Accord d'entreprise MFPrévoyance

Accord collectif sur la négociation annuelle obligatoire 2020 et sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Application de l'accord
Début : 04/03/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société MFPrévoyance

Le 04/03/2020


ACCORD COLLECTIF MFPREVOYANCE SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ET SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’entreprise MFPrévoyance S.A, dont le siège est situé 4 place Raoul Dautry, PARIS 75015, représentée aux présentes par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président du Directoire,


d’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, syndicat A.C.T.I.F, représenté par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,


  • FO, représenté par Madame XXX, déléguée syndical, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,



d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée le 20 décembre 2019 et s’est poursuivie par 4 autres réunions de négociation les 7 janvier, 11, 20 février et 4 mars 2020, qui ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les éléments suivants ont été remis et commentés lors de ces réunions :

  • Les données chiffrées par sexe et par catégories professionnelles sur la situation comparée des femmes et des hommes pour l’exercice 2019
  • Le récapitulatif des mesures salariales prises dans le cadre des NAO des années 2015 à 2019
  • Le tableau d’état des effectifs et des rémunérations 2019


Sur l’examen de la situation comparée des femmes et des hommes et de la réduction éventuelle des inégalités salariales, il a été constaté par les parties qu’il n’y avait pas de mesures particulières à mettre en œuvre cette année.

Concernant le temps de travail, l’égalité professionnelle et la QVT, autres sujets entrant dans le champ de la négociation annuelle, ces derniers ont fait l’objet d’accord triennaux en vigueur et ne font pas fait l’objet de demande de révision.

Concernant l’épargne salariale et le dispositif du PERCO en vigueur, les parties conviennent de poursuivre la négociation en cours, visant à adapter ce dispositif à la législation en vigueur.


La présente négociation a été conduite dans un double objectif de :

  • Garantir autant que possible le pouvoir d’achat des salariés

  • Reconnaître l’investissement de chacun dans l’accompagnement des projets structurants de l’entreprise

  • Récompenser collectivement les efforts accomplis par les salariés notamment lors de ces derniers mois


Il en résulte la négociation et la mise en œuvre de trois mesures spécifiques, deux de ces mesures composant la négociation annuelle obligatoire (TITRE I) et la troisième mesure concernant le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Etant rappelé que cette dernière négociation, conformément aux disposition de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale, ne se substitue à aucun élément salarial négocié ou en vigueur dans l’entreprise et remplit les conditions requises pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales définies par la loi précitée (TITRE II).




TITRE I – MESURES RELATIVES A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Article 1

Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié en contrat à durée indéterminée de MFPrévoyance présent dans les effectifs au 1er janvier 2020.


Article 2

Mesures générales


Il est convenu les dispositions suivantes :

Une augmentation générale de 0,8% de la rémunération brute des salariés des classes 1 à 6.

Une augmentation de la prise en charge de la part patronale des cotisations au régime de sur-complémentaire santé, passant de 50% à 60% de la cotisation.


Article 3

Mesures individuelles


Une enveloppe consacrée aux mesures salariales individuelles (augmentations de salaire individuelles, primes) égale à 1% de la masse salariale brute 2019 (hors CDD et hors personnels mis à disposition).

Article 4

Conditions d’application


Les mesures décrites aux articles 1, 2, et 3 du présent accord sont conclues pour l’année 2020 et entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

TITRE II – VERSEMEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT dans le cadre des dispositions de la LFSS 2020, prévues à l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019
Il est convenu par les parties au présent accord qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés, dans les conditions spécifiques permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

Article 5

Champ d’application


Le versement de cette prime exceptionnelle s’applique à l’ensemble du personnel salarié (CDI et CDD) de MFPrévoyance, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du versement de cette prime

  • Et avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédents son versement, une rémunération annuelle brute soumise aux cotisations sociales inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, soit 55 419.12 Euros, base temps plein.


Article 6

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle versée s’élève à sept cent cinquante euros (750 €) pour un temps plein.
Le montant de la prime est proratisé :
  • Pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée du travail
  • Pour les salariés recrutés au cours de l’exercice 2019 – 2020, bénéficiant de moins de 12 mois de salaire à la date de versement de la prime, où la prime est alors calculée prorata temporis.
étant précisé que ces deux éléments peuvent être cumulatifs.
D’une manière générale, les parties conviennent que ce montant sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée du travail et de la durée de présence effective, lesquelles seront appréciées au cours des 12 derniers mois précédent le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7

Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle, qui ne se substitue à aucun élément de rémunération, sera portée sur le bulletin de salaire de mars 2020 pour les salariés bénéficiaires et versée avec la paie du mois de mars 2020. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

La présente négociation concernant cette prime exceptionnelle s’inscrit exclusivement dans le cadre de la loi du 24 décembre 2019.





TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 8

Durée, prise d’effet et publicité de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature et est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, date au lendemain de laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer sans autre formalité, à l’exception des dispositions sur l’augmentation de la prise en charge par l’employeur de la sur-complémentaire santé, portée à 60 % pour l’employeur et 40% pour le salarié, qui ont vocation à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2020.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail aux organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du CSE.

Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail et une version sur support électronique sera réalisée auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 4 mars 2020,


Pour l’Entreprise : signature

Représentée par Monsieur XXX, Président du Directoire










Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Signature(s)
Madame XXX.

Pour FO

Madame XXX

Pour CFDT


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