA au sein de l’entreprise ;
  • Prendre l’engagement quant au désistement d’instance et d’action sur les deux procédures judiciaires, dans les conditions prévues par l’article 2052 du Code civil relatif à la transaction.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Le projet en cours

Procédure d’information-consultation

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties conviennent que le CSE rendra son avis suivant le calendrier fixé ci-dessous :
  • 26 juin 2024 : remise du rapport au CSE
  • 30 juin 2025 : remise du rapport de l’expert à la Direction
  • 9 juillet 2025, entre 14h30 à 16h00 : réunion extraordinaire du CSE pour remise d’avis sur le Projet.
A défaut d’avis exprès rendu à cette date, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le Projet.

Engagement sur l’emploi

Engagement de maintien de l’emploi sur les postes en lien avec le Projet

Tout au long de la procédure, la Direction a présenté les outils d’intelligence artificielle dans le cadre du Projet comme devant être des moyens au service des salariés, et non comme une menace pour la nature de leurs missions ou pour la pérennité de leur emploi.
A ce titre, la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif et plus généralement à aucune suppression de poste en termes d’équivalent temps plein, qui serait motivé exclusivement par les outils présentés dans le cadre du Projet, et ce pour une durée de 2 ans à compter de la signature du présent accord.
D’une manière générale, et comme repris dans les engagements particuliers décrits ci-dessous, si l’intelligence artificielle a vocation à s’intégrer dans l’organisation du travail au sein de l’entreprise, le Projet n’a pas pour objectif d’en faire un outil de gestion des ressources humaines, du point de vue de la rémunération et de la gestion de l’évolution des carrières, y compris sur le plan disciplinaire.

Engagements spécifiques à certains outils

Les représentants du personnel ont exprimé des inquiétudes particulières au sujet de certains postes en lien avec certains outils présentés dans le cadre du Projet.

Sur l’outil Finovox

Concernant l’équipe indemnisation ayant vocation à utiliser l’outil Finovox, les représentants du personnel ont exprimé le souhait de procéder à une embauche.
Sur ce point, la Direction indique qu’un recrutement est en cours sur un poste de « Chargé(e) Indemnisation et Prestation Senior ».

Sur l’outil Synthésia

Les représentants du personnel ont fait part de leurs inquiétudes quant à la pérennité des deux postes de graphistes ayant vocation à utiliser l’outil Synthesia, à moyen/long terme.
A cet égard, la Direction s’engage à porter une attention toute particulière à ces postes, notamment en termes de formation et adaptation, notamment afin de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
La direction s’engage à faire un entretien professionnel tous les ans à la place d’une fois tous les 2 ans et poursuivre les formations nécessaires afin de conserver le niveau de compétences des collaborateurs concernés par l’utilisation de l’outil.

Engagements sur l’utilisation des IA du Projet

Face aux inquiétudes exprimées et pour répondre aux demandes des représentants du personnel sur les différents outils présentés dans le cadre du Projet, la Société entend prendre les engagements suivants :

Sur l’outil Synthesia

L’outil Synthesia sera exclusivement mis à disposition des graphistes (2 postes concernés à date) parmi les moyens permettant de remplir leurs missions.
Pour information, les fiches de poste ont vocation à être ajustées de façon à intégrer cet outil dans le descriptif des missions.

Sur l’outil Semji

L’outil Semji sera mis à disposition des salariés concernés (1 Manager du service, 1 Chef de projet digital et éventuellement l'alternant à date) parmi les moyens permettant de les aider à remplir leurs missions.
Dans ce cadre, la Direction confirme que les objectifs présentés dans le cadre du process d’information-consultation relatifs au nombre d’articles rédigés grâce à l’outil sont indicatifs. Il s’agit uniquement d’un moyen d’évaluer la qualité de ce dernier. Ils n’ont pas vocation à être utilisés pour évaluer la performance des salariés eux-mêmes, ni comme un élément de calcul de leur rémunération variable.

