Accord d'entreprise MEUBLES LEFEBVRE

Accord d'entreprise sur la prise de congés payés pendant la crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société MEUBLES LEFEBVRE

Le 08/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

MEUBLES LEFEBVRE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MEUBLES LEFEBVRE, société par actions simplifiée au capital de 90 000 euros, dont le siège social est situé 24 rue de la République 76170 LILLEBONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 370 500 969 et représentée par Madame, agissant en qualité de représentante légale de la société NIEL INVESTISSEMENTS, Présidente,

D'UNE PART,


ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord qui a recueilli la majorité des deux tiers (voir feuille d’émargement),

D'AUTRE PART,


Préambule

Le présent accord est pris en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au virus Covid-19.

Il a pour but de définir les conditions dans lesquelles l’employeur sera autorisé à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.


Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


Article 2 – Décompte des congés payés

Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. La semaine compte six jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.


Article 3 : Modalité de prise des congés

L’employeur peut décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur pourra user de cette possibilité dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

L’employeur devra en informer le salarié concerné par tous moyens.


Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le strict respect de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et par conséquent la période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.


Article 5 - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.


Article 6 - Publicité

1 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, dans les quinze jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du HAVRE.

2 - Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de la Direction.

3 - Information individuelle

Le texte du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la société.



Fait à LILLEBONNE,
Le 08 avril 2020
En 3 exemplaires.




La Société L'ensemble du personnel

(voir feuille d’émargement)

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