Accord d’entreprise n°2 relatif à l’aménagement du temps de travail et la notification de la répartition du travail
Entre :
La Société SAS MEYNARD SERVICES dont le siège social est situé au 489 avenue de lattre de Tassigny 33200 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 512 345 513 00018, représentée par ***************, en sa qualité de directrice générale Ci-après dénommée « l’entreprise »,
d’une part,
Et :
*********************, en sa qualité de membre titulaire élu du comité social et économique.
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des représentants élus du personnel.
Préambule
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel. Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés ayant comme emploi repère principal :
Assistants(es) de vie (1),
Assistants(es) de vie (2),
Assistants(es) de vie (3),
À temps plein et ou à temps partiel.
Les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée intermittent ou mis à disposition pour une durée déterminée ne sont pas concernés par ce dispositif. Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi …), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients et une continuité de services. L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle notamment lors d’une diminution des besoins lors des vacances scolaires et à la présences des aidants, à l’annulation des prestations prévues les jours fériés en cas de présence des aidants, et à la saisonnalité de certains besoins lorsque les personnes sont en capacité de se déplacer auprès de leur famille. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle. Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L. 3121-41et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel. Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
ARTICLE 2 : Champ d’application
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé, à temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail. Pour les salariés à temps partiel présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition. Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité. Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
ARTICLE 3 : Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette répartition de durée et des horaires de travail a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche à la fin de l’année à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
ARTICLE 4 : Période d’acquisition des congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est maintenue, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Chapitre 1 : Dispositions communes
ARTICLE 5 : Compteur individuel de suivi
Article 5.1 – Descriptif du compteur individuel Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen mensuel défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié. Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail
le nombre d’heures non travaillées sur le mois
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées des périodes d’absences rémunérées ;
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie. Article 5.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi Les périodes non travaillées (congés et absences de toutes sortes) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi. La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
ARTICLE 6 : Mode de rémunération et absences
Article 6-1 : Le lissage et l’application au réel
L’application du lissage
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…). Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.
Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
L’application au réel
Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage. Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré. Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur. Article 6-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de la rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.
Période non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Période non travaillées et non rémunérées
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26). Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Les absences pouvant faire l’objet de retenue sur la paie sont les suivantes :
Absences injustifiées, absence pour convenance personnelle
Refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés
Congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise
Maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables
Invalidités
Evènements familiaux non prévus par les dispositions légales ou conventionnelles
Congés parentaux
Mises à pied
Grèves
ARTICLE 7 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue. L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle). Si le compteur est positif, en cas de rémunération lissée les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées et majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, en cas de rémunération au réel les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle ayant déjà été payées, seule la majoration est due par l’employeur au moment de la signature de l’avenant. Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.
ARTICLE 8 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois. Article 8-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
Article 8-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.
ARTICLE 9 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 9-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 9-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
ARTICLE 10 : Droit des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi :
la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.
Par ailleurs :
un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;
l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.
ARTICLE 11 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
ARTICLE 12 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 12-1 : Durée du travail sur l’année Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation. Article 12-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur. La durée mensuelle de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 150 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
ARTICLE 13 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein. Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.
ARTICLE 14 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois. L’annualisation du temps de travail s’applique de plein droit aux salariés à temps plein.
ARTICLE 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 15-1 : Durée du travail sur l’année Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps plein sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. La durée légale du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps plein pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation avec des semaines où le salarié effectue moins de 35 heures qui compenseront celles où il effectue plus de 35 heures. Article 15-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 43 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. La durée mensuelle de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
ARTICLE 16 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenchent le paiement d’heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Elles sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail soit 25% quand les heures effectuées excèdent 1607 heures par an et 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Chapitre 4 : Dispositions finales
ARTICLE 17 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
Durée : L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision : Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2233-24 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part, les représentants élus du personnel. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Dénonciation : Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale. Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’entreprise, et d’autre part, les représentants élus du personnel.
ARTICLE 18 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, c’est-à-dire le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois. Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel et à la commission paritaire de branche pour information. Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à BORDEAUX le 17 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise SAS MEYNARD SERVICES Mme ****************
Pour le CSE Mme ********************, membre titulaire élu du comité social économique