Sur l’outil Finovox

L’outil Finovox sera mis à disposition des salariés concernés (20 personnes en incluant le département Indemnisation et le département Souscription médicale) parmi les moyens permettant de les aider à remplir leurs missions.
Dans ce cadre, la Direction confirme que les objectifs présentés relatifs au taux de détection des fraudes grâce à l’outil sont indicatifs. Il s’agit uniquement d’un moyen d’évaluer la qualité de ce dernier. Ils n’ont pas vocation à être utilisés pour évaluer la performance des salariés eux-mêmes, ni comme un élément de calcul de leur rémunération variable.
Extension des outils IA du Projet

Extensions sollicitées par les représentants du personnel

Dans le cadre du processus d’information-consultation et des discussions qui l’ont accompagné, les représentants du personnel ont exprimé le souhait que certains outils IA puissent être utilisés par d’autres salariés et services que ceux visés par le Projet ou finalement envisagés par la Direction.

MetIQ : extension de l’outil au service indemnisation (comme prévu initialement)

La Direction est favorable à mettre à disposition l’outil MetIQ aux salariés du service indemnisation, si cette extension s’avère opérationnellement et techniquement viable.
A toutes fins utiles, et comme d’ores et déjà indiqué dans le cadre de la procédure d’information-consultation, il est rappelé que la mise en œuvre de MetIQ à l’inspection est envisagée.

MetIQ : extension de l’outil au service acceptation médicale en phase test

Les représentants du personnel ont émis le souhait que l’extension de l’outil MetIQ au service acceptation médicale fasse l’objet d’une consultation auprès de ces salariés, et que cette extension soit lancée dans le cadre d’une phase de test en cas de retour favorable.
La Direction s’engage à étudier cette demande et à y donner une suite favorable si elle s’avère opérationnellement et techniquement viable.
La mise en œuvre de cette extension en phase test sera soumise à information de la Commission IA du CSE, suivant les modalités prévues au présent accord, nonobstant les attributions du CSE.

MetIQ : Intégration de nouvelles données

La Direction s’engage à informer régulièrement la Commission IA du CSE de l’intégration de nouvelles données pour enrichir la base de connaissance de l’outil MetIQ afin de répondre aux besoins d’éventuels nouveaux cas d’usages.
En cas d’intégration de nouvelles données qui constituerait un projet important au sens de l’article L. 2312-8 4° du code du travail, le CSE sera informé et consulté.

Finovox et MetIQ : consultation des salariés du service « Clients et réclamations » et phase test le cas échéant

Les représentants du personnel ont émis le souhait que l’extension de l’outil Finovox au service clients et réclamations fasse l’objet d’une consultation auprès de ces salariés, et que cette extension soit lancée dans le cadre d’une phase de test en cas de retour favorable.
La Direction s’engage à étudier cette demande et à y donner une suite favorable si elle s’avère opérationnellement et techniquement viable.
La mise en œuvre de cette extension en phase test sera soumise à information de la Commission IA du CSE, suivant les modalités prévues au présent accord, nonobstant les attributions du CSE.

Autres extensions éventuelles des outils du Projet

Les autres extensions des outils du Projet à d’autres services donneront lieu à information préalable de la Commission IA du CSE, suivant les modalités prévues au présent accord.
Etant précisé que si les conditions en sont remplies, en cas de projet important modifiant les conditions de travail (articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail), l’extension donnera lieu à information-consultation du CSE.

Engagements mutuels pour l’établissement d’un cadre social en matière d'intelligence artificielle

Au cours de leurs échanges, les Parties ont convenu de l’opportunité de s’emparer du sujet de l’IA et d’étudier les moyens permettant d’y associer utilement les représentants du personnel.
Les Parties ont en effet conscience de l’importance de ce sujet, en particulier pour le secteur de l’assurance, de la nécessité de l’aborder sereinement et de façon pragmatique, d’en fixer les limites adéquates, et de l’opportunité de mettre en œuvre un dialogue social efficient et efficace.
Les principaux objectifs sont de :
  • Créer un lien de confiance avec les partenaires sociaux ;
  • Contribuer à une meilleure compréhension et appropriation des enjeux et impacts de l’IA ;
  • Instaurer un dialogue social efficient et collaboratif ;
  • Accompagner au mieux les changements à venir qui pourraient résulter de cette technologie.

