La Société MGP SN, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé RN7 - Gare de Châtillon, à BRIARE (45250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 510.114.887, à l’INSEE sous le code NAF 2562B et à l’URSSAF d’Orléans sous le numéro 4503969153161, représentée par Monsieur XX, Président, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet de la présente,
Ci-après dénommée "La Société", d’une part,
ET,
Les représentants du C.S.E au sein de la Société MGP SN : Monsieur XX et Monsieur XX
Ci-après dénommée "Le CSE", d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
La situation de l’entreprise et du groupe en redressement judiciaire au moment de la création de cet accord ont conduit la direction à rechercher des solutions économiques pour notamment réduire les coûts de fonctionnement. Ainsi et après l’établissement du budget général pour l’année 2025, nous avons pu extraire et évaluer le gain représenté par notre démarche à environ 30K€. Soit 20% des frais englobant les énergies et l’entretien des bâtiments. De plus, les premiers Retours d’Expérience constatés auprès d’entreprises passées à la semaine de quatre jours est de l’ordre de 40%. Et si nous ferons nous-mêmes notre propre REX après une année de mise en œuvre du projet, nous savons dire que l’actuelle matinée du vendredi n’est pas productive. En effet, les mêmes outils d’organisation sont mis en œuvre toute la semaine mais pour un temps productif naturellement réduit à moins de trois heures le vendredi. Et en étalant cette matinée sur les quatre journées du lundi au jeudi, nous souhaitons les rendre davantage productives pour améliorer la santé financière de notre entreprise. Ensuite et s’agissant de la politique sociale de l’entreprise ; elle est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail. Pour autant, travaillant avec les agences d’emploi et d’intérim, nous savons aussi que cette mesure rendra plus attractive notre société vis-à-vis de candidats qui attachent de plus en plus d’importance à leur vie privée. Nous n’avons pas les moyens des grands groupes et le bassin d’emploi local est défavorable pour les métiers qualifiés. D’autant que la concurrence est rendue encore plus compliquée avec les centres de production d’électricité d’origine nucléaire et leurs sous-traitants qui sont de gros consommateurs de main d’œuvre. C’est pourquoi, la Direction ; convaincue que cette approche sociale développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés ; a pris la décision de maintenir la durée hebdomadaire du travail soit 38 heures réparties sur 4 jours du Lundi au Jeudi. C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »
2.1 – La « semaine de travail sur 4 jours »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, du lundi au jeudi. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
2.2 – Pour les non-Cadres et les cadres horaire
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur 4 jours, soit 164,67 heures par mois. La durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures et 30 minutes. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2.4.
2.3 – Pour les Cadres au forfait jours
Bien qu’intéressés au fonctionnement et aux performances de l’entreprise, les cadres au forfait jours sortent par nature du système de gestion du temps de travail à l’heure. En effet, les missions qui leur sont confiées (commercial ou direction), nécessitent une grande liberté pour organiser leur emploi du temps. Ainsi, pour ces raisons, ce forfait reste applicable sans changement. Le forfait jours annualise le temps de travail qui est maintenu à 218 jours.
2.4 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé le vendredi. Et sans qu’il ne puisse s’agir d’un préjudice aux droits des salariés, le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
La durée hebdomadaire du temps de travail passera de 39 heures à 38 heures réparties sur 4 jours. Celle-ci entrainera une baisse de salaire en moyenne de 0,77% pour le personnel au regard du paiement systématique des heures au-delà de 35 heures jusqu’à 38 heures au taux légal en vigueur de 25%. Des simulations de salaire ont été délivrées à chacun des salariés dans le cadre de la présentation des conditions d’application de ce présent accord.
3.2 – Pour les Cadres au Forfait Jours
Sans modification de leurs conditions de gestion de leur temps de travail, le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait de 218 jours, sera maintenu intégralement.
3.3 – Situations particulières
3.3.1 – Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrats de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie. Pour appliquer ces règlementations, les conventions en cours seront revues avec les centres de formation pour adapter les horaires aux besoins de l’apprentissage tout en respectant le temps de travail journalier des apprentis. Le contrat d’apprentissage pourra par conséquent et si besoin être revu pour répondre rigoureusement à ces dispositions. Maintenant et dans le cas d’un emploi pouvant être réalisé en télétravail, il pourra être proposé à l’apprenti d’effectuer son complément d’heures à distance.
3.3.2 – Les salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.
Article 4 – Les Heures supplémentaires pour les salariés soumis à la durée de 38 heures hebdomadaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel non-cadre ou cadre horaire seront décomptées à partir de la 36ième heure hebdomadaire. Dans la limite des 36 à 38ième, ces heures seront systématiquement payées sur le salaire au taux en vigueur de 25%. Maintenant et dans le cas d’heures supplémentaires qui seraient à réaliser pour des raisons de service impérieuses au-delà de la 38ième heure, le taux applicable en vigueur pour la valorisation de ces heures est de 25% jusqu’à la 43ième et de 50% à partir de la 44ième heure. Il est à noter que ces heures pourront au choix pour les salariés, être payées sur le salaire ou récupérées suivant le taux de valorisation en vigueur dans la limite de 9,5 heures récupérables cumulées. De plus, il est important de rappeler que le contingent d’heures supplémentaires réglementaire est fixé à 220 heures annuellement auxquels peuvent s’ajouter en cas de besoin 80 heures réparties sur deux années. Et que les 36 à 38ième heures sont comprises dans ce décompte annuel des heures supplémentaires.
Article 5 – Les congés payés
A compter du 01/01/2025, les congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés (du lundi au jeudi). Ce qui se traduit pour une année complète à une acquisition de vingt jours ouvrés correspondant à trente jours ouvrables (du lundi au samedi). Pour rappel, le salarié doit poser minimum 12 jours ouvrables de manière consécutive entre le 1ᵉʳ mai et le 31 octobre. Ces congés ne peuvent pas être fractionnés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la cinquième semaine ne peut pas être prise durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). De même, il est rappelé que la période d’acquisition et que la période de prise des congés payés applicable au sein de la société MGP SN sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur à la signature de cet accord.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 01er janvier 2025.
Article 7 – Révision – Dénonciation
Durant son application, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : -Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; -Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; -Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; -Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient. Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans. L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et pourra sur demande, leur être diffusé. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.