UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ET A LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DES CONDUCTEURS
Application de l'accord Début : 01/02/2025 Fin : 01/02/2028
ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ET A LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DES CONDUCTEURS.
ENTRE
La société MGE TRANSPORTS & SERVICES,
Société par actions simplifiée au capital social de 4 028 224 euros, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 305751778, dont le siège social est situé ZAC de la Cobrelle – Chavelot – 88155 CAPAVENIR VOSGES CEDEX, représentée par Monsieur X, Président de la société GMH Groupe MGE Holding, elle-même Présidente
d’une part,
ET
Monsieur X,
Délégué Syndical CFDT.
Ensemble « Les parties »
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Préambule
Par accord du 21 décembre 2021, il avait été mis en place dans l’entreprise par accord conclu avec les organisations syndicales représentatives, un aménagement du temps de travail avec décompte des heures supplémentaires sur la base du quadrimestre, dite quadrimestrialisation, applicable au personnel roulant.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (CFDT depuis les dernières élections du 24 novembre 2022) a fait part de son souhait de renoncer à ce système de quadrimestrialisation ;
Des discussions entre la Direction et cette organisation syndicale se sont alors engagées et un accord est intervenu entre les parties.
Les parties sont ainsi convenues de supprimer le système d’aménagement du temps de travail et de décompte des heures supplémentaires sur la base du quadrimestre et en contrepartie de définir une nouvelle garantie pour le personnel roulant, sur la base de 186 heures mensuelle, la garantie de 200 heures ayant été instituée par l’accord du 21 décembre 2021 en contrepartie de la mise en place de la quadrimestrialisation.
Les parties soussignées ont ainsi convenu de conclure le présent accord de révision qui se substitue de plein de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 21 décembre 2021 applicable au sein de la société MGE, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages applicables antérieurement au sein de la société MGE TRANSPORTS & SERVICES et aux salariés transférés au sein de la société MGE TRANSPORTS & SERVICES antérieurement à la signature du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Les conducteurs de l'entreprise appartiennent tous à la catégorie réglementaire des autres conducteurs hors messagerie.
Les conducteurs de l’entreprise étant considérés comme : - des conducteurs grands routiers, - des conducteurs courte distance, le cas échéant.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.
Sont exclus des dispositions du présent accord, les conducteurs intérimaires ainsi que les conducteurs en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Pour ces derniers, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré par la lecture automatisée de la carte conducteur, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.
Article 2 –Durée du travail
2.1 Définitions
Temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est constitué :
des temps de conduite,
des temps d’attente (temps durant lesquels le conducteur ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles avec les moyens du bord...),
des temps de travaux divers ou « autres tâches »,
des temps de double équipage.
Temps de service
Le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application de l'article D. 3312-45 du Code des transports.
Temps de repos
Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif. Les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
Heures d’équivalence
En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de service :
conducteur grand routier : 8 heures d’équivalence par semaine (soit 34 heures sur le mois)
conducteur courte distance : 4 heures d’équivalence par semaine (soit 17 heures sur le mois)
Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (152 heures sur le mois), sans être des heures supplémentaires prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
Temps rémunéré
Le temps rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du travail effectif par la loi sans toutefois déclencher des heures supplémentaires, à savoir les congés payés, les congés rémunérés pour événements familiaux, les repos compensateurs, les jours fériés.
2.2 Comptabilisation
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du chronotachygraphe pour chaque groupe de temps concerné.
Les décomptes de temps de service sont transmis chaque mois en annexe avec le bulletin de paie.
2.3 Répartition du temps de travail du personnel de conduite
La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4, 4.5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche sachant que la durée maximale est de :
52 heures sur une semaine isolée et de 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « courte distance »
56 heures sur une semaine isolée et de 53 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « grand routier ».
Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne n’est attitrée à un conducteur. Les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
Parallèlement, les services exploitation s’engagent à répartir les missions de façon équitable entre les conducteurs, à adapter les plannings dans le respect des dispositions de cet accord, et dans le respect de la Réglementation Sociale Européenne et du Code du Travail.
Les responsables hiérarchiques doivent veiller à la bonne application des dispositions de cet accord pour tous les conducteurs concernés.
Article 3 – Rémunération
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les conducteurs bénéficieront d’une garantie mensuelle de rémunération de 186 heures sous réserve de la présence effective du salarié au cours du mois considéré.
Au terme de chaque mois, un décompte par conducteurs sera établi et mettra en évidence un nombre d’heures effectuées au-delà du seuil mensuel de 186 heures.
Article 4 – Absences du salarié et mois incomplets
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absences non rémunérées, sur un mois (maladie, accident de travail, absence injustifiée, congés sans solde …), la garantie minimum mensuelle de 186 heures ne s’appliquera pas.
En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 186 heures correspondant à 8,6 heures par jour d’absence.
Article 5. Le repos compensateur trimestriels :
Les repos compensateurs se calculent par trimestre de la manière suivante, en tenant compte du temps de service réel ainsi que des heures supplémentaires effectuées :
Nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du trimestreRepos compensateur De la 41ème heure à la 79ème heure1 jour De la 80ème heure à la 108ème heure1.5 jours Au-delà de la 108ème heure2.5 jours
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié pendant une période de 3 mois suivant l’acquisition sur le bulletin de salaire (excepté pour les repos compensateurs déjà en compteur à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour lesquels un délai de 4 mois est maintenu à titre transitoire). Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés pour poser des jours de repos compensateur. La prise s’effectue par journée ou demi-journée.
Une fois la période de 3 mois dépassée, la prise de repos compensateur se fait à l’initiative de l’employeur.
A titre transitoire, les heures de RC présentes dans les compteurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront être posées à l’initiative du salarié dans les 4 mois suivant cette date. Une fois la période 4 mois dépassée, la prise de repos compensateur interviendra à l’initiative de l’employeur.
La planification de prises de ces journées sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle en accord entre le salarié et l’employeur.
Afin d’obtenir un trimestre complet, la première période d’acquisition débutera au 1er janvier 2025.
Article 6 – Consultation du Comité Social et économique
Le CSE dans le cadre de sa compétence particulière a été consulté sur la suppression de la quadrimestrialisation et sur le projet d’accord lors de la réunion du 13 janvier 2025
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2025 et il est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Un suivi du présent accord sera fait avec les représentants du personnel une fois par an.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur (cf art.13).
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et doit être déposée. La dénonciation n’a pas être motivée.
Les parties devront entamer une nouvelle négociation avec tous les syndicats représentatifs dans les trois mois suivant le début du préavis si l’une des parties le demande.
L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 10 - Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux Délégués Syndicaux.