Rappel du cadre et des initiatives du groupe

Le cadre que les Parties entendent instaurer a vocation à s’intégrer dans les initiatives prises par le groupe MetLife.
A cet égard, et pour rappel, les différents stades d’expérimentations des outils informatiques au sein de MetLife France se formalisent de la façon suivante :

A chacune de ces étapes, un point est réalisé sur l’opportunité de passer au stade supérieur ou d’abandonner les tests, dans le cadre d’un process de validation interne au groupe, appelé ARB pour « 

Architecture Review Board », il s’agit du Comité d’Architecture.

Dans le cadre des réflexions ayant mené à la conclusion du présent accord, les Parties sont convenues d’associer les représentants du personnel en amont de la prise de décision de mise en production définitive, au niveau des phases de test PoC ou Pilote, suivant les modalités décrites ci-dessous.

La création d’une commission dédiée à l’IA au sein du CSE

Composition

Une commission « Intelligence Artificielle » est constituée au sein du CSE.
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle est composée de trois représentants désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et de trois représentants de la Direction.

Missions et réunions

Cette commission se réunira au moins une fois tous les 2 mois pendant 6 mois, puis une fois tous les 4 mois par la suite pour la durée d’application du présent accord, sans préjudice de la possibilité pour le président du CSE d’organiser des réunions additionnelles si nécessaire.
Un membre de la commission, pourra être désigné parmi les représentants du personnel qui y siègent comme rapporteur de la commission, notamment pour assurer le lien avec le CSE.
Le prestataire chargé de la retranscription des réunions du CSE pourra intervenir au cours des réunions de la Commission IA, afin d’en établir les comptes-rendus. Les frais correspondants seront pris en charge par l’employeur.
Le temps passé aux réunions de la commission sur convocation de l'employeur par ses membres est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.

Rôle de la commission de suivi IA en cas d’introduction d’un nouvel outil IA

La commission vise à permettre un suivi régulier par les représentants du personnel des initiatives en matière d’IA, depuis le lancement des phases de test (« Proof of concept » ou « Pilote ») jusqu’à la mise en production.
Suivant le processus décrit ci-dessus, la Commission IA a vocation à être informée des initiatives IA en amont de leur mise en production, et ce dès la phase de PoC, ou au plus tard de la phase Pilote. Elle recevra notamment des informations sur la nature des outils, les cas d’usage, la durée et le périmètre des tests.
Il est en tout état de cause rappelé que si les conditions en sont remplies, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8, II, 4°du code du travail), une information-consultation du CSE sera mise en œuvre. A cet égard, il est précisé qu’un projet pourra être considéré comme « important » même au stade de la « phase pilote » dès lors que l’impact sur les conditions de travail des salariés concernés par les tests le justifie au sens de la loi. De la même façon, la consultation pourra intervenir au stade de la « phase pilote » si elle constitue une phase préalable à l’introduction définitive d’un outil d’IA dont la mise en œuvre constituerait un projet important au sens de la loi.

L’engagement de mener des négociations sur les éventuels impacts de l’IA sur les métiers

Les Parties s’engagent, avant

la fin de l’année 2025, à engager des négociations relatives à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP). A défaut, une décision unilatérale concernant a minima les services qui pourraient à l’avenir être impactés par l’IA sera prise par la Société.


