ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La société MHI Equipment Alsace SAS ci-après dénommée « la société », représentée par XXX, Président,
d’une part, et
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la Société MHI Equipment Alsace (CDI, CDD, apprentis), ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime. Toutefois, le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise (soit 57713 euros pour une année pleine, plafond proratisé en cas d’entrée en cours d’année).
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité des douze mois précédent le mois de versement de la prime de pouvoir d’achat (soit du 01er mars 2021 au 28 février 2022) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de
240 euros.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des douze mois précédent le mois de versement de la prime de pouvoir d’achat, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence sur cette même période.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée en même temps que le salaire du mois de mars 2022, soit entre le 29 et le 31 mars 2022.
Article 5 – Régime fiscal et social
Pour les salariés dont la rémunération versée, au cours des douze mois précédent le mois de versement de la prime de pouvoir d’achat, est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.
Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires, le 21 mars 2022.
Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,