La fin du litige opposant les représentants du personnel, la Direction et l’Expert

Désistement d’instance et d’action

Les Organisations Syndicales, en accord avec les membres du CSE et son Expert, conviennent que la bonne exécution du présent accord rend sans objet la procédure judiciaire initiée à l’encontre de MetLife France inscrite au Répertoire Général aux numéros suivants auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre : N°24/02709.
Au plus tard 8 jours après la date à laquelle sera rendu l’avis du CSE sur le Projet, soit le 11 juillet 2025, le CSE de MetLife France et l’Expert se désisteront par l’intermédiaire de leur avocat et par tout moyen légalement admis de leurs instances et actions judiciaires diligentées devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, notamment en sollicitant préalablement le réenrolement de l’affaire N°24/02709 auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre.
D’ici là, les parties s’engagent à apporter en tant que de besoin tout leur concours à toute demande de renvoi ou mesure de radiation administrative des instances supra.
Le présent article est strictement confidentiel.

Honoraires d’avocat

Il est convenu entre les Parties, en accord avec les représentants du personnel, que Metlife France remboursera au CSE une partie des honoraires engagés par ce dernier dans le cadre des procédures judiciaires initiées à l’encontre de MetLife France, sous réserve que soient rendus les jugements d’extinction de l’instance dans le cadre du désistement d’instance et d’action dans les conditions prévues au présent accord.
Cette prise en charge sera limitée à

4.000 € (quatre mille euros) toutes taxes comprises.

Ils seront directement réglés au CSE sur présentation des factures d’honoraires correspondantes dans les 30 jours qui suivront le jugement d’extinction d’instance.
Le présent article est strictement confidentiel.

Honoraires de l’Expert au titre du Projet

Il est convenu entre les Parties, en accord avec les membres du CSE, que MetLife France ne contestera pas le coût final de la facture de l’Expert

dès lors que celle-ci ne dépasse pas le montant annoncé dans la lettre de mission, soit 70.400 € hors taxes.

Le paiement du coût final s’effectuera dans 30 jours suivant son chargement dans l’outil interne de gestion des règlements de la Société (Ariba).

Règlements des condamnations

Par ordonnance rendue le 14 février 2025 (affaire inscrite au Répertoire Général n°24/01457), le juge des référés a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
  • 5.000 euros à payer au CSE à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
  • 2.000 euros à payer au CSE en application 700 du code de procédure civile.
Le paiement de ces sommes s’effectuera dans les 15 jours suivant la conclusion du présent accord.
Dispositions finales

Obligations réciproques des Parties

Les Parties au présent accord s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision dans le cadre des dispositions légales applicables. En cas de demande de révision par une des parties signataires, accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision, la Direction devra organiser une réunion de négociation au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Il est expressément rappelé que l’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord et le déroulement de l’information consultation.
Toute modification fera, le cas échéant, l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dénonciation des dispositions à durée indéterminée

Les dispositions du présent accord qui sont prévues pour une durée indéterminée pourront être dénoncées, en tout ou partie, par la Direction ou toute partie habilitée, selon les modalités prévues par la loi.

Champ d’application, durée et publicité

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la durée de la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet concerné, et le désistement définitif de toute instance et action dans les conditions décrites au présent accord.

Par exception :
  • Les articles 2 à 4 sont conclus à titre indéterminée, à l’exception des dispositions relatives à l’engagement de maintien de l’emploi sur les postes en lien avec le Projet qui ne sont conclues que pour une durée de deux (2) ans à compter de la signature du présent accord ;
  • Les dispositions du Chapitre 2 sont conclues à titre expérimental, pour une durée déterminée de un (1) an. A l’issue de cette durée d’application d’un (1) an, les Parties se réuniront afin d’apprécier l’opportunité de reconduire le dispositif, moyennant d’éventuels ajustements
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge, aux Délégués Syndicaux.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques (dans une version anonymisée), les Parties ayant toutefois convenu d’occulter les références aux chapitres 1 et 3 de cet accord.
En outre, en application respectivement des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis au CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à La Défense, le

26/06/2025, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,



Pour la Société :
Madame


Pour les Organisations Syndicales :

  • L’UNSA, dûment représentée par en qualité de déléguée syndicale ;

  • La CGT-Force Ouvrière dûment représentée par en qualité de déléguée syndicale.

Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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